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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02201
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBGO
Affaire : Monsieur [G] [E]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[20]
réf : 300661023300020029808- 15, 300661023300020029808-16, 300661023300020029808-17, 300661023300020029808-9
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [G] [E]
né le 06/01/1994
détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 24] – écrou 489 960
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
FLOA CHEZ [28]
réf : 146289550900038909103
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
réf : 28958001228910, 28958001336919
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[13] [Localité 27] [18]
réf : 42880294969002, 43923586413100
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
réf : 12397583761
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
réf : 42216443295
[12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la [17] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 28 avril 2025, le dossier de Monsieur [G] [E] pour lequel le [19] a contesté , le 16 avril 205, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 avril 2025 ;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que le [19] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’il n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation du [19] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 16 avril 2025 par le [19] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 avril 2025 concernant le dossier de surendettement de Monsieur [G] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le [19]
fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 26], le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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