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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 15 janv. 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01264 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCF5
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE “COTE DU LAC” BAT A2 représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS
C/
M. [U] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE “COTE DU LAC” BAT A2 représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me TESLER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 7] à [Localité 8].
Le 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2, représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 3586.50 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025 appel du 3ème trimestre 2025 et appel COTISATION FONDS TRAVAUX du 01/07/2025 inclus,condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 1037.65 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2 , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U] [L] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [U] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2 verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [U] [L] est propriétaire des lots 120 et 154 situés [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 8].,
le contrat de syndic,
un décompte de la créance daté du 1er juillet 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 05 avril 2023, 18 avril 2024 et 10 avril 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le décompte des charges incombant à Monsieur [U] [L] arrêté au 1er juillet 2025 , fait apparaître un solde débiteur de 3583.50 euros .
Le commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 et l’assignation du 8 juillet 2025, sont demeurés sans effet.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [U] [L] n’a pas réglé dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3583.50 euros (hors frais).
Monsieur [U] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifiant notamment pas de ce qu’il aurait procédé à des paiements ni figurant pas sur les décomptes produits, il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 3583.50 euros, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2025, appel du 3ème trimestre 2025 et appel COTISATION FONDS TRAVAUX 01:07:2025 4/4 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2 sollicite le paiement des frais visés en application de l’article 10-1 précité pour un montant total de 1037.65 euros.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2 est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [U] [L] seul, la somme de 157.65 euros ( commandement de payer délivré le 16 octobre 2024), les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, ou compris dans les dépens et frais irrépétibles et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [U] [L] sera condamnéà payer la somme de 157.65 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2 au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Monsieur [U] [L] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que Monsieur [U] [L] s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [L]qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2 la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2, représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, la somme de 3583.50 euros au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2025, appel du 3ème trimestre 2025 et appel COTISATION FONDS TRAVAUX 01:07:2025 4/4 inclus, ainsi que la somme de 157.65 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025. ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2, représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, la somme de 350 euros au titre des dommages et intérêts
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2, représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE « COTE DU LAC » BAT A2, représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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