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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 03 novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00313 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEG3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à [18]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
L'[16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [D] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
La [15] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Au cours de ses investigations, le contrôleur de l’URSSAF a retenu quinze chefs de redressement d’un montant total de 45 503,93 euros.
Par la suite, par courrier du 11 janvier 2023, le directeur de l'[17] (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure la société [15] de payer la somme totale de 45 503,93 euros, au titre de ses cotisations pour les périodes de 2019 à 2021.
La société [15] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours, le 10 février 2023.
Par requête expédiée le 2 juin 2023, la société [15] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024, puis à celle du 18 novembre 2024, compte tenu de la décision de rejet partiel de la Commission de recours amiable intervenue le 26 mars 2024. L’affaire a été renvoyée une dernière fois à l’audience du 1er septembre 2025.
Par décision du 26 mars 2024, notifiée le 05 avril 2024, la Commission de recours amiable a en effet, partiellement fait droit à la requête et a considéré que le redressement devait être maintenu pour un montant ramené à 5 225 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Revoir à de plus justes proportions les sommes réclamées par l’Urssaf à titre de régularisation ;En conséquence,
Fixer à 14 520,64 € euros la somme due au titre des cotisations restant dues à l’égard de l’Urssaf.
En défense, aux termes de ses observations, l’URSSAF demande au tribunal de
Prononcer la jonction des recours RG 23 00313 et RG 24 00463Déclarer le recours de la société recevable mais mal fondéConfirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2024Accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF [12] la SAS [15] au paiement de la somme de 41.288,93 euros correspondant aux cotisations litigieuses et non réglées, soit 38.775,93 euros et aux majorations de retard provisoires, soit 2.513 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, déduction étant effectuée d’un crédit de 1.018,07 euros et de la minoration appliquée au point de redressement n°5 à la suite de la décision [5],Délivrer à l’union une copie de la décision rendue,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il convient de préciser que d’après les écritures versées aux débats par la société demanderesse à l’audience, seuls sont contestés les chefs de redressement suivants :
4 : erreur matérielle de report de totalisation ;5 : chômage partiel, activité partielle, période [4], aucune demande préalable effectuée ;12 : primes diverses – loyers.
Seuls ces trois chefs de redressement seront donc abordés dans le cadre de la présente décision.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les recours enregistrés sous les numéros RG 23 00313 et 24 00463 ayant le même objet il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné jonction des recours sous le numéro 23 00313.
Sur le chef de redressement n°4
En application du I de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
A cet égard, l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que « la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui’ qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
En application des articles L.5422-9 et L.3253-18 du Code du Travail, l’assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement du régime d’assurance chômage, de l’ensemble des éléments entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les articles L.136-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et l’article 14 I l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée instituent la CSG et la [6] sur tous les revenus d’activité, de remplacement et de placement, dès lors que le bénéficiaire est fiscalement domicilié en France et qu’il est assujetti en France à un régime obligatoire de Sécurité Sociale. En matière de salaires, les règles de détermination des assiettes de ces deux contributions sont harmonisées. Celles prévues pour la CSG sont applicables à la [6].
Par ailleurs, les employeurs sont tenus d’adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration sociale nominative (DSN) faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupés dans l’entreprise ou l’établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente. A cette déclaration est joint un tableau récapitulant l’assiette, les exonérations pratiquées et le montant des cotisations dues, le montant des cotisations versées au cours de l’année et éventuellement le montant de la régularisation de cotisations. Les bases des cotisations portées sur ce tableau récapitulatif doivent être, non seulement le reflet de celles mentionnées sur la [10], mais aussi correspondre à celles figurant en comptabilité et sur les éléments de paie.
La société requérante indique contester, pour l’année 2020, l’écart entre le montant déclaré à l’URSSAF et le montant figurant ne comptabilité, précisant qu’au vu des fiches de paie les sommes versées aux salariés correspondent aux sommes déclarées à l’URSSAF. La société considère devoir à ce titre la somme de 1 756,77 euros.
L’URSSAF souligne quant à elle que pour ce chef de redressement, la société ne produit aucun nouveau document pouvant justifier l’écart, et notamment ne produit pas le [Localité 11] Livre comptable définitif. Elle reprend la motivation de la Commission de recours amiable sur ce point.
En l’espèce, lors de la vérification comptable effectuée par l’URSSAF d’Ile-de-France, un écart était constaté entre les sommes portées en comptabilité au titre des salaires versés et celles déclarées à ce titre à l’URSSAF. En effet, comme le relève la [5] dans les motifs de sa décision, sur le « [Localité 11] livre de l’exercice comptable 2020 » le compte n°641 100 « Rémunération du personnel » permet de constater un solde au débit de 81 612, 09 € alors que l’extrait du « Livre de paye 2020 » fait ressortir un montant de rémunération brute de 59 454, 38 €. Ce dernier montant correspond aux bases brutes déclarées pour l’année 2020. Il en résulte donc un écart de 22 157,71 €.
