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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2025, n° 25/11512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HQF
MINUTE: 25/2355
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [J]
né le 08 Décembre 1999 à MAURITANIE ([Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Décembre 2025.
Le 29 Novembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [J].
Depuis cette date, Monsieur [R] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Décembre 2025.
A l’audience du 09 Décembre 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [R] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
sur l’absence de recherche d’un tiers
Le conseil de Monsieur [J] soutient que l’établissement n’a pas recherché un tiers en mesure de formuler une demande d’hospitalisation sous contrainte car il est indiqué « il est six heures du matin, c’est trop tôt pour appeler la famille »;
Que toutefois, il est indiqué que le patient a été adressé par la famille pour troubles du comportement, que par ailleurs, le relevé des démarches du 30 novembre indique que le père a tenté d’être contacté en vain (contact non obtenu) ;
Qu’en conséquence, les démarches ont été effectuées dans un temps très proche de l’hospitalisation, même si le personnel n’a pas estimé nécessaire de téléphoner à la famille à 6h20 du matin ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 novembre 2025 avec prise d’effets au 29 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que Monsieur [C] [J], connu pour un trouble psychique au long cours , présentait un mauvais contact, discordant avec des rires immotivés, propos diffluents véhiculant un délire religieux à mécanisme hallucinatoires ainsi qu’un déni complet de tout caractère pathologique à son état et opposition franche aux soins.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, Monsieur [C] [J] a un contact méfiant, des propos incohérents, des affacts restreints, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h constate un contact superficiel, des affects discordants, des idées délirantes à thématique mystique et persécution de mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale, anosognosie et ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 5 décembre 2025 mentionne que le patient présente une symptomatologie psychotique amendée et qu’il commence à manifester une critique envers ses actes violents. Il reconnait son impulsivité excessive et ne donne pas de sens à ses troubles.
A l’audience, Monsieur [C] [J] déclare que son frère jumeau a appelé mais qu’il ne comprend pas pourquoi, qu’il n’a jamais eu d’hallucinations, que son père est favorable à la mesure. Il indique qu’il se sent très bien, qu’il n’a aucun problème. Il indique être connu en psychiatrie depuis 2022, qu’il n’a pas de traitement. Que si on lui donne un traitement, il le prendra. Il indique qu’il ne s’énerve jamais. Il veut sortir pour aller travailler, il est commis de salle en restauration.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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