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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09927 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37OT
MINUTE: 25/2046
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [O]
née le 23 Août 1982 à [Localité 3]
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Carole YTURBIDE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Octobre 2025
Le 14 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [O].
Depuis cette date, Madame [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [U] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [U] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 octobre 2025 avec prise d’effets au 14 octobre 2025 dans un contexte d’errance. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était calme, et présentait une bizarrerie de contact, des hallucinations avec injonction agressive, des mouvements psychopathiques et un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 21 octobre 2025 mentionne que la patiente est de contact un peu superficiel. Les affects sont restreints. Elle rapporte avec réticence des hallucinations acoustico-verbales à contenu injurieux, et un vécu de persécution l’égard de personnes qu’elle croise dans la rue, avec adhésion totale. Il est noté un rationalisme morbide, une conscience fragile des troubles et une ambivalence aux soins.
A l’audience, Madame [U] [O] déclare qu’elle a demandé à être hospitalisée. Elle indique qu’elle vit dans la rue et qu’elle est très fatiguée. Elle explique qu’elle entend des voix qui sont mauvaises et essaient de lui faire du mal. Elle indique qu’elle ne les entend plus aujourd’hui mais qu’elle est sûre qu’elles continuent à parler. Elle apprécie que ça se calme. Elle avait déjà été hospitalisée plusieurs fois par le passé. Elle était restée longtemps sans hospitalisation mais cela a recommencé depuis plusieurs mois. Elle indique qu’elle souhaite rester hospitalisée parce qu’elle n’a pas d’endroit où aller. Elle n’a pas encore pu voir l’assistante sociale. Elle indique être sous curatelle mais que sa curatrice est à [Localité 5].
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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