Or la société [15] soutient comme devant la [5], que les bulletins de salaire qu’elle produit correspondent aux sommes déclarées à l’URSSAF. Or ce point n’est pas l’objet de la difficulté relevée dans le cadre du redressement, qui est un écart entre les sommes portées au grand livre de l’exercice comptable 2020 et celles déclarées à l’URSSAF au titre des salaires. Il convient de relever que si la société requérante indique « pour ce qui concerne les déclarations des rémunérations des salariés, vous trouverez en annexe les comptes mentionnés dans les Grands Livres des années 2020 et 2021 », aucune pièce versée aux débats ne correspond à ces éléments, et aucune des pièces produites ne permet de comprendre l’écart constaté lors du contrôle de l’URSSAF.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°5
En application de l’article R.5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
— 1° La conjoncture économique ;
— 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
— 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
— 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
— 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. » (Notamment la crise liée à l’épidémie de Covid-19).
Conformément à l’article L.5122-1 du code du travail : « l. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. »
En cas de recours à l’activité partielle au sein d’une entreprise, les salariés touchés par une perte de salaire sont indemnisés par l’employeur.
Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir l’allocation de l‘Etat correspondant aux heures dites chômées, l’employeur doit adresser une demande d’autorisation d’activité partielle à la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités [8]
(DREETS depuis 2021).
En l’espèce, la société requérante indique contester ce chef de redressement, arguant avoir transmis à la [9] plusieurs demandes d’indemnisation pour différentes périodes dont celle allant du 17 mars au 30 juin 2020.
Dans sa décision, la [5] a partiellement fait droit à la contestation en révisant le montant du redressement à ce titre, passant de la somme de 7 730,12 euros à celle de 5 225 euros.
Dans le cadre de son recours contentieux, la société [15] ne formule aucune nouvelle contestation ni ne verse aux débats aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause la décision de la [5].
Ainsi, pour ce chef de redressement, le montant de cotisations dues retenu sera de 5 225 euros conformément à la décision de la [5].
Sur le chef de redressement n°12
Aux termes des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la Sécurité Sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En l’espèce, lors de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur [P], Président de la société, percevait mensuellement un versement forfaitaire de 500 € qualifié en comptabilité de « loyers ». Cependant, étant rémunéré au titre de son seul mandat social, il ne pouvait bénéficier de versements forfaitaires non soumis à cotisations. La [5] rejette le recours à ce titre, faute pour la société de produire tout document susceptible de justifier le versement de cette indemnité au mandataire social.
La société conteste ce chef de redressement dans son principe, précisant que M. [R] [S] [P] avait déclaré les loyers perçus de la part de la société requérante au titre de ses revenus (revenus microfonciers). Elle fait valoir que les 500 euros versés à titre de loyer correspondent à l’occupation par le dirigeant d’un bureau pour la gestion de son administratif et du stockage des documents de la société.
Elle verse aux débats un contrat de bail, des quittances de loyer, des relevés de compte, la déclaration de revenus de M. [P] pour l’année 2020 (revenus 2019), et des photographies qu’elle indique être celles du local en question.
L’URSSAF sollicite quant à elle le rejet de ces pièces versées lors du dépôt de la requête, pour production tardive.
Il est constant que lors du contrôle, au cours de la phase contradictoire, la société a transmis des avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [P], faisant apparaître la déclaration de loyers en microfoncier. La société [15] a ensuite saisi la [5] et joint à sa contestation les avis d’imposition de son dirigeant qu’elle avait déjà transmis à l’inspectrice du recouvrement. Ce n’est que lors du dépôt de sa requête devant le présent tribunal que la société a transmis un bail et des quittances de loyer.
Toutefois, ces éléments produits bien après la fin du contrôle et uniquement au stade judiciaire de la procédure, ne peuvent permettre de régulariser la situation de la société [15], et d’exclure de l’assiette des cotisation ces indemnités versées à M. [P], faute d’avoir été produites sur sollicitations répétées de l’URSSAF lors des opérations de contrôle.
Ce chef de redressement sera donc confirmé et la société [15] déboutée de son recours à ce titre.
Sur la demande en paiement formée à titre reconventionnel par l’URSSAF
L’URSSAF sollicite le paiement de la somme de 41 288,93 euros.
Le redressement ayant été confirmé dans la limite de la décision rendue par la [5] le 26 mars 2024, il y a lieu de condamner la société [15] à payer à l’URSSAF la somme correspondante soit 41 288,93 euros.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société [15] sera condamnée aux frais et dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23 00313 et 24 00463 sous le numéro RG 23 00313 ;
CONFIRME la décision du 26 mars 2024, notifiée le 5 avril 2024, de la Commission de Recours Amiable près l’URSSAF d’Ile-de-France ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [15] à payer à l’URSSAF [13] la somme totale de 41 288,93 (QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) soit 38 775,93€ (TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des cotisations réclamées, et 2 513,00€ (DEUX MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS) au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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