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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise individuelle GARAGE BENU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/01602
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZEY
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Janvier 2025
[P] [L]
C/
Entreprise individuelle GARAGE BENU, représentée par [Z] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
à
Copie certifiée conforme délivrée le 30/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L],
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
L’Entreprise individuelle GARAGE BENU, représentée par [Z] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Monsieur [P] [L] a acquis auprès de Monsieur [G] [Z], exerçant son activité professionnelle à [Localité 9] (31) sous la dénomination commerciale « GARAGE BENU », un véhicule automobile de marque SSANGYONG modèle Kyron, immatriculé [Immatriculation 10], affichant environ 241.000 kms au compteur, mis en circulation le 12 juillet 2007, moyennant le versement de la somme de 4.700 €.
Un contrôle technique volontaire diligenté par Monsieur [P] [L] le 13/10/2023 a révélé la présence de nombreux désordres sur le véhicule.
Le vendeur, qui a accepté la résolution de la vente et s’est engagé par écrit en date du 06/12/2023, à rembourser Monsieur [P] [L] à hauteur de 4.700 €, n’a pas honoré ses engagements.
Après procès-verbal de constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 07/03/2024, par requête reçue au greffe le 20/03/2024, Monsieur [P] [L] a fait convoquer Monsieur [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de voir condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer les sommes de 4.700,00 €, à titre de restitution du prix, et de 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires représentant le coût de l’assurance pour un véhicule non roulant.
Après deux renvois et citation du défendeur par acte de commissaire de justice en date du 27/05/2024, à l’audience du 05/12/2024, Monsieur [P] [L] maintient ses demandes initiales.
Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 27/05/2024.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT.
Monsieur [P] [L] forme ses demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. CONTROLE BILAN SECURITE deux jours après la vente à la demande de Monsieur [P] [L] a révélé la présence de 13 défaillances majeures nécessitant une contre-visite, soit de nombreux vices rédhibitoires affectant la sécurité et l’usage même du véhicule, notamment au niveau de la direction, de la suspension, de l’éclairage, ou d’autres organes essentiels à la sécurité des occupants du véhicule ou des autres usagers de la route.
Au regard de la date de ce contrôle deux jours seulement après la vente, ces défauts étaient présents au moment de la vente.
Il s’agit de vices graves, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation, qui n’étaient pas visibles par un profane.
Dès lors qu’est établi la réalité d’un vice caché antérieur à la vente, les conditions de
l’article précité sont réunies, et l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire en application de l’article 1644 du code civil.
Monsieur [G] [Z] a d’ailleurs reconnu devoir sa garantie en application de l’article 1641 du code de civil, et s’est engagé à rembourser l’acquéreur, sans toutefois donner une suite concrète et effective à ses promesses.
Monsieur [P] [L] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, a droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
Monsieur [G] [Z] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 4.700 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur [G] [Z] par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir, d’office, l’obligation de restitution du prix mis à la charge de Monsieur [G] [Z] d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
D’autre part, aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. S’il connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s’il connaissait les vices de la chose. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s’exonérer en prouvant qu’il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu’il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion.
Tel est manifestement le cas de Monsieur [G] [Z], exerçant son activité professionnelle à [Localité 9] (31) sous la dénomination commerciale « GARAGE BENU ».
Monsieur [P] [L] ne sollicite aucun frais visé à l’article 1646 du code civil, qui doivent se limiter aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente (coût de la carte grise notamment).
Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [P] [L], à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel suite aux cotisations d’assurance supportées par Monsieur [P] [L] qui ne peut pas utiliser le véhicule mais doit respecter l’obligation légale d’assurer un véhicule, même non roulant.
Monsieur [G] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort :
PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente à Monsieur [P] [L] du véhicule automobile de marque SSANGYONG modèle Kyron, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 12 juillet 2007, que lui a cédé Monsieur [G] [Z] le 11/10/2023 pour le prix de 4.700 € ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— Monsieur [G] [Z], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « GARAGE BENU », vendeur, doit restituer Monsieur [P] [L] la somme de 4.700 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Monsieur [P] [L] doit rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de Monsieur [G] [Z], au lieu où il se trouve soit [Adresse 6], afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « GARAGE BENU » à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale « GARAGE BENU », au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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