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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CUD
MINUTE: 25/2165
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [W]
Née le 22 Décembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [Adresse 7][Localité 6],
Absente représentée par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 31 octobre 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [W].
Depuis cette date, Madame [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 07 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Lyne LANDRE , conseil de Madame [M] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [M] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 31 octobre 2025. A l’examen médical, il était constaté que la patiente était de contact superficiel et distant. Son discours était très pauvre et limité. Elle procédait par question-réponse. Elle était apragmatique et aboulique avec difficultés de se projeter dans l’avenir. Elle verbalisait autour d’idéations suicidaires présentes mais sans velléités de passage à l’acte. Elle présentait des antécédents familiaux chargés de suicides (grand-mère maternelle et deux oncles). Il était nécessaire de revoir son traitement et de mettre en place une surveillance renforcée.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2025 mentionne que la patiente est hospitalisée pour un épisode dépressif majeur. Le contact est distant, superficiel, avec un discours pauvre et limité. Elle présente un ralentissement psychomoteur avec tristesse de l’humeur sans aucune projection dans l’avenir. Elle ne verbalise pas d’idéations délirantes ou hallucinatoires. Elle rapporte un sentiment de désespoir et une perte de l’élan vital avec idéations suicidaires scénarisées. Elle adhère partiellement aux soins et ne verbalise aucune demande d’aide ou de prise en charge. Elle nécessite une surveillance régulière et un réajustement des traitements.
Madame [M] [W] n’est pas présente à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 10 novembre 2025 que son état n’est pas compatible avec sa comparution. La patiente présente une tristesse importante associée à une asthénie, une fatiguen un ralentissement psychomoteur et est difficilement mobilisable.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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