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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de [ Localité 9 ], S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/09328
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
13 Juin 2023
03 Juillet 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0280
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
CPAM de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/09328
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] [F] à l’aube de ses 30 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1989) exerçant la profession de préparateur convoyeur, a été victime le 10 août 2019, alors qu’il circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la compagnie AXA France, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur [W] [I] assuré par la compagnie PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident a été responsable des blessures d’une fracture de la base des 4ème et 5ème métatarsiens du pied droit.
Le 18 octobre 2019, alors qu’il se déplaçait avec deux cannes, Monsieur [F] a chuté dans les escaliers, chute qui a occasionné une fracture mandibulaire.
Du 22 octobre au 23 octobre 2019, Monsieur [F] a été hospitalisé des suites de cette chute.
La compagnie AXA France était détentrice du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.
Par exploits d’huissier en date des 5 et 21 octobre et du 4 novembre 2020, Monsieur [F] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la compagnie AXA France, Monsieur [I] et la CPAM de Paris aux fins de voir désigné un expert et de se voir allouer une provision d’un montant de 5.000 €.
Par exploit du 16 décembre 2020, PACIFICA a assigné la société AXA France IARD afin de lui voir rendre opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 3 mars 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [N] et a alloué à Monsieur [F] une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 13 septembre 2021 et a conclu ainsi que suit :
— DFTP à 50% du 10 août au 21 octobre 2019
— Puis DFTT du 22 au 23 octobre 2019
— Puis DFTP à 50% au 24 octobre au 10 novembre 2019
— Puis DFTP à 25% du 11 novembre au 11 décembre 2019
— Puis DFTP à 10% du 12 décembre 2019 au 10 mars 2020
— Consolidation le 10 mars 2020 (30 ans)
— DFP 3% (séquelles fonctionnelles et douloureuses au pied droit + retentissement psychologique)
— Arrêt de travail jusqu’à consolidation
— Souffrances endurées 3/7
— Préjudice esthétique temporaire 2/7 du 10 août au 10 novembre 2019 (cannes anglaises).
— Pas de préjudice permanent
— Aide humaine une heure par jour du 10 août au 10 novembre 2019
Monsieur [F] a de nouveau saisi le juge des référés, lequel par ordonnance en date du 13 mai 2024, a alloué à ce dernier une provision de 6.000 €.
Le 17 novembre 2021, la compagnie AXA France a adressé à Monsieur [F] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.
***
Par exploits d’huissier en date du 13 juin et 3 juillet 2024, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] sollicite du tribunal :
De dire et juger Monsieur [R] [B] [F] recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société PACIFICA, es qualité d’assureur du véhicule impliqué dans son accident de la circulation du 10 août 2019, à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [R] [B] [F] en lien causal direct avec son accident,
De fixer le préjudice de Monsieur [R] [B] [F] en lien causal direct avec son accident de la circulation du 10 août 2019 à la somme de 23.769,84 euros dont :
— la somme de 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, – la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1.572,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (toutes classes confondues),
— la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, – la somme de 1.780 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne,
— la somme de 4.189,95 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— la somme de 107, 39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 1.640 euros au titre des frais divers,
déduction faite des indemnités provisionnelles de 8.000 euros versée à Monsieur [R] [B] [F], de condamner la société PACIFICA au paiement à Monsieur [R] [B] [F] de la somme de 15.769,84 euros à titre de dommages et intérêts
De condamner la société PACIFICA au paiement à Monsieur [R] [B] [F] de la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les honoraires du Docteur [N], expert judiciaire, acquittés pour un montant de 2.060,50 euros,
De dire et juger le Jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9].
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, PACIFICA sollicite du tribunal :
— Faire injonction à Monsieur [F] de produire :
o Son bulletin de salaire de d’octobre 2019,
o Ses avis d’imposition sur les revenus des années 2018 à 2020,
o Concernant les vêtements dont il est réclamé le remboursement, des photos desdites vêtement et son ticket CB ou relevé bancaire pour justifier du paiement,
— Surseoir à statuer sur tous les postes soumis à recours dans l’attente de la créance définitive de la CPAM,
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [F] de la façon suivante, avant imputation de la provision versée (2 000,00€) :
o DSA : NEANT
o Frais divers : 960,00€
o Aide humaine : 1 335,00€
o PGPA : MEMOIRE (attente communication bulletin de salaire d’octobre 2019, avis d’imposition et créance)
o Souffrances endurées 5 000,00€
o DFT : 1 572,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 500,00€
o DFP : 4 800,00€
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
La CPAM de [Localité 9], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La compagnie PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], âgé de 29 ans et exerçant la profession de préparateur convoyeur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 3 octobre 2024, les prestations en nature versées par la CPAM de [Localité 9] se sont élevées à la somme de 2.683,86 €.
Monsieur [F] sollicite l’allocation de la somme de 107,39 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Cependant, force est de constater, comme le fait observer PACIFICA, que Monsieur [F] ne verse aucun justificatif, sa pièce n°4 dont il se prévaut émanant de la CPAM elle-même et ne mentionne que le montant des prestations payées à Monsieur [F] et les montants versés par la CPAM ne correspondent pas à la somme de 107,39 € sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande.
— Frais divers
Frais de médecin-conseil
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 960 € au titre des honoraires qu’il a exposés pour être assisté par le Docteur [J], ce dont il justifie par la production de la facture de ce dernier.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [F] la somme de 960 €.
