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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01931 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKNB
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272)
dont le siège social est 53 rue du Port – 92000 NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [L]
né le 07 Février 1977 à PARIS 14 ÈME
demeurant Appartement B1 – 15 rue Maurice Jusselin – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 11 février 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [T] [L] un prêt personnel d’un montant de 27.645 euros remboursable en 84 mensualités de 397,92 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 5,55%, destiné à regrouper plusieurs crédits.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé du 14 décembre 2022, mis en demeure M. [T] [L] de régler les sommes impayées, puis lui a notifié le 16 janvier 2023 une sommation de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, elle a assigné M. [T] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir son action déclarée recevable et de :
— A titre principal, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise 15 jours après sa mise en demeure du 14 décembre 2022 subsidiairement, par la signification de la sommation de payer en date du 16 janvier 2023, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— En tout état de cause, condamner M. [T] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 22.279,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 16 janvier 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [T] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.740,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner M. [T] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
M. [T] [L], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir réaménagé le contrat de crédit conclu le 11 février 2020 et produit un avenant daté du 6 octobre 2021 avec mise en place d’un échéancier au 3 novembre 2021.
Selon l’historique de compte, le premier incident non régularisé après réaménagement du contrat, est survenu le 3 octobre 2022.
Dès lors, l’action en justice de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 26 juin 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société SOGEFINANCEMENT a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 14 décembre 2022, a bien été envoyée à son destinataire lequel n’a pas récupéré son recommandé.
En l’absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 29 décembre 2022, en application du délai de 15 jours prévu par le courrier de mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la consultation du FICPAux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ni lors de la souscription de l’offre de prêt ni lors de l’avenant.
Force est de considérer qu’elle n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 11 février 2020.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société SOGEFINANCEMENT est établie et se calcule donc comme suit :
➢ Capital emprunté depuis l’origine : 27.645 € (montant accordé selon historique de comptes arrêté à la date du 11 mai 2023)
➢ moins les échéances versées hors cotisations d’assurance : 9.717,07 € (selon historique de comptes arrêté à la date du 11 mai 2023)
soit un total restant dû de 17.927,93 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.927,93 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, M. [T] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°38196582498 à la date du 29 décembre 2022,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°38196582498 à la date du 11 février 2020,
Condamne M. [T] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.927,93 € (dix-sept mille-neuf-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-treize cents) au titre du solde du prêt n°38196582498 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 29 décembre 2022,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne M. [T] [L] aux dépens,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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