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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01938 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2GY
AFFAIRE : SARL LA SOCIÉTÉ MAISONS-CHALETS -MONTAGNE C/ [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL LA SOCIÉTÉ MAISONS-CHALETS -MONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prororgé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [K] [F] de la SELARL ASEA – 2160 (expédition)
Maître [W] [C] – 3102 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, Monsieur [Y] [G] a confié à la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE, selon acte d’engagement en date des 13 et 28 mars 2017, l’exécution du lot de travaux n° 2 « Structure bois massif – Charpente – Couverture – Menuiseries extérieures », pour un prix total et forfaitaire de 282 840,00 euros TTC, porté à 288 505,20 euros TTC à l’issue des travaux.
Le décompte général et définitif de la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE a été établi le 21 novembre 2018, pour un solde de 35 890,49 euros TTC, outre une retenue légale de garantie de 5% d’un montant de 14 425,26 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2018, avec une réserve, levée le 04 mai 2019.
Par courriel du 12 février 2022, puis courrier du 23 juillet 2024, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE a sollicité le paiement de la retenue de garantie de 14 425,26 euros TTC.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] a refusé le paiement, motifs pris d’une infestation de capricornes dans la charpente et de la prescription de la créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE a fait assigner en référé
Monsieur [Y] [G] ;
aux fins de paiement et d’indemnisation provisionnels.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 14 425,26 euros, avec intérêts de retard à compter du 23 juillet 2024 ;
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer une indemnité provisionnelle de 14 425,26 euros, avec intérêts de retard à compter du 23 juillet 2024 ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [Y] [G] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
juger que l’action à son encontre est irrecevable pour être prescrite ;
débouter la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE de ses prétentions ;
condamner la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la prescription soulevée par Monsieur [Y] [G] ne concerne pas la demande provisionnelle mais l’action en paiement de l’obligation, de sorte qu’il convient de lui restituer son exacte portée juridique, en ce qu’elle ne tend pas à voir déclarer la Demanderesse irrecevable en sa prétention, mais à contester l’existence de l’obligation sur laquelle elle se fonde, ce qui constitue une défense au fond et sera examiné comme tel.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ce nonobstant, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Sauf lorsque la créance est exigible à terme, unique ou successifs (Civ. 1, 11 février 2016, 14-27.143), le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Civ. 1, 16 avril 2015, 13-24.024 ; Civ. 1, 11 mai 2017, 16-13.278) soit, pour une action en paiement de travaux, au jour de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 février 2020, 18-25.036 ; Civ. 1, 19 mai 2021, 20-12.520 ; Civ. 3, 1er mars 2023, 21-23.176).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE sollicite le paiement du montant de la retenue de garantie qui ne lui a pas été réglé par Monsieur [Y] [G].
Pour la contester, ce dernier fait valoir que l’action en paiement de cette somme serait prescrite, dans la mesure où la retenue de garantie est devenue exigible un an après la réception, soit au 26 novembre 2019, et que le délai biennal de prescription a expiré le 26 novembre 2021.
Pour s’opposer à cette contestation, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE avance, à titre principal, que :
Monsieur [Y] [G] ne pourrait être considéré comme étant un consommateur, dans la mesure où il était représenté par un architecte lors de la signature de l’acte d’engagement.
Cependant, il est constant que la représentation d’un consommateur par un mandataire professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de consommateur (Civ. 1, 1 mars 2017, 16-14.157).
La représentation de Monsieur [Y] [G] par son architecte est donc indifférente et le moyen, qui postule le contraire, est mal fondé et ne saurait priver la contestation de sa pertinence.
il n’est pas demandé le paiement du solde de travaux demeuré impayé, mais la libération de la retenue de garantie, qui aurait dû être immédiatement débloquée en l’absence d’opposition à l’expiration du délai d’un an courant à compter de la réception.
Or, d’une part, la retenue de garantie correspond à une partie du solde du prix du marché de travaux, justement conservée à titre de garantie, de sorte qu’elle est soumise, concernant le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement, aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
D’autre part, la retenue de garantie n’étant pas exigible, en application de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, pendant un an à compter de la réception, le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter du 26 novembre 2019 et a expiré le 26 novembre 2021 à vingt-quatre heures.
Ainsi, l’affirmation de la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE, selon laquelle la prescription ne pourrait commercer à courir qu’à compter de la libération de la somme séquestrée, est manifestement incohérente, dès lors qu’elle est devenue exigible sans être payée et qu’elle ne pouvait ignorer ce fait lui permettant d’agir en paiement.
Il s’ensuit que l’action en paiement du solde du marché de travaux, constitué par la retenue légale de garantie, est vraisemblablement prescrite, de sorte que la contestation, qui est de nature à anéantir l’obligation de payer, est sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE à l’encontre de Monsieur [Y] [G].
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1, alinéa 2, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose : « Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE prétend que Monsieur [Y] [G] aurait commis une faute en ne consignant pas la retenue légale de garantie entre les mains d’un consignataire, et que son préjudice s’élèverait au montant de ladite retenue.
En réplique, Monsieur [Y] [G] note, à juste titre, que s’il n’a pas consigné, mais conservé par devers lui la somme correspondant à la retenue légale de garantie, le délai pour agir rechercher sa responsabilité de ce fait serait vraisemblablement expiré, dans la mesure où il s’agirait d’une action soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, laquelle aurait commencé à courir le 26 novembre 2018.
Il ajoute qu’il appartenait à la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE de s’opposer à l’absence de consignation, étant observé que l’absence de consignation rend immédiatement exigible la retenue de garantie (Civ. 3, 18 décembre 2013, 12-29.472 ; Civ. 3, 13 juillet 2023, 22-13.803).
Dès lors, l’obligation indemnitaire dont se prévaut la Demanderesse à l’encontre de Monsieur [Y] [G] est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et sera déboutées de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE ;
CONDAMNONS la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL MAISONS-CHALETS-MONTAGNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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