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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3MT
[C] [G] [V] épouse [W]
C/
[X] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [C] [G] [V] épouse [W]
née le 28 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés, en date du 26 octobre 2006, à effet du 1er novembre 2006, Monsieur et Madame [Y] [V] ont donné à bail à Monsieur [X] [F], un logement situé sur la commune de [Localité 10][Adresse 1], pour un loyer mensuel de 500 €.
Madame [C] [V] est venue aux droits de Monsieur et Madame [Y] [V] suivant acte de donation en date du 23 décembre 2011.
En date du 12 février 2024, Madame [V] a fait délivrer, plus de six mois avant l’expiration du bail, à Monsieur [F] un congé pour vente à effet du 31 octobre 2024, date d’expiration du bail reconduit par tacite reconduction depuis le 26 octobre 2006.
Ce congé pour vente reproduit les termes de l’article 15-II de la Loi du 6 juillet 1989 et comporte une offre de vente pour un montant de 190 000 € non compris les frais de notaire est formulée.
Monsieur [F] a informé Madame [V], qu’il ne se portait pas acquéreur, par courriel du 5 septembre 2024.
Après plusieurs courriels envoyés par l’agence FONCIA gestionnaire du bien, Monsieur [F] a été mis en demeure de libérer les lieux au plus tard le 31 octobre 2024.
Celui-ci s’étant maintenu dans les lieux, c’est en l’état qu’en date du 2 janvier 2025, Madame [C] [V], épouse [W], a assigné Monsieur [X] [F] pour l’audience du 12 mars 2025, afin de voir :
— valider le congé délivré constater la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2024,déclarer Monsieur [X] [F] occupant sans droit, ni titre de ce logement,- à défaut de libération volontaire, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,- le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter de la date du congé et jusqu’à leur départ effectif des lieux,- le condamner à payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- le condamner à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance du congé pour vente.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 14 mai 2025.
A l’audience, en demande, Madame [C] [V], épouse [W], représentée, confirme les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [X] [F], présent, produit un contrat de bail en date du 5 mai 2025 et indique vouloir quitter les lieux dans les meilleurs délais. Il demande, par ailleurs, a bénéficié de délais compte tenu de l’état de santé de et de ses contraintes financières.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 24 janvier 2024 pour l’audience du 24 avril 2024, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
En date du 12 février 2024, la bailleresse a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour vendre, donnant congé à la locataire à la date du 31 octobre 2024.
En l’espèce Madame [V] constatait :
d’une part que le bail avait été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives à compter du 26 octobre 2006 et avait été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024,d’autre part que ce congé était justifié par la volonté de vendre le logement,enfin que le locataire était destinataire d’une offre de vente.
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à date du 31 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, en date du 12 février 2024, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 31 octobre 2024, Monsieur [X] [F] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Il ressort des termes de l’article 433-1 du Code des procédures d’exécution que “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.“
En conséquence, il reviendra à Monsieur [F] de retirer les meubles se trouvant sur les lieux.
Toutefois un délai ayant été accordé, cette mesure sera suspendue au respect par Monsieur [F] du délai de deux mois imposé pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
La bailleresse a fait délivrer, à Monsieur [X] [F], en date du 12 février 2024, une sommation d’évacuer au motif qu’elle occupait les locaux sans droit, ni titre,
En conséquence, il sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter du 31 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dommages et intérêts :
Au vu des pièces produites et notamment du bail présenté à l’audience par Monsieur [F] et démontrant sa bonne foi, Madame [V] sera déboutée de la demande formée au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de délais :
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.“
Il ressort des termes de l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que “La durée des délais prévus à LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026039&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.“
En l’espèce, Monsieur [F] produit aux débats des pièces démontrant sa bonne volonté et notamment, un contrat de location du 5 mai 2025 pour un logement sis à [Adresse 11] et la reconnaissance de travailleur handicapé notifiée à son compagnon, Monsieur [Z] [H], le 3 septembre 2024.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [F] un délai de 2 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 300,00 € à Madame [V].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [C] [V], épouse [W], recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 26 octobre 2006 à Monsieur [X] [F] à la date du 31 octobre 2024,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer par provision à Madame [C] [V], épouse [W], à compter 31 octobre 2024 et jusqu’à libération, une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui des loyers et des charges,
DIT que Monsieur [X] [F] bénéficiera d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de respecter ce délais, Madame [C] [V], épouse [W], pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [X] [F], en un lieu que celui-ci aura désigné. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à Monsieur [X] [F] d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.“
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [C] [V], épouse [W], la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [C] [V], épouse [W], du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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