Frais vestimentaire
Monsieur [F] sollicite la somme de 680 € et verse une facture datée du 16 juillet 2019 émanant du DJI [Localité 8] situé [Adresse 10] à [Localité 9] sur laquelle il est détaillé l’achat d’un tee-shirt taille S (170 €) et d’un short taille S (390 €) ainsi qu’une casquette (120 €).
Il est constant que Monsieur [F] ne verse pas aux débats les photographies de ses vêtements endommagés.
Cependant, les vêtements ont été achetés un mois avant l’accident, lequel est survenu le 10 août soit pendant l’été.
Toutefois, si le remboursement du tee-shirt et du short en taille S se justifient au regard de la corpulence de Monsieur [F] telle que consignée dans le rapport d’expertise (1,69 m pour 68 kg), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande s’agissant de la casquette que de toute évidence ce dernier ne portait pas étant au guidon de son scooter et étant casqué.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [F] la somme de 560 €.
Ainsi le montant des frais divers s’élève à la somme totale de 1.520 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 1.780 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que PACIFICA offre une indemnisation à hauteur de 1.335 € soit 15 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [F] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert :
-1 h par jour du 10 août 2019 au 21 octobre 2019 soit 72 jours
— 1 h par jour du 24 octobre 2019 au 10 novembre 2019 soit 17 jours.
Le nombre total de besoin en aide humaine s’élève ainsi à 89 h.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [F] la somme de 1.602 € (soit 89 h x 18 €).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 10 août 2019 au 30 juin 2020.
Monsieur [F] sollicite la somme de 4.189,95 € tandis que la compagnie d’assurance n’offre aucune somme et estime que ce poste de préjudice doit être réservé dans l’attente de la communication du bulletin de paie d’octobre 2019, de l’avis d’imposition outre la production de la créance de la CPAM.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] expose que depuis le 6 mai 2019 il était employé en tant que préparateur convoyeur par l’entreprise CLEAN CAR NETTOYAGE moyennant une rémunération nette mensuelle de 1.356,24 € soit 45,21 par jour et qu’il n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire par son employeur.
Monsieur [F] indique qu’il ne sollicite uniquement les pertes de gains subies pour la période du 10 août 2019 au 10 mars 2020, date de la consolidation soit 214 jours.
Monsieur [F] précise avoir perçues des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 5.484,99 €.
Monsieur [F] verse l’ensemble de ses bulletins de paie des mois d’août 2019 à février 2020, à l’exception de celui du mois d’octobre 2019.
Monsieur [F] produit également l’attestation adressée à Pôle emploi suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
S’il n’est pas versé le bulletin de paie du mois d’octobre 2019, à la lecture de l’attestation POLE EMPLOI en date du 12 janvier 2021, la rupture conventionnelle est intervenue le 5 décembre 2020 et il ressort de ladite attestation que Monsieur [F] n’a perçu aucun salaire les 12 derniers précédents de l’entreprise CLEAN CAR NETTOYAGE.
A cet égard, il apparait peu probable que l’employeur ait maintenu le salaire de Monsieur [F] uniquement au mois d’octobre 2019.
Par ailleurs, les avis d’imposition des revenus sur les années 2019 et 2020 n’apporteraient pas d’éclairage dans la mesure où Monsieur [F] a été embauché en cours d’année (6 mai 2019) et a quitté son emploi le 5 décembre 2020.
Enfin, contrairement à ce que soutient PACIFICA, Monsieur [F] verse aux débats les débours définitifs de la créance de la CPAM sur laquelle figure le montant des indemnités journalières versées jusqu’au 9 mars 2020.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] et il y a lieu de condamner PACIFICA à lui verser la somme de 4.189,95 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 1.572,50 €, ce que PACIFICA accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [F] la somme de 1.572,50 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’intervention chirurgicale, des séances de rééducation et de l’immobilisation prolongée consécutives à la fracture des 2ème et 3ème métatarsiens et de la fracture mandibulaire.
L’expert les a cotées à 3/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 5.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 600 € tandis que PACIFICA formule une offre à hauteur de 500 €.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a estimé à 2/7 du 10 août 2019 au 10 novembre 2019 du fait de l’immobilisation et du port de cannes anglaises.
Compte-tenu de la durée de ce préjudice, soit sur une période de 3 mois, l’offre de PACIFICA est satisfactoire.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [F] la somme de 500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 3 % compte-tenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles du pied droit ainsi que des répercussions psychologiques.
Monsieur [F] étant âgé de 30 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1960 € soit la somme de 5.880 €.
Sur la somme sollicitée de 15.769,84 € à titre de dommages et intérêts
Aux termes de son dispositif, non repris dans les moyens de ses conclusions, Monsieur [F] sollicite la condamnation de PACIFICA à la somme de 15.769,84 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, l’entier préjudice corporel a été indemnisé et il n’y a pas lieu de condamner PACIFICA à verser une quelconque somme supplémentaire étant rappelé au demeurant que les délais pour présenter une offre à Monsieur [F] ont été respectés par les compagnies d’assurances.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A ce titre les honoraires du Docteur [N] font partie des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/09328
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [B] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 août 2019 est entier,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [R] [B] [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Frais divers : 1.520 €
— Assistance par tierce personne : 1.602 €
— Perte de gains professionnels actuels : 4.189,95 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.572,50 €
— Souffrances endurées : 5.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE Monsieur [R] [B] [F] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santés actuelles et de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur [R] [B] [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9],
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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