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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2467
JUGEMENT
Minute : 543
Du : 28 Août 2025
[1] (090081)
C/
Madame [D] [B]
[2] (112211758)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7130616)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE,faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (090081)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
[2] (112211758)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7130616)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 mai 2024.
Cette décision a été notifiée le 29 mai 2024 à [1] qui l’a contestée le 5 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
Un jugement déclarant caduc le recours formé par [1] a été rendu le 7 novembre 2024 , Seine-Saint Denis Habitat ne s’étant pas présenté à l’audience.
Une ordonnance de révocation de caducité a été rendue le 25 mars 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, [1], représenté, a maintenu son recours et a demandé que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a expliqué que Madame [D] [B] a aggravé sa dette locative cette dernière s’élevant désormais à plus de 12 000 euros, alors même que son loyer résiduel est très peu important. Ses règlements sont très irréguliers. Il estime que Mme [B] est jeune et peut travailler. En outre, résident à son domicile trois enfants qui sont tous en âge de travailler et qui peuvent participer au paiement du loyer.
Madame [D] [B] a comparu et exposé sa situation. Elle a expliqué avoir des problèmes de santé l’empêchant de postuler à certains emplois. Elle a exposé toutefois ne pas rester inactive, avoir effectuer des formations, être dans l’attente des résultats du concours d’enseignant du premier degré et d’une confirmation pour une formation CAP petite enfance à la rentrée de septembre 2025. Elle a expliqué que l’un de ses enfants ne réside plus au domicile, que son fils ainé de 23 ans doit commencer à travailler à la [3] la semaine suivante. Elle a expliqué régler de manière inconstante le loyer car elle rencontre des difficultés financières. Elle a demandé en conséquence à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, la débitrice a fait parvenir à la juridiction le courrier électronique lui confirmant sa réussite à l’examen d’entrée pour intégrer une formation CAP petite enfance en septembre 2025, ainsi que sa convocation au concours d’enseignant du 1er degré qui s’est tenu le 28 mars 2025.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [D] [B] a été évalué à la somme de 18 166,91 euros.
L’état des créances au 11 juin 2024 révélait une créance locative à hauteur de 10 429,93 euros alors que le décompte locatif présenté par Seine-Saint-Denis arrêté au 17 juin 2025 fait état d’une dette locative de 12 201,11 euros. Seine-Saint-Denis n’indique donc pas à tort que la dette locative s’est aggravée depuis la recevabilité du dossier de surendettement.
Seine-Saint-Denis ne démontre toutefois pas que Madame [D] [B] avait les capacités financières de régler son loyer dans cet intervalle de temps.
Cette dernière perçoit le Revenu de Solidarité Active et a justifié des efforts pour se former et trouver en emploi. Elle a indiqué par ailleurs n’avoir désormais plus qu’un enfant à charge.
Ainsi, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [D] [B].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par [1] et de déclarer Madame [D] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [1] ;
DÉCLARE Madame [D] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [D] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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