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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AMIG c/ S.A.S. CHAMPEAU |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO45
MINUTE n° : 2025/ 140
DATE : 05 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Stéphanie STAINIER
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMIG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAMPEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 8 juin 2020 Monsieur [Z] [D] a conclu avec la société LES MAISONS DU VAR un contrat de construction d’une maison individuelle avec ossature bois.
Constatant un retard dans les travaux, Monsieur [Z] [D] a adressé à la SARL LES MAISONS DU VAR, une mise en demeure le 31 mars 2021.
Il avait également fait dresser un procès-verbal de constat le 1er avril 2020
Monsieur [Z] [D] a, en outre, constaté des désordres et son assureur de protection juridique a mandaté un expert qui a rendu un rapport le 15 juin 2021.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [Z] [D] a résilié son contrat avec la SARL LES MAISONS DU VAR.
Il a déclaré le sinistre le 10 septembre 2021.
Un expert amiable a été désigné. Il s’est rendu sur les lieux le 15 octobre 2021.
La SARL LES MAISONS DU VAR a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant exploit d’huissier des 14 et 15 février 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et Maître [R] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES MAISONS DU VAR sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1438.
Suivant exploit d’huissier du 17 mai 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société d’Assurance Mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/3870.
L’affaire RG 22/1438 a été appelée à l’audience du 23 mars 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. L’affaire RG 22/3870 a été appelée à l’audience du 22 juin 2022. A cette audience, la jonction des procédures a été ordonnée et le tout renvoyé une dernière fois à la demande des parties jusqu’à celle du 13 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022 (RG 22/01438, minute n° 2022/), Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ailleurs, la SA MIC INSURANCE COMPANY a été déclarée recevable en son intervention volontaire et a été déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2023, Monsieur [H] a été remplacé par Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) a fait assigner la SAS CHAMPEAU, en qualité de BET structure en charge de l’étude charpente et ossature bois, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur cette assignation remise à personne morale, la SAS CHAMPEAU n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00004, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) verse aux débats l’étude établie par la société CHAMPEAU en date du 22 février 2021, ainsi que la note aux parties de l’Expert du 2 octobre 2024, déclarant ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société CHAMPEAU.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS CHAMPEAU, ès-qualité de BET.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS CHAMPEAU, les ordonnances de référé du 14 septembre 2022 (RG 22/01438, minute n°2022/204) ayant désigné Monsieur [H] en qualité d’expert et de changement d’expert du 31 mars 2023 ayant désigné Monsieur [V] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS CHAMPEAU ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la compagnie d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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