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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 4 nov. 2024, n° 23/36108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 23/36108 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Andréa FICHOT, Avocat, #D0280,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C] épouse [F]
CHEZ Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine MORIAU, Avocat, #E1202,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [A]
LE GREFFIER
[O] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 juin 2023;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 novembre 2020 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Sénégal)
et
Monsieur [B], [N], [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 12])
Lesquels sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (Sénégal);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [F] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 8], à charge pour lui d’en assumer les frais ;
ACCORDE à Madame [C] un délai de 4 mois à compter du prononcer du divorce pour quitter le domicile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Jusqu’à l’obtention par Madame [C] d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant:
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;
FIXE la contribution due par Madame [G] [C] à Monsieur [B] [F] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Madame [C] à payer à Monsieur [F] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [F] née le [Date naissance 3] 2012 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [F];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que Madame [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Lorsque Madame [C] aura trouver un logement adapté à l’accueil de l’enfant :
FIXE de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux, qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir suivant,
— pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère et inversement les années impaires,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parents,
SUPPRIME la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mise à la charge de la mère ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 04 Novembre 2024
[O] MEHRI [W] [A]
Greffier Juge aux affaires familiales
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