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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 22/10999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10999 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPOK
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à :
Me Yves HARTEMANN – 480
expédition à
Me Manon FUMEY – 2581
CPAM du Rhône
signification envoyée le 08/01/26
à : Fonds de Garantie (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 08/01/26
à : [W] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 480
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [H] [P]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET AUTRES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
représentée par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [T] en date du 9 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [W] [T] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce en lui retournant le doigts de la main lui occasionnant une fracture du doigt, commis le 11 janvier 2020 au préjudice de [M] [Z],
— condamné pénalement [W] [T] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [M] [Z],
— déclaré [W] [T] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [Z],
— condamné [W] [T] à payer à [M] [Z] une provision de 1.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— condamné [W] [T] à payer à la caisse la somme de 2.844,66 euros au titre des ses débours provisoires, outre la somme de 948,22 au titre de l’indemnité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023. Il retient divers préjudices.
En conséquence [M] [Z] sollicite la condamnation de [W] [T] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 26,90 eurosFrais Divers 4.256,50 eurosAssistance par [Localité 10] Personne temporaire 6.062,90 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 768,40 eurosDépenses de Santé Futures 650,00 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.507,40 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.500,00 eurosPréjudice d’Agrément 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
[M] [Z] réclame également la condamnation de [W] [T] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [M] [Z], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [W] [T] au paiement de la somme de 2.382,51 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 1.548,18 eurosau titre des indemnités journalières : 834,33 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) sollicite la condamnation de [W] [T] à lui payer la somme de 22.391,53 euros en remboursement de l’indemnité versée à [M] [Z].
[W] [T], représentée à l’audience du 13 novembre 2025 par son conseil non muni d’un pouvoir spécial de représentation, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[W] [T] s’oppose à la demande relative à l’assitance par tierce personne, estimant qu’une assistance de deux heures par jour suffit. Elle sollicite le rejet des prétentions adverses concernant l’incidence professionnelle. Concernant la demande au titre du déficit fonctionnel, elle demande au tribunal de s’en tenir au conclusions de l’expert retenant un DFT de 5%. Elle demande au tribunal de ramener les demande au titre du préjuidce esthétique temporaire et du préjudice d’agrément à de plus juste proportions.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [W] [T] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis à l’encontre de [M] [Z] et l’a déclarée responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient de préciser que [W] [T] est entièrement responsable des préjudices subis par [M] [Z] et de la condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 11 janvier 2020 au 12 février 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 11 janvier 2020 au 28 février 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er mars au 31 août 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 1er septembre 2020 au 5 janvier 2021
— Consolidation médico-légale : le 6 janvier 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : médicalement justifié
— Dépenses de Santé Futures : présentes
— Assistance par [Localité 10] Personne : 2 heures par jour du 11 janvier 2020 au 28 février 2020, 3 heures par semaine du 1er mars au 31 août 2020
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le FGTI est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [M] [Z] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Il ressort du justificatif de la créance des débours de la CPAM du Rhône que [M] [Z] a conservé à sa charge des franchises pour un montant total de 24 euros.
Il convient donc de lui alloué à ce titre la somme de 24 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [M] [Z] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1.548,18 euros.
1-1-2 – Frais Divers
[M] [Z] sollicite à ce titre des frais de déplacements pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et indique pour ce faire produire des justificatifs. Elle sollicite également des frais d’assistance à expertise et indique produire une facture pour en justifier.
Ces frais sont succeptibles d’être indemnisés, ils ne sont pas contestés par [W] [T].
Toutefois, [M] [Z] n’a pas fait déposé les justificatifs visées dans ses conclusions. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie civile de justifier de ce préjudice patrimonial.
1-1-3 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 11 janvier 2020 au 28 février 2020, soit 50 jours, puis de 3 heures par semaine du 1er mars mars au 31 aoput 2020, soit 26 semaines.
