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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/01507 N Portalis DB3S W B7J 2V6V
MINUTE: 25/390
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [I]
née le 22 Décembre 1984 à [Localité 4]
Chez Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD,
Absent (e) représenté (e) par Me Amadou TALL, avocat commis d=office
TUTELLE
UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Absente
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Monsieur [J] [I]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 19 septembre 2023, la directrice de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [S] [I].
Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Le 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [S] [I] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD.
Le 14 Février 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [S] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 février 2025.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [S] [I], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 20 09 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [S] [I] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 05 09 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 20 09 2024 par le Dr [E], 21 10, 20 11, 20 12 2024, 20 01 2025 par le Dr [T],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 20 09, 21 10, 20 11, 20 12 2024 et 20 01 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 14 02 2025;
Vu l’avis motivé à six mois en date du 14 02 2025 établi par le Dr [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [I] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 19 09 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [D] faisant état d’une instabilité motrice, d’une anxiété, d’un contact fugace difficile à maintenir, d’un discours pauvre, d’une instabilité psychomotrice, avec insomnie, stéréotypies gestuelles, d’une anosognosie totale et d’une ambivalence aux soins.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 05 09 2024.
L’hospitalisation complète de [S] [I] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente présentait en alternance des épisodes d’agitation catatonique et des périodes de calme, que le contact restait fugace et superficiel, que ses fonctions instinctuelles étaient perturbées, qu’elle était anosognosique et adhérait passivement aux soins
L’avis motivé à six mois établi par le Dr [T] le 14 02 2025 indiquait que la patiente présentait une instabilité psychomotrice avec symptômes catatoniques, des affects discordants, un discours répétitif et stéréotypé, des fonctions instinctuelles perturbées, une ambivalence aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [I] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [S] [I] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [S] [I] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [S] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [I]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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