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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/10961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YFS
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2020, M. [Y] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2020 par le docteur [C], fait état de contractures du trapèze droit, de douleurs à la palpation des épineuses C4-C5 et d’une limitation des amplitudes articulaires.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [Y] [D] et condamné la SA Allianz IARD à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2023, M. [Y] [D] a assigné la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer :
— la somme de 13 910 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
— l’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances pour la période du 18 décembre 2022 à la date du jugement définitif,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le16 mai 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire en de notables proportions les prétentions de M. [Y] [D] et liquider le préjudice subi comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 70,40 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 465,92 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 950 euros,
* provision à déduire : -2 500 euros,
— rejeter toute autre demande,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA Allianz IARD a notifié ses conclusions le 16 mai 2024, soit 3 jours après la clôture de la mise en état.
Compte tenu de l’intérêt pour l’équilibre des débats de prendre en compte les écritures du défendeur, au reste soumises au contradictoire compte tenu du délai écoulé jusqu’à l’audience de plaidoirie, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024, de recevoir les écritures de la SA Allianz IARD et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Y] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 août 2020, et l’accident a entraîné pour M. [Y] [D] les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 février 2020 au 22 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 11 février 2020 au 22 février 2020,
* de 10% du 10 juillet 2021 au 15 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [Y] [D], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [Y] [D] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise menée par le docteur [M], d’un montant total de 600 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 11 février 2020 au 22 février 2020: 12 jours x 30 euros x 0,25 = 90 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 février 2020 au 22 août 2020 : 181 jours x 30 euros x 0,1 = 543 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : cervicalgies,
— des traitements : contention cervicale conservée 10 jours, traitement symptomatique, massages-rééducation.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne le recours à une contention cervicale conservée 10 jours, ce qui constitue un élément disgracieux.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une douleur élective en regard des articulaires postérieures C4, C5, C6 gauches, avec tension du faisceau supérieur du muscle trapèze gauche et sur le plan fonctionnel, une limitation de 30° de la rotation et de la latéro inclinaison gauches et de 20° de la rotation droite ; point de cellullo-téno-myalgie à l’étage T4.
M. [Y] [D] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 90,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 543,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 213,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 8 613,00 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [Y] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 février 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [M] a rendu son rapport d’expertise le 28 juillet 2022.
Il y a lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été informée de la consolidation de l’état de santé de M. [Y] [D] au plus tard le 17 août 2022, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler à destination du demandeur une offre définitive d’indemnisation.
La SA Allianz IARD justifie de l’émission, par courrier du 24 avril 2024, de la société XL Insurance, d’une offre à hauteur de 6 486,32 euros après déduction de la provision versée – offre détaillée, complète et non manifestement insuffisante.
Cette offre ayant été cependant tardive, la SA Allianz IARD sera condamnée au paiement des intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 486,32 euros du 17 janvier 2023 au 24 avril 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La SA Allianz IARD, partie condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [Y] [D], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024,
REÇOIT les écritures de la SA Allianz IARD notifiées le 16 mai 2024,
ORDONNE la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [Y] [D] :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 90,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 543,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 213,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ .8 613,00 euros
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 613 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 février 2020, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [D] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 486,32 euros du 17 janvier 2023 au 24 avril 2024,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] M. [Y] [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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