[M] [Z] se fonde sur une étude INSEE de 2010 concluant qu’une femme seule et sans enfant est occupée en moyenne 3 heures par jours par les tâches domestiques. Elle expose avoir eu besoin d’une aide pour tous les actes de la vie courante en raison de la fracture de la phalange 1 du 4ème droigt de la main droite immobilisée par attelle.
Or, l’expert a bien retenu une aide pour seulement certains actes de la vie courante. En effet, si [M] [Z] est droitière, l’immobilisation d’une seule de ses deux mains ne justifie pas un besoins pour tous les actes de la vie courante comme elle le prétend. Par ailleurs, il sera relevé que son conseil, qui a déposé des dires dans le cadre de l’expertise, n’a pas contesté cette évaluation auprès de l’expert.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [M] [Z] à ce titre la somme de 3.560 euros [= (20 x2x50) + (20x3x26)].
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu à ce titre l’imputabilité au dommage de l’arrêt de travail du 11 janvier 2020 au 12 février 2020.
[M] [Z] indique justifier d’un salaire moyen, avant l’agression de 1.516,39 euros. Son arrêt maladie a été d’un mois et la CPAM du Rhône lui a versé des indemnités journalières pour un montant totale de 834,33 euros.
Toutefois, en l’absence du dépôt de ses pièces justificatives, il ne peut être fait droit en l’état à la demande de la partie civile qui, non contesté par [W] [T], devra être également justifiée dans le cadre de la réouverture des débats. Il convient donc également de surseoir à statuer sur la demande à ce titre.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la CPAM à ce titre, à hauteur de 834,33 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité d’une prise en charge psychologique avec scéances d’EMDR ou autre technique TCC évalué à une dizaine de scéance.
[M] [Z] ne produit pas le devis qu’elle dit avoir fait réaliser et qui a été communiqué à la défenderesse. Il convient de permettre à la partie civile de produire les justificatifs utiles dans le cadre de la réouverture des débats. Il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
1-2-6 – Incidence Professionnelle
L’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel, précisant que la victime a pu reprendre son activité professionnelle sans poste modifié.
[M] [Z] expose toutefois avoir bénéficié d’une adaptation de son poste jusqu’à fin août 2020. Il sera relevé que, la consolidation ayant fixée à l’expert au 6 janvier 2021, cette adaptation antérieure à cette date, ne peut être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, elle expose une pénibilité accrue dans le cadre de son emploi manuel d’esthéticienne en raison d’une difficulté au port de charges lourdes et des souffrances permanentes dans l’exercice de son emploi. Elle expose encore une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise relatives au déficit fonctionnel permanent qui retiennent un déficit très modéré en actif au niveau du 4ème doigt de la main droite et une atteinte du 5ème doigt sur le plan somatique.
L’expert a répondu à [M] [Z] dans le cadre de son expertise qu’il ne partageait pas sa démonstration et que l’évaluation qu’il avait réalisée et les documents qu’il avait consultés ne lui permettait pas de retenir les mêmes conclusions qu’elle.
Le déficit fonctionnel retenu sur le plan fonctionnel, très modéré, ne permet pas en effet pas de retenir une incidence professionnelle.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[M] [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 50 j x 28 € x 50 % = 700,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 184 j x 28 € x 25 % = 1.288,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 127 j x 28 € x 15 % = 533,40 eurosTotal : 2.521,40 euros, ramené à la somme de 2.507,40 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [M] [Z] a souffert d’une fracture d’un doigt ayant nécessité la prise d’antalogiques et une prise en charge orthopédique. Elle a par ailleurs bénéficié d’un suivi psychiatrique avec traitement psychotrope renouvelé, la victime présentant un état antérieur.
