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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 6 févr. 2026, n° 21/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/00140 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M6PZ
Pôle Civil section 3
Date : 06 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 352406748 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
BEN HAMIDA Sophie
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 délibéré prorogé au 06 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2026
Exposé du litige
Le 10 mars 2018, madame [X] [G] a subi un sinistre sur son habitation située [Adresse 6] à [Localité 5], ce logement étant la propriété de la SCI DES PLATANES dont l’assurée est la gérante et ce bien constitue sa résidence principale.
L’origine du sinistre est un désordre de nature électrique relevant de la responsabilité de la société ENEDIS en raison d’une surtension électrique.
Madame [G] était au moment du sinistre assurée auprès de la S.A. ACM IARD selon un contrat n° BQ7141923 à effet du 1er août 2015.
Le 11 juillet 2018, le cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur pour évaluer les dégâts a constaté une non-conformité du bien assuré avec les mentions du contrat, en relevant l’existence de 17 pièces principales alors que le contrat d’assurance de l’assurée a été calculée sur la base de 12 pièces principales.
Par acte en date du 6 janvier 2021, madame [X] [G] a fait assigner la S.A. ACM IARD devant ce tribunal pour qu’elle soit condamnée, en sa qualité d’assureur multi risque habitation, à l’indemniser des préjudices résultant de la rupture du neutre sur le réseau ENEDIS pour un montant de 16.750,09 €.
Par acte en date du 29 octobre 2021, la S.A. ACM IARD a fait assigner la S.A. ENEDIS devant ce tribunal pour qu’elle soit condamnée à indemniser les préjudices subis par son assurée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil.
La S.A. ENEDIS a saisi le juge de la mise en état d’un moyen de prescription de cette action auquel il a été fait droit suivant ordonnance en date du 22 octobre 2022, laquelle a été réformée par arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 29 juin 2023 qui a renvoyé la question de fond d’une éventuelle prescription au présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2022, madame [X] [G] demande au tribunal au visa de l’article 1103 du Code civil:
— de juger recevable son action,
— de condamner la S.A. ACM IARD à lui payer la somme de 16 630,09,€ déduction faite de la franchise de 120 € et avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019,
— de débouter la S.A. ACM IARD de ses demandes,
— Subsidiairement, vu la proposition d’indemnisation de l’assureur, de la condamner à lui payer la somme de 4 474,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019,
En tout état de cause:
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de dire que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire,
— de condamner la S.A. ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que l’assureur ne conteste pas l’indemnisation, mais son montant tenant la règle proportionnelle de prime, la vétusté du matériel, la compensation sur prime du contrat et la franchise contractuelle
— qu’en l’état du recours dont dispose l’assureur sur ENEDIS, la règle proportionnelle de prime ne s’applique pas,
— que le CIC en tout état de cause, ne justifie pas du montant de la prime qu’elle aurait dû payer,
— qu’elle conteste le nombre de pièces relevé par l’expert,
— que sa réclamation porte sur la somme retenue par l’expert, soit 21 250,09 €,
— qu’elle produit les factures de remplacement de sorte qu’il n’y a pas lieu en application de son contrat qui prévoit le rééquipement à neuf, de déduire la vétusté de l’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2024, la S.A. ACM IARD demande au Tribunal:
— Statuant sur la demande de madame [G] au visa des articles 1192, 1153 alinéa 1 du Code civil et 9 du Code de procédure civile :
— de débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
— de constater que la compagnie CIC a offert de régler l’indemnité complémentaire de 4.474,41 € conformément à ses conditions générales et particulières d’assurance,
— de condamner madame [G] aux dépens,
— subsidiairement, Vu l’article 514 du CPC, d’écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile..
