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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7U5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7U5
DEMANDERESSE :
Mme [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 14] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Le 6 septembre 2024, Madame [M] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 septembre 2023 mentionnant un « burn out professionnel ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 avril 2025 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [M] [F].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 17 avril 2025 adressé à Madame [M] [F].
Madame [M] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 juillet 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 22 septembre 2025, Madame [M] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [M] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, désigner un second CRRMP,
— Au fond, juger que sa maladie a un caractère professionnel,
— Ordonner la prise en charge par la CPAM de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, désigner un second CRRMP,
— Débouter Madame [M] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
***
En l’espèce, Madame [M] [F] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 septembre 2023 mentionnant un « burn out professionnel ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 25 septembre 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [M] [F] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de télévendeuse pour [13] à raison de 20 heures par semaine sur 5 jours depuis septembre 2022.
Le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 avec une IP d’au moins 25% pour un burn out professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 25 septembre 2023 (date de l’arrêt en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modifications dans sa latitude décisionnelle. On ne relève pas non plus d’éléments factuels d’ordre professionnel à l’origine des conflits interpersonnels rapportés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [M] [F] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 17 avril 2025 sur avis défavorable du [8].
Elle allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment des éléments suivants :
— Dès son embauche en CDI en septembre 2022, la gérante Mme [C], lui a mis une pression constante sur les résultats en termes de nombre d’appels journalier et de ventes,
— Elle s’est trouvée mise à l’écart, isolée par la gérante qui tenait également des propos dévalorisants et vexatoires à son encontre,
— Elle a perdu un enfant à naître en février 2023 ; elle a été en congé maternité jusqu’au 24 septembre 2023 puis en arrêt maladie jusqu’au 1er août 2024 pour syndrome dépressif lié à ses conditions de travail, suivi par le médecin du travail, lequel l’a déclaré inapte à son poste de travail le 24 juillet 2024.
La CPAM rappelle que l’avis du CRRMP qui est clair, précis et sans équivoque s’impose à elle.
Les parties sollicitent la désignation d’un second CRRMP.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 12] EST siégeant à l’adresse de Assurance maladie – HD, à l’attention du CRRMP [Localité 12]-Est TSA [Localité 7] [Localité 4] [Localité 16] CEDEX, aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 25 septembre 2023 de Madame [M] [F] à savoir un « burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [M] [F],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [M] [F] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [M] [F] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 12] EST ;
DIT que le [8] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [8] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [8] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [M] [F] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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