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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ SA GAN ASSURANCES, EURL FC TEDDY SERVICES |
Texte intégral
— N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZX
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZX
N° de minute : 25/00483
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-10-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
EURL FC TEDDY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 mai 2025, la S.A ALLIANZ a fait délivrer une assignation à comparaître à l’E.U.R.L FC TEDDY SERVICE et à la S.A GAN ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 12 avril 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [Y] [C] et de statuer ce que droit sur les dépens.
— N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZX
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que lors de la dernière réunion il a été objectivé l’intervention de la société FRANCE CARRELAGE devenue FC TEDDY SERVICE laquelle était assurée au moment des faits auprès de la S.A GAN ASSURANCE. C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
La S.A GAN ASSURANCES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, l’E.U.R.L FC TEDDY SERVICE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/127, n° minute 23/234) et désigné Monsieur [M] [R] puis Monsieur [F] [B] en qualité d’expert par ordonnance de changement d’expert rendu et prononcé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction près le tribunal judiciaire de MEAUX le 19 septembre 2023 (minute 23/812).
La S.A ALLIANZ justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’E.U.R.L FC TEDDY SERVICE et à la S.A GAN ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce de la facture et devis émanant de la société FRANCE CARRELAGE devenue EURL FC TEDDY SERVICE et de l’attestation d’assurance émanant de la S.A GAN ASSURANCE sur la période donnée.
Si l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, rappel étant fait que le juge n’est en toutes hypothèses pas lié par les observations de l’expert, cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la présente décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A ALLIANZ qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A ALLIANZ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023 (n° RG 23/127, n° minute 23/234) et l’ordonnance du 19 septembre 2023 (minute 23/812) sont communes et opposables à l’E.U.R.L FC TEDDY SERVICE et à la S.A GAN ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’E.U.R.L FC TEDDY SERVICE et la S.A GAN ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A ALLIANZ devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A ALLIANZ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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