— Statuant sur sa demande contre ENEDIS, au visa des articles L 121-12 du code des Assurances ,1217 et suivants et 1231-1, du code civil, ou subsidiairement 1240 du code civil :
— de dire que le préjudice dont s’agit a pour origine une faute d’ENEDIS par manquement de son obligation d’entretien de son réseau,
— de déclarer en conséquence ENEDIS entièrement responsable de ce préjudice,
— de dire cette faute distincte d’un éventuel défaut du produit et dire en conséquence non prescrite la demande subsidiaire formée aux termes de l’assignation du 22 octobre 2021 par application des articles 12 du Code de procédure civil et 2224 du Code civil,
— de condamner ENEDIS à lui payer la somme de 4 500 € et à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle au bénéfice de madame [G],
— de condamner ENEDIS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que la garantie du contrat de madame [G] n’a pas été rejetée à la suite du sinistre du 10 mars 2018 mais une information nouvelle est survenue lors de la visite technique de l’expert le 11 juillet 2018 qui a constaté une discordance entre le nombre de pièces principales figurant au contrat qui était de 12 pièces principales et le nombre de pièces constatées sur site qui était de 17,
— que son assurée n’a pas donné suite à ses demandes de précisions,
— qu’en application de l’article L113-9 du Code des assurances, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que l’aménagement d’un appartement séparé en janvier 2018 aurait dû être déclaré dès le commencement des travaux et non à la fin de ceux-ci,
— que la déduction de la règle proportionnelle de prime a donc vocation à s’appliquer à l’indemnisation due à l’assurée pour un montant de 2.927,45 €,
— que sur la vétusté, la requérante ne pourra se voir verser le montant de la vétusté, puisqu’elle n’a produit aucune facture de remplacement des biens dans le délai de deux ans à compter du 10 mars 2018, date du sinistre, soit qui a expiré le 10 mars 2020,
— que madame [G] se trouvait à la date de la proposition réalisée le 23 octobre 2020 en retard de paiement de sa prime annuelle pour un montant de 345,16 € venant en déduction conformément aux dispositions contractuelles,
— que sur le montant des dommages, elle a déjà payé à madame [G] son assurée un acompte de 4 500 €.
— que sur l’action contre ENEDIS, dans son assignation du 22 octobre 2021 elle invoquait au principal la responsabilité spécifique du producteur d’un produit défectueux, et au subsidiaire la responsabilité de droit commun , que du fait de l’évolution jurisprudentielle elle n’invoque maintenant plus que la responsabilité de droit commun, que la consistance du moyen de prescription d’ENEDIS et des moyens opposés en réponse à ce sujet, nécessitent à l’inverse de l’accoutumé, d’étudier d’abord la responsabilité recherchée et ensuite seulement l’éventuelle prescription de l’action en responsabilité
— que le 10 mars 2018, il s’est produit une surtension électrique par usure du réseau, ce qui constitue un manquement contractuel,
— que la cause de cette rupture a été déterminée comme étant due à l’usure; alors que la société ENEDIS a une obligation contractuelle de fournir une énergie continue, régulière et de qualité à ses clients, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, qu’elle a donc commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de fournir une électricité de même nature et de même voltage, faute contractuelle distincte de la défectuosité du produit,
— que le manquement contractuel d’ENEDIS à l’égard de madame [G] constitue un fait délictuel de nature à engager la responsabilité délictuelle à son’égard,
— que son action à l’encontre de la société ENEDIS n’est pas prescrite car l’article 1245-16 du Code civil est inapplicable à sa demande puisqu’elle n’invoque qu’une faute de droit commun, distincte du défaut de sécurité du produit en cause,
— que sur le montant des dommages, elle a déjà payé à madame [G] son assurée un acompte de 4 500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par e Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 avril 2025, la S.A. ENEDIS demande au tribunal au visa des articles 1245 et suivants du Code civil:
— A titre principal, de juger que l’action de la compagnie ACM IARD est irrecevable comme prescrite,
— En conséquence, de débouter la compagnie ACM IARD de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— A titre infiniment subsidiaire, de juger que le préjudice indemnisable de madame [G] ne peut s’élever qu’à la somme de 12 367,02 €,
— de débouter la compagnie ACM et madame [G] de toutes leurs demandes excédant ce montant,
— En tout état de cause, de condamner la compagnie ACM IARD au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que si la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas exclusive de tout autre régime de responsabilité, il est de jurisprudence constante que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique exclusivement dès lors que l’action est dirigée contre la société Enedis qui est un producteur et qu’elle est fondée sur un défaut de sécurité du produit litigieux, s’agissant d’une surtension de l’électricité.
