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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/08529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C524T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C524T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1996, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI) a donné à bail à Madame [I] [X] un logement sis [Adresse 8].
L’immeuble a fit l’objet d’un apport partiel d’actifs par la SAGI à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP). Cette dernière est dès lors devenue propriétaire le 18 octobre 2006.
Le 30 janvier 2023, Madame [I] [X] est décédée.
Son fils, Monsieur [P] [X] sollicite dès lors le transfert à son profit.
Le bailleur soutient que Monsieur [P] [X] lui a toutefois fourni des justificatifs relevant une adresse différente du logement litigieux. Les avis d’imposition 2021 et 2022 de l’intéressé révèlent que ce dernier demeurerait au [Adresse 2] à [Localité 10].
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) affirme que Monsieur [P] [X] est locataire d’un logement social auprès de la RIVP sis [Adresse 3], selon contrat de bail signé à cet effet le 28 mai 2010.
Au regard de ces éléments, le bailleur indique avoir refusé de procéder au transfert de bail considérant que Monsieur [P] [X] ne démontrait pas la cohabitation avec sa mère dans le logement litigieux une année avant le décès de celle-ci.
Il ajoute que malgré ce refus de transfert, Monsieur [P] [X] s’est installé dans l’appartement du [Adresse 6] qu’il persiste à occuper.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
A titre principal :
➢ constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Madame [I] [X] au jour de son décès, le 30 janvier 2023,
➢ ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 7], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il échet,
➢ condamner Monsieur [P] [X] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été du si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux par remise des clefs ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation de plein droit du bail liant la RIVP à Monsieur [P] [X] pour inoccupation du logement ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est ;
condamner Monsieur [P] [X] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été du si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux par remise des clefs ;
En tout état de cause,
➢ dire et juger que le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, ou subsidiairement, supprimer ce délai,
➢ condamner Monsieur [P] [X] à payer à la RIVP la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 1er octobre 2024.
La RIVP, par la voix de son avocat, réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [X], bien que régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu et n’a mandaté personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur le transfert du bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce, dispose : "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
– au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
– aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
– au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
– aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de décès ;
En outre, s’agissant d’un logement HLM, ce transfert est soumis aux trois conditions cumulatives suivantes :
— le demandeur au transfert doit avoir vécu avec le locataire décédé depuis au moins un an à la date du décès,
— il remplisse les conditions d’attribution des logements HLM,
— le logement doit en outre être adapté à la taille de son ménage.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] qui ne comparaît pas à l’audience, ne justifie pas remplir ces conditions.
En outre, la RIVP justifie que l’intéressé lui a fourni des documents faisant état d’une adresse fiscale domiciliée au [Adresse 4] (pièce 4) et il ressort de l’enquête versée aux débats ( pièce 7) que Monsieur [P] [X] est domicilié à cette adresse, locataire de cet autre logement appartenant à la RIVP, logement conventionné nécessairement occupé à titre de résidence principale (pièce 5).
De plus, l’appartement litigieux disposant d’une surface de 89 m2 et comportant 4 pièces principales, n’apparaît nullement adapté à l’occupation par seule personne.
En conséquence, Monsieur [P] [X] ne peut bénéficier du transfert du bail litigieux du fait du décès de la locataire en titre.
Monsieur [P] [X] est donc occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 8], précédemment occupé par sa mère décédée le 30 janvier 2023, de telle sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire, et ce, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Compte tenu de la mauvaise foi de l’occupant qui dispose par ailleurs d’un autre logement social appartenant au même bailleur et dont il ne peut ignorer l’urgence pour la RIVP de récupérer son bien pour sa remise en location au bénéfice de personnes en attente et légitimes à y prétendre, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de dire que Monsieur [P] [X] sera redevable à son égard d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été du si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux par remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la situation des parties, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [X] à payer à la RIVP la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [X] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) ;
DIT que Monsieur [P] [X] ne peut bénéficier du transfert du bail consenti à Madame [I] [X] le 1er juillet 1996 portant sur l’appartement situé au [Adresse 8] ;
CONSTATE la résiliation du bail précité le 30 janvier 2023,
DECLARE en conséquence Monsieur [P] [X] occupant sans droit ni titre dudit logement,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [X] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’appartement situé au [Adresse 8] ;
AUTORISE le cas échéant la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [P] [X], le sort des meubles étant régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 janvier 2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la RIVP la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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