Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 21 octobre 2025, n° 25/00903
TJ Versailles 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation de la société RIVOLI DEVELOPPEMENT n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Responsabilité des associés pour les dettes sociales

    La cour a confirmé que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ce qui justifie la demande de provision.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société RIVOLI DEVELOPPEMENT, partie succombante, devait rembourser les frais irrépétibles engagés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00903
Numéro(s) : 25/00903
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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