— que par ailleurs , la responsabilité contractuelle ne saurait être appliquée à la cause compte tenu de l’absence de lien contractuel entre ENEDIS et madame [G], qu’au surplus, elle ne démontre aucune faute commise par ENEDIS ni lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués par madame [G],
— que celle-ci a été victime d’un incident électrique causé par la rupture du neutre, qu’une surtension électrique est à l’origine des dommages dont la victime demande réparation, que la responsabilité du fait des produits défectueux, conformément aux dispositions législatives et jurisprudentielles susmentionnées, est la seule action possible dans ce type de contentieux,
— que la prescription étant de trois ans à compter de la date où le demandeur a eu connaissance du dommage, en application de l’article 1245-16 du Code civil, soit dès le 10 mars 2018, la prescription est acquise, que le délai court à compter de la date à laquelle l’assurée a eu connaissance du dommage, l’assureur étant subrogée dans ses droits, ou même à compter de la date à laquelle l’assureur lui-même a eu connaissance du dommage,
— que faute pour l’assureur de justifier d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription non équivoque, l’action doit nécessairement être jugée irrecevable comme prescrite,
— que subsidiairement, sur le préjudice, le remplacement des biens détériorés doit être fait par leur réparation ou leur remplacement par des biens trouvables sur le marché de l’occasion, que madame [G] ne produit pas les éléments permettant de déterminer la valeur possible de remplacement (réparation ou marché de l’occasion) des biens endommagés, qu’elle sera dès lors déboutée de ses demandes de préjudices,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, le calcul de la valeur de remplacement pourrait être effectué par l’application d’un coefficient de vétusté appliqué à la valeur à neuf des biens, que le rapport POLYEXPERT détermine cette valeur à hauteur de la somme de 12.367,02 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi contradictoire par le cabinet RCIE EXPERTISES (expert de la S.A. ENEDIS) et par le cabinet POLYEXPERT le 29 mars 2018, la maison d’habitation en question est la propriété acquise en 2012 de la SCI LES PLATANES, dont monsieur et madame [T]- [G] sont les gérants, et que la S.A. ACM IARD ne conteste pas devoir sa garantie à madame [X] [G], son assurée, déclarée propriétaire de cette maison aux termes du contrat souscrit le 31 juillet 2015.
Sur l’indemnisation de madame [G] par son assureur la S.A. ACM IARD
La S.A. ACM IARD admet devoir sa garantie à madame [X] [G] en application des dispositions contractuelles, sous réserve d’une déduction au titre de la règle proportionnelle de prime compte tenu du nombre de pièces principales constatées par l’expert plus important que celles déclarées, et sous déduction de la vétusté, de la prime annuelle en retard de paiement ainsi que de la franchise.
— Sur la déduction au titre de la règle proportionnelle de prime
L’article L113-9 du Code des assurances prévoit que “ L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”.
En premier lieu, madame [G] soutient qu’en l’état du recours dont dispose l’assureur sur ENEDIS, la règle proportionnelle de prime ne s’applique pas.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 121-12 alinéa 1er du Code des assurances, “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Ainsi, en application de ces dispositions légales, l’assureur ne peut réclamer dans le cadre de son recours contre le tiers responsable, une somme plus importante que l’indemnité versée à son assurée, et d’ailleurs dans le cadre de la présente procédure, la S.A. ACM IARD demande à la S.A. ENEDIS le montant de l’acompte qu’elle a versé à son assurée, et la garantie de cette société pour les sommes qui seront mises à sa charge.
