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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2024, n° 23/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01446 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQH
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01446 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQH
N° de MINUTE : 24/00568
DEMANDEUR
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2023, le directeur de l’Urssaf Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 6 juillet 2023, signifiée le 17 juillet 2023, à l’encontre de la SAS [5], pour un montant de 3.317 euros.correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du mois de décembre 2022.
Par requête déposée le 4 août 2023 reçue le 8 août 2023 au greffe, la SAS [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, l’Urssaf régulièrement représentée, a demandé au tribunal de déclarer le recours de la SAS [5] sans objet compte tenu de la régularisation de sa situation.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 28 novembre 2023, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que,“lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 3.317 euros.
La SAS [5] a été régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose: “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur”.
Il résulte de cette disposition que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, l’Urssaf ne verse pas au débat l’accusé de réception des courriers de mise en demeure du 29 mars 2023 et du 2 juin 2023 de telle sorte qu’elle ne justifie pas de l’envoi de ces mises en demeure au cotisant.
Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte émise le 6 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 qui fait référence à ces deux mises en demeure.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner l’Urssaf Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’Urssaf Ile de France, partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Annule la contrainte émise l’Urssaf Ile de France à l’encontre de la SAS [5], datée du 6 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023, pour un montant de 3.317 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du mois de décembre 2022 ;
Condamne l’Urssaf Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’Urssaf Ile de France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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