Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition
exécutoire
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35BW
N° MINUTE : 8
Assignation du :
30 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]/SUISSE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35BW
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
S’agissant du premier prêt, selon offre acceptée le 12 octobre 2018, le Crédit Industriel et Commercial La Lyonnaise de Banque a consenti à Madame [H] [B] un crédit immobilier d’un montant de 278.726 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,63% l’an et au taux effectif global de 2,32% l’an, destiné au financement de l’acquisition, avec travaux, d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 6] (Ain).
Selon acte sous seing privé du 5 septembre 2018, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 5 septembre 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 7.392,51 euros représentant les échéances impayées des mois d’avril 2022 à août 2022, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 30 août 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 25 octobre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 232.923,81 euros, représentant les échéances impayées de mai 2023 à août 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2023, Crédit logement a mis en demeure Madame [B] de lui payer la somme de 240.316,32 euros.
Concernant le second prêt, selon offre acceptée le 7 décembre 2020, la Société Générale a consenti à Madame [B] un crédit immobilier d’un montant de 277.000 euros, d’une durée de 186 mois, remboursable en 186 mensualités, au taux fixe de 0,85% l’an et au taux effectif global de 1,95% l’an, destiné au financement de l’acquisition, avec travaux, d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Adresse 5] (Ain).
Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2020, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 27 avril 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 7.040,81 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier 2022 à avril 2022, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 2 août 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 80.372,77 euros, représentant les échéances impayées de février 2023 à juin 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, Crédit logement a mis en demeure Madame [B] de lui payer la somme de 87.413,58 euros.Par acte du 30 janvier 2024, signifié selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de céans pour demander de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil,
Condamner Madame [H] [B] à lui payer :
*la somme de 241.065,07 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la quittance, du chef du prêt de 278.726 euros,
*la somme de 88.599,48 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023, date de la quittance, du chef du prêt de 277.000 euros.
Condamner Madame [H] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil
Condamner Madame [H] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au cas particulier et s’agissant du prêt de 278.726 euros, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 12 octobre 2018 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 5 septembre 2018 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du Crédit Industriel et Commercial La Lyonnaise de Banque valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 5 septembre 2022 et le 25 octobre 2023 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 240.316,32 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 14 novembre 2023.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [B] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois d’avril 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [B] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 239.291,53 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 1.024,79 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme globale de 239.291,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 7.320,5 euros à compter du 5 septembre 2022 et sur la somme de 231.971,03 euros à compter du 25 octobre 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Concernant le prêt de 277.000 euros, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 7 décembre 2020 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 18 novembre 2020 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la Société Générale valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 27 avril 2022 et le 2 août 2023 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 87.413,58 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 14 novembre 2023.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [B] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois de janvier 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [B] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 87.203,54 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 210,04 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme globale de 87.203,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 6.998 euros à compter du 27 avril 2022 et sur la somme de 80.205,54 euros à compter du 2 août 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes annexes Succombant, Madame [H] [B] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les frais d’inscription d’hypothèques provisoire et définitive étant mis de plein droit à la charge du débiteur, il n’y aura pas lieu de statuer à leur propos.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [B], du chef du prêt de 278.726 euros, à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 239.291,53 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 7.320,5 euros à compter du 5 septembre 2022 et sur celle de 231.971,03 euros à compter du 25 octobre 2023 ;CONDAMNE en outre Madame [H] [B], du chef du prêt de 277.000 euros, à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 87.203,54 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 6.998 euros à compter du 27 avril 2022 et sur celle de 80.205,54 euros à compter du 2 août 2023 ;ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens ;CONDAMNE Madame [H] [B] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DECLARE n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’inscription d’hypothèques provisoire et définitive ;DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Résidence ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Expert ·
- Victime ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Agrément
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Consommation ·
- Offre
- Ville ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Stock ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise
- Côte d'ivoire ·
- Vieillard ·
- Aide juridictionnelle ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.