Les affirmations de madame [G] selon lesquelles en présence du recours dont dispose la S.A. ACM IARD contre le tiers responsable, la règle proportionnelle de prime ne lui serait pas opposable, ne sont pas juridiquement fondées, et hormis le courrier de son assureur en date du 21 août 2018 sur lequel elle fonde ces affirmations, courrier qui lui indiquait que la réduction d’indemnité lui sera remboursée dès que le recours contre la S.A. ENDIS aura abouti, elle n’invoque aucune disposition légale fondant ces prétentions en contravention à celles précitées.
En conséquence, la S.A. ACM IARD est fondée sur le principe à se prévaloir la règle proportionnelle de prime.
Sur l’application de la règle de la déduction proportionnelle de l’indemnité
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurances, produites aux débats par madame [X] [G], les biens assurés consistaient en une maison d’habitation constituant la résidence principale de l’assurée et composée des pièces suivantes : 3 pièces de type salon et/ou salle à manger et 7 pièces de type chambre dont 2 pièces de plus de 40 m² (qui comptent pour deux pièces aux termes conditions générales), soit 12 pièces retenues et des dépendances de 100m².
Madame [G] soutient d’une part que la pièce située à l’étage d’une surface de 5,5 m² ne peut être considérée comme une pièce à part entière, puisque ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022, une chambre doit avoir une surface minimum de 9m² et d’autre part, que la chambre de 42 m² au 1er étage est en réalité une chambre de 19 m² et un dressing de 21 m², lequel ne peut être considéré comme étant une pièce principale.
Elle admet par ailleurs qu’elle a aménagé un appartement de 3 pièces destiné à la location ce qui, selon elle, porte le nombre total de pièces à 15 et non à 17 comme l’affirme la S.A. ACM IARD, de sorte que le montant de la réduction proportionnelle opposée par l’assureur n’est pas justifié.
Aux termes de son rapport en date du 11 juillet 2018, le cabinet POLYEXPERT, expert désigné par l’assureur, a exposé que le nombre de pièces constatées sur site était supérieur à celui déclaré lors de la souscription du contrat; ainsi l’expert a recensé les pièces suivantes :
— au premier étage : – une cuisine de 54,60 m² à usage également de salle à manger, l’espace cuisine étant séparé de l’espace salle à manger par un bar et chaque zone correspond à 50 % de la surface), soit 2 pièces principales
— un salon de 46 m² soit 2 pièces principales
— deux chambres de 20m² environ, soit 2 pièces principales
— une chambre de 42 m² soit 2 pièces principales
— au rez-de-chaussée : – un salon de 50 m² soit 2 pièces principale
— un bureau soit une pièce principale
— une salle de 60 m² à usage de salon soit 2 pièces principales
— un appartement comportant deux chambres et un salon de moins de 40 m² aménagé en 2018 destiné à la location, soit 3 pièces principales
— au deuxième étage : – 2 chambre de moins de 40 m², soit 2 pièces principales.
Aux termes des conditions générales du contrat ( pages 16) les pièces principales sont définies comme composant le logement dans sa configuration finale: salon et/ou salle à manger, chambre, salle de jeux, de sport, télé, de musique, bibliothèque, bureau, véranda, jardins d’hiver, pièce louée à titre d’habitation (chambre d’hôtes, étudiants), pièce à usage professionnel; les pièces de plus de 40 m² comptent pour deux.
Si madame [G] soutient que l’une des chambres de moins de 40 m² a une superficie en réalité de 5,5 m² et ne peut constituer une chambre en application des dispositions du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, en premier lieu, force est de constater que celle-ci ne produit aucune pièce justificative de la surface effective de cette chambre, et en tout état de cause, les dispositions réglementaires précitées concernent les normes minimales imposées pour assurer la sécurité physique et la santé des personnes locataires et de celles qui occupent les lieux de leur chef, et ne sauraient trouver application dans le cadre de la définition contractuelle des pièces principales d’un logement objet d’un contrat d’assurance habitation; par ailleurs, les dispositions contractuelles précitées définissent précisément ces pièces principales, particulièrement, ainsi que le relève la S.A. ACM IARD, au regard de leur destination, comme notamment les chambres, et force est de constater que madame [G] admet que la pièce en question est bien une chambre.
