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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance L' EQUITE |
Texte intégral
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDCC
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDCC
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Re/assistant : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis, [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal
Représentés par : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, Madame [C] [B] a été prise en charge par le Docteur [N] [L] pour une urétéropyélocalicoscopie bilatérale avec changement d’endoprothèse double J.
Le 23 juillet 2024, le Docteur [N] a retiré une endoprothèse double J et procédé à son ablation.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 6 août 2024 par le Docteur [D] [W]. Aux termes d’un rapport établi le 2 novembre 2024, l’expert a exposé que Madame [C] [B] présente des complications urinaires avec douleurs qu’elle impute à l’oubli d’extraction d’une sonde double J, et a conclu au caractère fautif de cet oubli.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Madame [C] [B] a par actes de commissaire de justice des 5 et 11 février 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, fait assigner le Docteur [N] [L], la SA L’EQUITE ainsi que la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir la condamnation du médecin ainsi que celle de son assureur à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties à l’instance ont été représentées par leur conseil.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [C] [B] a demandé au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement le Docteur [N] [L] et la SA L’EQUITE à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner in solidum le Docteur [N] [L] et la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Docteur [N] [L] et la SA L’EQUITE aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Docteur [N] [L] et la SA L’EQUITE ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte de ce qu’ils formulent leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— dire que l’expert éventuellement désigné aura la spécialité de chirurgien urologue,
— dire que l’expert devra exécuter la mission exposée dans leurs écritures,
— dire que le secret professionnel ou médical ne saurait être opposé à l’expert,
— débouter Madame [C] [B] de sa demande de provision,
— rejeter toute de demande de condamnation aux frais irrépétibles formulée à l’encontre du Docteur [N] [L] et la SA L’EQUITE,
— laisser les dépens à la charge de Madame [C] [B].
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM du Var a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître ses débours définitifs et a demandé au juge des référés de réserver ses droits, outre la condamnation de tout succombant aux dépens.
A l’audience, les parties à l’instance s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il apparaît qu’après avoir été pris en charge par le Docteur [N] [L], Madame [C] [B] a présenté des complications dans les suites opératoires, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y aura donc lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
Toutefois, le Docteur [N] [L] et la SA L’EQUITE demandent au juge des référés de confier à l’expert désigné divers chefs de mission qu’ils ont exposés dans leurs écritures et soutiennent par ailleurs que le défendeur devra communiquer à l’expert toutes les pièces en lien avec les faits litigieux sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
À ce titre, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge.
Par ailleurs, seul le professionnel de santé dont la responsabilité est recherchée ainsi que l’assureur dont la garantie est actionnée pourront lever le secret médical en dépit d’un éventuel désaccord de l’intéressée et ce, dès lors que la communication des pièces litigieuses serait strictement nécessairement à l’exercice des droits de la défense (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2023, n° 22-81.040).
En effet, si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre celui-là à transmettre à celui-ci des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou celui de ses ayants droit (Cour de cassation, 1ere chambre civile 7 décembre 2004, n° 02-12.539).
Or, aucune disposition législative spécifique n’autorise un tiers dépositaire d’une information couverte par le secret médical, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, à faire fi du désaccord de l’intéressé ou de ses ayants droit pour transmettre ce type d’information au juge dans le cadre d’un procès civil.
A fortiori, le juge ne saurait autoriser l’expert à exiger de la victime ou d’un tiers la communication d’une pièce couverte par le secret médical en dépit de l’absence de consentement de la personne concernée ou de celui de ses ayants droit.
Dans une telle hypothèse, il appartiendrait alors au juge statuant au principal d’apprécier si le refus opposé par la victime ou par ses ayants droit était de nature à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve, et d’en tirer les conséquences idoines (Cour de cassation, 1ere chambre civile, 7 décembre 2004, n° 02-12.539).
Sur la provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La créance indemnitaire dont se prévaut Madame [C] [B] revêt un caractère sérieusement contestable dès lors que l’analyse de son bien fondé implique de statuer au préalable sur la responsabilité du Docteur [N] [L]. En outre, l’expertise ordonnée a précisément pour but de déterminer les circonstances exactes du dommage et de permettre au juge du fond ultérieurement saisi de statuer sur la responsabilité du chirurgien ainsi que sur le droit subséquent d’agir à l’encontre de leur assureur.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Il sera rappelé à la CPAM du Var que les réserves sont de droit.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, Madame [C] [B] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Madame [C] [B],
Désignons pour y procéder Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— déterminer l’état de santé de Madame [C] [B] avant les actes médicaux critiqués ;
— consigner les doléances de Madame [C] [B] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [C] [B], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime ;
— indiquer les soins et traitements appliqués, y compris au cours de la rééducation ;
— décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les actes médicaux critiqués ;
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à consigner par Madame [C] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que dans l’hypothèse où Madame [C] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [B].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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