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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00586
N° Portalis DBY2-W-B7I-HV2X
N° MINUTE 25/00546
AFFAIRE :
SAS [8]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [8]
CC [5]
CC Me Julien LANGLADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2022, M. [T] [Y] (l’assuré), salarié de la SAS [8] (l’employeur), en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de l’épaule gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 août 2022 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La [6] (la caisse) a pris en charge la maladie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 12 février 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19 % dont 4% de coefficient socio-professionnel lui a été attribué.
Par courrier reçu le 11 avril 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 1er août 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 25 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur conteste le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré, faisant valoir que ce taux est surévalué.
Aux termes de ses conclusions du 04 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la caisse fixant un taux de 19 % à la consolidation de la maladie professionnelle du 05 juillet 2021, dont a été reconnu atteint le salarié ;
— débouter l’employeur de toutes ses autres prétentions.
La caisse soutient que le taux d’IPP a été correctement évalué par le médecin-conseil au regard du barème d’invalidité prévu ; que ce taux a en outre été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces évaluations.
La caisse ajoute que la prise en compte d’un coefficient professionnel est également justifiée dès lors que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste lors d’une visite de reprise le 29 janvier 2024 et que ce dernier a ensuite a été licencié pour inaptitude ; que lien de causalité entre ce licenciement et la maladie professionnelle est bien établi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état de santé suivant la maladie professionnelle du 4 septembre 2022 a retenu les séquelles suivantes : « limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, non dominante, entraînant un retentissement moyen sur la capacité de travail ».
Suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux médical d’IPP de 15%, correspondant à une gêne et limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur non dominant.
L’employeur, qui soutient que le taux attribué serait surévalué, ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation du taux médical d’IPP faite par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au regard des séquelles médicalement constatées, le taux médical de 15% retenu n’apparaît pas surévalué, étant au contraire en conformité avec le barème précité en présence d’une limitation moyenne des mouvements du membre supérieur non dominant.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas spécifiquement la prise en compte d’un coefficient professionnel ni les affirmations de la caisse selon lesquelles le salarié aurait été licencié pour inaptitude après déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 29 janvier 2024. La caisse produit aux débats le volet 3 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude signée par l’assurée le 29 janvier 2024 et complétée par l’employeur avec les mentions “pas de reclassement” licenciement “en cours”.
Au regard de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle de 19%, dont 4 % de coefficient professionnel, attribué à l’assuré sera confirmé comme justifié et l’employeur sera débouté de son recours.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [8] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision de la [6] ayant attribué à M. [T] [Y] à la date du 12 février 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % dont 4% de coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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