Quant à la chambre de 42 m² située au 1er étage, le conseil de madame [G] a finalement adressé à l’assureur des photographies que celle-ci indique représenter la chambre en question et le dressing; outre le fait qu’aucun aucun élément n’est produit pour démontrer que ces pièces correspondent effectivement à celles présentes dans son habitation telle que recensées par l’expert, il est visible que le dressing en question donne directement dans la chambre, sans porte, qu’il fait donc partie de cette chambre et uniquement de cette chambre et forme en conséquence une seule et même pièce de plus de 40 m², qui compte pour deux en application des dispositions contractuelles précitées.
En ce qui concerne l’appartement de 3 pièces situé au rez-de-chaussée, madame [X] [G] admet qu’il ne figure pas parmi les pièces déclarés lors de la conclusion du contrat. Si elle soutient que les travaux d’aménagement n’étaient pas terminés à la date du sinistre, elle ne produit aucune pièce justificative sur ce point, alors que l’expert a expressément précisé que cet appartement avait été aménagé en 2018.
En tout état de cause, les dispositions générales du contrat prévoient page 13, au paragraphe “Vos déclarations – En cours de contrat” , “vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclaration faites aux Conditions Particulières; tel est le cas, par exemple, de la création d‘une pièce supplémentaire que vous devez nous déclarer dès le commencement des travaux. Cette déclaration doit être faite, sous peine des sanctions prévues par la loi, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous avez eu connaissance des circonstances nouvelles.”
Madame [X] [G] admet qu’aucune déclaration n’a été faite dès le début des travaux ainsi que lui imposent les dispositions contractuelles, ni d’ailleurs ensuite.
Au total, la maison en question compte bien 17 pièces principales en application des dispositions contractuelles alors que le contrat d’assurances a été souscrit concernant seulement 12 pièces principales, de sorte qu’il existe une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l’assurée; les dispositions légales précitées au titre de la déduction proportionnelle de l’indemnité doivent en conséquence trouver application.
A ce titre, la S.A. ACM IARD fait valoir une déduction de 2 927,45 €, qui dans son montant en soi n’a pas été contestée. Si la S.A. ACM IARD ne justifie pas des modalités de calcul de cette réduction, il appartient au Tribunal, dès lors que l’application de la règle proporptionnelle est fondée, de fixer souverainement cette réduction; au regard en l’espèce de la date de conclusion du contrat et du nombre de pièces supplémentaires non déclarées, il y a lieu de retenir la réduction proportionnelle sollicitée par la S.A. ACM IARD , soit la somme de 2 927,45 €.
Sur la déduction au titre de la vétusté
Aux termes des conditions particulières du contrat, madame [X] [G] a opté pour le “pack premium” comprenant notamment le rééquipement à neuf pour une durée illimitée.
Les conditions générales prévoient au paragraphe “Indemnisation des biens, 2. Dommages au contenu de votre logement” (page 9), que “ les appareils électriques et électroniques (électroménager, images, son , informatiques, téléphonie, …) sont indemnisés selon leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, par un bien de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, déduction faite de la vétusté estimée forfaitairement à 10 % par année d’âge sans pouvoir excéder 80 %”….
“Lorsque vous avez souscrit l’option rééquipement à neuf, à condition que les biens soient en état de fonctionnement, et sur présentation des originaux des factures de remplacement ou de réparation engagés dans les deux ans qui suivent le sinistre, avec l’option Rééquipement à neuf en illimité, nous vous verserons une deuxième indemnité correspondant à la vétusté…”
Aux termes du rapport précité, l’expert a évalué les dommages au titre de leur valeur à neuf à hauteur de la somme de 21 250 € correspondant au remplacement des volets roulants, du vidéophone, l’alimentation video et caméra, l’extracteur d’air, le chauffage, la station d’épuration et la pompe de relevage, et ces mêmes dommages vétusté déduite à la somme de 12 367,02 €; ces conclusions de l’expert ne sont pas en soi contestées.
