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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 mars 2026, n° 24/10057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/10057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BU
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
[T] [C], CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Patricia BRIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2021, Monsieur [O] [U], alors qu’ il se déplaçait à pied avec son chien tenu en laisse, a été victime d’un accident de la circulation, percuté par la trottinette conduite par Monsieur [R] [C]. Monsieur [C] n’était pas assuré.
Suite à cet accident, Monsieur [U], alors âgé de 42 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical de son médecin traitant, diverses contusions.
Des examens échographiques et radiographiques n’ont pas révélé de lésions. Un examen échographique complémentaire du coude a mis en évidence un déchirement des tendons du bras.
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2023, Monsieur [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX Monsieur [C], aux fins d’obtenir la designation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [U], confiée au docteur [I].
Le 9 janvier 2024 et le 22 février 2024 , le docteur [I] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 29 novembre 2022.
Par actes de de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire Monsieur [C], et la CPAM de la GIRONDE aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 29 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [U] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de
— DONNER ACTE à Monsieur [U] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par Monsieur [C],
— DIRE Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [C] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter est engagée,
— CONDAMNER Monsieur [C] à indemniser Monsieur [U] de ses préjudices comme suit
— 2.430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1.200 euros au titre des frais d’expertise
— CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 août 2025, Monsieur [C] Monsieur [C] demande au tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 783 du CPC,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 juillet 2025.
— Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [R] [C] en ses explications et demandes,
— Fixer à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [U] et notamment comme suit :
— 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 000 € au titre des souffrances endurées
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément
— Réserver la demande de Monsieur [O] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [C] fait valoir que l’ordonnance de clôture a été rendue avant qu’il n’avait pu faire entrendre ses conclusions. Monsieur [U] ne s’oppose pas à la mesure.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire étant respecté, la clôture sera reportée au 19 janvier 2026, jour des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [U], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 29 janvier 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [C] n’est pas contesté, seul le quantum restant discuté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U]
A la suite de l’accident du 29 janvier 2021, Monsieur [U] a présenté :
— Contusion thoracique antérieure gauche sans lésion radiologique à la radiographie du thorax
— Contusion coude droit sans lésion visible à la radiographie du coude droit nécessitant une échographie complémentaire,
— Contusion métacarpo-phalangienne du pouce droit sans lésion visible à la radiographie
— Contusion abdominale pour laquelle une échographie abdominale ne montre pas de lésion
— Contusion du rachis lombaire sans lésion visible à la radiographie du rachis lombaire F + P et bassin de face
— Contusion prétibiale jambe gauche + plaie 2cm superficielle en voie de cicatrisation.
La date de consolidation est fixée au 29 novembre 2022.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [U] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [I] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [U]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [U] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 9 décembre 2024, les frais médicaux, engagés au bénéfice de Monsieur [U], consécutifs à l’accident du 29 janvier 2021, s’élèvent à la somme totale de 365,20 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 365,20 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [U]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [U] demande la somme globale de 2 430 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 29 novembre 2022 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. Il estime cependant que les taux retenus de 5% et 2% ne correspondent pas aux difficultés qu’il a pu rencontrer. Il fait valoir que les douleurs ressenties l’ont handicapé alors que sa situation familiale était rendue plus difficile par la maladie puis le décès de son épouse, et demande la réévaluation de ces taux à 25% et 10%.
Monsieur [C] propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour pour limiter son offre à la somme globale de 400 €.
Le rapport d’expertise montre que celui ci a connu au total 3 périodes de déficit fonctionnel, total et temporaire.
L’expert, sans contester les douleurs et gênes en lien avec le traumatisme ne rapporte aucune autre doléance particulière sur ce point.
Il résulte de sa rédaction que celui ci retient une dolorisation sur l’ensemble de la période comprise entre l’accident et la consolidation, et qu’il détermine les taux applicables du DFT en tenant compte des événements familiaux venant aggraver l’état de celui-ci, afin de donner à l’accident la proportion estimée dans l’état de Monsieur [U].
Monsieur [U] ne verse au dossier aucun élément permettant de combattre ces conclusions.
Au vu de ces constatations et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [U] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
21/01/2021
21/01/2021
1
100%
27
27
30/01/2021
27/04/2021
88
5%
27
118,80
29/01/2021
29/11/2022
670
2%
27
361,80
507,60
soit au total la somme de 507,60 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [U] sollicite la somme de 6000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation. Il estime insuffisante l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2/7 et remarque qu’il n’est fait état que des douleurs en rapport avec les soins de rééducation, alors qu’il est retenu une composante asthéno dépressive et un état de stress post traumatique. Il demande que l’évaluation soit portée à 3/7.
Monsieur [C] propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 000 € opposant que les soins de rééducation n’ont duré que deux mois.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu des seuls soins de rééducation.
Ce faisant, l’expert a exclu les douleurs résultant du stress post traumatique alors même que celui ci le relève expressément et l’impute à l’accident, en raison de la “réactivation récurente de l’état de stress lié à l’accident”.
Ainsi, cet état de stress discuté, même s’il est agravé du fait de la situation familiale difficile, n’en existe pas moins et ne peut être écarté au regard d’une situation intercurrente.
Ainsi, il en sera déduit que l’accident est un des facteurs des souffrances endurées par Monsieur [U] quand bien même son état ne serait pas complètement et seulement imputable à ce fait, et qu’il doit être pris en compte.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 2 ans) pendant laquelle des “douleurs résiduelles” sont aussi relevées par le kinésithérapeute, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une
indemnité de 4 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [U] sollicite le paiement de la somme de 3 000 €.
Monsieur [C] sollicite le rejet de cette demande relevant que l’expert n’a pas retenu ce préjudice et estime que la nouvelle situation familiale de Monsieur [U] est seule responsable de l’arrêt de son activité sportive.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier que Monsieur [U] était licencié de la fédération française de football pour la saison 2020-2021.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice, et a exclu l’existence d’un DFP, cette appréciation montrant qu’il ne subsite aucune contre-indication ni même de gêne à la pratique des activités sportives.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 365,20 € par la CPAM de la GIRONDE s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [U] recevra la somme 5507,60€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 29 janvier 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure,Monsieur [C] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 19 janvier 2026, jour des plaidoiries.
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [U] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 29 janvier 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R] [C], n’est pas contesté
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [O] [U] conformément au tableau ci-après
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
365,20 €
365,20 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
507,60 €
507,60 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
4 872,80 €
4 507,60 €
365,20 €
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 4 507,60 €, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 29 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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