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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DIA
AFFAIRE : SCI LYONOR C/ SARL LE SAMAYA, [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LYONOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL LE SAMAYA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Par acte authentique du 8 janvier 2014 et à effet rétroactif au 3 janvier 2014 la SCI LYONOR a consenti à la SAS LE BAM un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Monsieur [N] [W] s’est porté caution.
Par acte de renouvellement sous seing privé à effet au 3 janvier 2023, la SCI LYONOR a consenti à la SASU AUTOUR D’UN VERRE ayant acquis le fonds de commerce de la SAS LE BAM un bail commercial portant sur les locaux susvisés.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2025, la SASU AUTOUR D’UN VERRE a cédé son fonds de commerce à la SARL LE SAMAYA.
Monsieur [T] [I] s’est porté caution au profit de la SARL LE SAMAYA dans le cadre du bail commercial dans la limite de 265 690,50 euros.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 19 juin 2025 au preneur, avec dénonce à la caution par acte de commissaire de justice le même jour, un commandement de payer la somme de 8 459,09 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par actes des 11 et 20 août 2025 la SCI LYONOR a assigné en référé la SARL LE SAMAYA ainsi que Monsieur [T] [I], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement solidaire d’une provision de 14 763,40 € au titre des loyers et charges impayés, outre 845,90 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local,
* paiement solidaire de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI LYONOR actualise sa créance à 25 140,67 € au 19 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Les défendeurs régulièrement cités par procès-verbal de remise à étude et procès-verbal de vaines recherches, n’ont pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SARL LE SAMAYA comme la caution ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 19 juin 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SARL LE SAMAYA ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 004,91 € au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, il convient de condamner solidairement la SARL LE SAMAYA ainsi que Monsieur [T] [I] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La SARL LE SAMAYA ainsi que Monsieur [T] [I] sont de même redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la SARL LE SAMAYA et Monsieur [T] [I] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI LYONOR une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 19 juin 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LYONOR à compter du 19 juillet 2025 ;
Disons que la SARL LE SAMAYA et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement la SARL LE SAMAYA et Monsieur [T] [I] à verser à la SCI LYONOR la somme provisionnelle de 25 004,91 € au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons solidairement la SARL LE SAMAYA et Monsieur [T] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la SARL LE SAMAYA et Monsieur [T] [I] à la SCI LYONOR la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SARL LE SAMAYA et Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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