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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QQU
Minute : 26/11
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [B][M]
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Madame [B] [M]
Le 07/01/26
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 24 décembre 2013, la société MENAFINANCE -aux droits de laquelle vient la société CONSUMER FINANCE- a consenti à Madame [B] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1000 euros. Le contrat porte la référence 56814862009.
Selon offre préalable acceptée du 15 juin 2021, la société CONSUMER FINANCE a augmenté le montant de la réserve de capital octroyée à Madame [B] [M] en lui consentant un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 15000 euros. Le contrat porte la référence 56814862009 et stipule se substituer au précédent contrat de crédit.
Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2024, la société CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [B] [M] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 7 août 2024, la société CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« à titre principal, condamner Madame [B] [M] au paiement de la somme de 17028,51 euros avec intérêts au taux de 6,10% l’an à compter du 7 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
« en conséquence, condamner Madame [B] [M] au paiement de la somme de 17028,51 euros avec intérêts au taux de 6,10% l’an à compter du 7 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
« en tout état de cause, condamner Madame [B] [M] aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la société CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [B] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances appelées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 octobre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de laemprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [B] [M], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 décembre 2013, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni préavis, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CONSUMER FINANCE.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 24 décembre 2013.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [B] [M] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 16 juin 2021. La société CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [B] [M] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire papier de la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société CONSUMER FINANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [B] [M] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Madame [B] [M] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique que l’existence de la créance de la société CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 24016,32 euros,
— moins les versements réalisés : 14749,04
soit un total restant dû de 9267,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 mai 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive précitée s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». Elle a ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
La Cour en déduit qu’il appartient à la juridiction saisie de « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,956% applicable à la tranche supérieure du crédit, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 décembre 2013 entre la société CONSUMER FINANCE et Madame [B] [M] sous le numéro 56814862009 ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de neuf mille deux cent soixante-sept euros et vingt-huit centimes (9267,28 euros) arrêtée au 12 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens,
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QQU
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [B] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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