Madame [G] expose qu’elle verse aux débats les factures de remplacement et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de déduire la vétusté.
La S.A. ACM IARD soutient que ces factures n’ont pas été transmises dans le délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
Toutefois, force est de constater qu’à l’examen des dispositions contractuelles précitées, au regard de la position dans la phrase de l’expression “ dans les deux ans qui suivent le sinistre” non précédée d’une virgule, ce délai ne s’applique pas à la communication des factures à l’assureur, mais à la réalisation des remplacements ou des réparations des biens endommagés.
Madame [G] produit en pièce n°9 quatre factures, qui sont toutes de l’année 2018, soit dans le délai contractuel précité.
Toutefois, seule la facture de la société FERNANDEZ FERMETURE, en date du 8 août 2018 relative au remplacement de 5 volets roulants (cuisine, salon, 2 salons et deux chambres) pour un montant de 5 804,70 € TTC, et la facture de l’entreprise FIC [Localité 7] en date du 15 mai 2018 pour l’achat d’une armoire interne pour un montant de 2 213,21 € TTC, toutes deux au nom de madame [G] , permettent d’identifier les biens effectivement remplacés et correspondants aux biens endommagés aux termes du rapport d’expertise.
Les deux autres factures, l’une de l’entreprise REXEL en date du 7 septembre 2018 au nom de la SCI LES PLATANES d’un montant de 2 044,72 € et l’autre de l’entreprise FRANSBONHOME en date du 12 juillet 2018 au nom de “monsieur [T]”, ne permettent pas d’identifier les biens effectivement remplacés et comme correspondant aux biens endommagés.
En conséquence, seules les sommes retenues au titre de la vétusté pour le remplacement des volets et de l’armoire interne, dont il a été dûment justifié qu’ils avaient été effectivement remplacés dans le délai contractuel, pourront constituer l’indemnisation due à madame [G] au titre de la restitution des sommes déduites au titre de la vétusté , soit aux termes du rapport d’expertise, les sommes respectivement de 1 451,18 € (pour les volets roulants) et 774,62 € (pour l’armoire électrique), ce qui porte l’indemnisation au titre du sinistre à la somme de 12 367,02 € + 1451,18 € + 774,62 € = 14 592,82 €.
Sur la compensation avec les primes impayées du contrat
Outre le fait que la S.A. ACM IARD ne vise pas les dispositions contractuelles qui selon elle autorisent la compensation entre l’indemnité et la prime annuelle impayée, force est de constater en tout état de cause qu’elle ne justifie ni de ce que la prime annuelle à la date de sa proposition du 23 octobre 2020, tel que soutenu, n’aurait pas été payée et serait actuellement toujours due, ni même du montant de cette prime annuelle.
La demande de l’assureur pour voir déduit de l’indemnité due à son assurée le montant de la prime annuelle de 345,16 € ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de la franchise contractuelle
Madame [G] admet expressément que la franchise contractuelle de 120 € doit être déduite de l’indemnité, ainsi que le sollicite la S.A. ACM IARD .
Au total, alors que les parties s’accordent sur le montant des provisions versées par l’assureur à hauteur de la somme totale de 4 500 €, l’indemnité due par la S.A. ACM IARD à son assurée s’élève à la somme de 14 592,82 € – 2 927,45 € – 120 € – 4 500 € = 7 045,37 €, somme au paiement de laquelle l’assureur sera condamné.
Alors que le courrier recommandé en date du 7 janvier 2019 adressé par son conseil à l’assureur, visé par madame [G] comme point de départ des intérêts légaux sur cette somme, consiste en une contestation de l’application de la règle de la réduction proportionnelle et une interrogation sur le montant de l’indemnisation allouée à l’assurée, mais ne réalise pas une mise en demeure de payer une indemnité déterminée, les intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée seront donc dus à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit à compter du 6 janvier 2021.
Conformément à la demande de madame [X] [G], la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le recours de la S.A. ACM IARD à l’encontre de la S.A. ENEDIS
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 121-12 alinéa 1er précité du Code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En application de l’article 1245 de ce même code, “ Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.”