Le préjudice de [M] [Z] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 justifiait par le port d’une attelle à la main droite.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 600 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de [M] [Z] à 5%, justifiait d’une part par le déficit très modéré en actif au niveau du 4ème doigt de la main droite et une atteinte du 5ème doigt sur le plan sommatique. [M] [Z] conteste cette évaluation, faisant valoir que le barème médico-légal retient 3% pour une raideur articulaire sur P1-P2 en dominant avec une gêne plus importante au niveau des deux derniers doigts. Or, une telle raideur n’est pas constatée par l’expert qui note un enroulement incomplet du 5ème doigt et un alignement incorrect à droite du doigt 5 par rapport au droit 4 les deux mains à plats.
L’expert retient par ailleurs des répercussions minimes sur le plan psychologique et relève un état antérieur psychiatrique.
Même si l’état antérieur relevé constitue un épisode isolé, les doléances de la victime sur le plan psychologique ne permettent effectivement de retenir que des répercussions minimes.
Il n’a a donc pas lieu de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire.
[M] [Z] était âgée de 32 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 5 =) 8.850,00 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre un préjudice d’agrément médicalement justifié concernant le basket compte tenu de l’atteinte à la main.
[M] [Z] expose justifier d’une attestation de licence au basket de [Localité 6] pour l’année 2019-2020, l’année de l’agression.
Toutefois, en l’absence du dépôt de dossier de plaidoirie, cette attestations n’a pas été remise au tribunal.
Le préjudice ayant été objectivé par l’expert, il convient de permettre à [M] [Z] de justifier de la réalité de la pratique de ce sport dans le cadre de la réouverture des débats et de surseoir à statuer également sur ce chef de préjudice.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 prenant en compte les déviation, déformation, oedème et défaut d’alignement des 4ème et 5ème doigts de la main droite.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.500,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1.572,18
euros
Part organisme social
Part victime
1548,18
24,00
*
Frais Divers
sursis à statuer
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
843,33
euros
Part organisme social
Part victime
843,33
sursis à statuer
*
Dépenses de Santé Futures
sursis à statuer
0,00
sursis à statuer
*
Assistance par [Localité 10] Personne
3.560,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.507,40
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
600,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
sursis à statuer
*
Préjudice Esthétique Permanent
2.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24.932,91
euros
Organisme social
Victime
2.391,51
22.541,40
provision
— 2.844,66
— 1.000,00
solde
— 453,15
21.041,40
[M] [Z] a été indemnisée à hauteur de 22.391,53 euros par le FGTI subrogé dans ses droits.
En conséquence, [W] [T] sera condamnée à payer au FGTI la somme de 22.391,53 euros au FGTI.
La provision déjà allouée couvre par ailleurs le surplus du préjudice retenu à ce stade, il sera donc sursis au surplus des demandes de [M] [Z].
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur cette somme courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Par ailleurs, il convient également de réserver la demande de [M] [Z] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient de constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a été entièrement désintéressée, et même au delà, par le jugement du 9 novembre 2022 condamnant [W] [T] à lui payer la somme de 2.844,66 euros au titre des ses débours provisoires.
La nouvelle demande de condamnation à ce titre formulée par la CPAM du Rhône sera donc rejetée.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions qui est intervenue à l’instance en se constituant partie civile.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [W] [T] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [W] [T] et contradictoire à l’égard de [M] [Z], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et par jugement contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Déclare [W] [T] entièrement responsable du préjudice subi par [M] [Z] en lien avec les faits du 11 janvier 2020 pour lesquels il a été déclarée coupable ;
Condamne [W] [T] à payer au Fonds de Garantie des victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 22.391,53 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été entièrement désintéressée par le jugement du 9 novembre 2022 et rejette sa nouvelle demande de condamnation de [W] [T] ;
Sursoit à statuer sur les demandes de [M] [Z] au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoi à l’audience du 12 mars 2026 à 16h pour la fixation de l’indemnisation de ces postes de préjudices ;
Reserve la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale de [M] [Z];
Condamne [W] [T] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [M] [Z] de la somme de 1.800,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Rejette le surplus des demandes de [M] [Z] ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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