L’article 1245-2 du même code prévoit que “Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.”
Aux termes de l’article 1245-3 alinéas 1 et 2 de ce code, “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.”
La S.A. ACM IARD fonde son recours sur la faute commise par la S.A. ENEDIS, qui engage ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du Code civil à l’égard de son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, et soutient que le manquement contractuel de la S.A. ENEDIS constitue en tout état de cause un fait délictuel de nature à engager à son égard sa responsabilité en application de l’article 1240 du même code.
La S.A. ENEDIS soutient que la responsabilité du fait des produits défectueux visée à l’article 1245 du Code civil est la seule action possible dans ce type de contentieux, et qu’en conséquence, l’action de la S.A. ACM IARD doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 1245-16 du même code, cette action étant enfermée dans un délai de 3 ans.
Sur ce, à la lecture des écritures de la S.A. ENEDIS, celle-ci admet que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique exclusivement dès lors que l’action est dirigée contre un producteur et fondée sur un défaut de sécurité du produit litigieux.
Ainsi que le souligne la S.A. ACM IARD , le procès-verbal précité, établi contradictoirement le 29 mars 2018 par l’expert de la compagnie d’assurance et celui de la S.A. ENEDIS, conclut que le sinistre est consécutif à des variations de tension (surtension électrique) dues à une rupture de neutre et de phases sur la ligne de branchement de la SCI LES PLATANES, rupture elle-même causée par l’usure, la S.A. ACM IARD déduisant de ces conclusions un défaut d’entretien fautif.
Cependant, outre le fait que la compagnie d’assurances ne démontre pas en soi le défaut d’entretien et que ce manquement ne serait pas en toute hypothèse la cause directe du sinistre, il est constant que la fourniture d’une électricité qui n’est pas régulièrement continue et est sujette à des surtensions n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, les dégâts occasionnés en l’espèce en étant la démonstration, et qu’en conséquence, l’électricité fournie à l’origine du sinistre est bien un produit défectueux au sens des dispositions légales précitées.
Ainsi, dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de la S.A. ENEDIS, tiers responsable, alors que la qualité de producteur de cette société n’est pas discutée, l’action de la S.A. ACM IARD ressort du seul régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Or, l’article 1245-16 du Code civil prévoit que “ L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la S.A. ACM IARD, qui a eu connaissance du dommage dès sa survenance, a eu connaissance du défaut et de l’identité du producteur de façon certaine à la date du procès-verbal précité établi le 29 mars 2018 au contradictoire de son propre expert, monsieur [H] du cabinet POLYEXPERT, lequel lui a ensuite adressé son rapport en date du 11 juillet 2018 sur les dommages électriques occasionés qui rappelait expressément la cause du sinistre.
Le point de départ du délai de prescription de trois ans étant fixé au 29 mars 2018, il est constant que la S.A. ACM IARD a engagé la présente action à l’encontre de la S.A. ACM IARD par acte en date du 29 octobre 2021, soit postérieurement au délai de trois ans depuis sa connaissance du défaut et de l’identité du producteur , de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la S.A. ACM IARD à l’encontre de la S.A. ENEDIS.
Il est observé que l’action serait pareillement prescrite si le point de départ du délai de trois ans avait commencé à courir à compter de la date du rapport d’expertise du 11 juillet 2018.
Tenant l’irrecevabilité de l’action de la S.A. ACM IARD , les demandes subsidiaires de la S.A. ENEDIS sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à madame [X] [G] et à la S.A. ACM-IARD, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civle, la somme de 2 500 € chacun, au paiement desquelles la S.A. ACM IARD sera condamnée.
La S.A. ACM IARD qui est condamnée à paiement et succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne la S.A. ACM IARD à payer à madame [X] [G] la somme de 7 045,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la S.A. ACM IARD à l’encontre de la S.A. ENEDIS.
Condamne la S.A. ACM IARD à payer à madame [X] [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A. ACM IARD à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la S.A. ACM IARD aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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