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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 avr. 2026, n° 23/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 23/01494 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIS7
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et madame LE- PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le treize Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [T] [R], né le 10 Août 1963 à SAINT LÔ (50050), demeurant 3 bis rue des Madières – 22400 PLANGUENOUAL
Représentant : Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [W] [V] épouse [R], née le 28 Octobre 1959 à BREST (29200), demeurant 3 bis rue de Mardières – 22400 PLANGUENOUAL
Représentant : Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Madame [D] [N] [X] épouse [Y], née le 20 Juillet 1956 à PARIS, demeurant 12 rue des Fontaines – 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [L] [Y], né le 20 Décembre 1947 à PARIS, demeurant 12 rue des Fontaines – 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [Z] [J], né le 07 Mai 1948 à VERNON (27200), demeurant 82 rue Monet – 27200 VERNON
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H] [O] épouse [Q], née le 11 Septembre 1925 à LAMBALLE (22400), demeurant 28 route de La Poterie – 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [I] ET [F] SCP, sis 17 rue Saint Alban – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [M] DIAGNOSTICS AVENIR BATI SARL, dont le siège social est sis 34 avenue Georges Clemenceau – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant – Représentant : Maître Claire SAINT-JEVIN de la SOCIETE CIVILE QUINCONCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 1972, les époux [G] et [H] [Q] ont obtenu un permis de construire pour édifier un immeuble à usage « d’habitation et bar alimentation » situé 3 rue des Madières lieudit « la Cotentin» à Planguenoual.
Par acte du 5 avril 1995 au rapport de Me [F], notaire à Pléneuf-Val-André, les époux [Q] ont vendu aux époux [Z] et [E] [C] au lieudit cotentin à Plangenoual, une construction en pierres sous ardoises joignant au Nord la propriété de Mademoiselle [U] et contiguë
au sud avec surplus de la propriété restant leur appartenir. Cet ensemble immobilier résulte de la division intervenue sur la base d’un document d’arpentage établi par Me [P], géomètre expert le 6 mars 1995.
Par acte du 13 mars 1999, toujours sous la plume de Me [F], les époux [Q] ont vendu aux époux [Y] la maison d’habitation située 3 bis rue des Madières à Planguenoual, construite en pierres sous couverture d’ardoises, mitoyenne côté nord avec la propriété des époux [C] .
Par acte du 10 décembre 2016 au rapport de Me [A] [I], notaire à Pléneuf-Val-André les époux [Y] ont cédé ce bien, cadastré section A 1499 aux époux [R].
Le bien a été préalablement négocié par Mme [S] [B], agent mandataire indépendant du réseau Iad France. La société [M] diagnostic avenir bâti a été en charge du diagnostic technique et notamment de l’état parasitaire réalisé le 22 septembre 2016.
M. [J] [Z] a acquis la propriété de l’ensemble immobilier contigu cadastré section A numéros 1498 et 1496 par acte du 3 avril 2013.
Par la suite, les époux [R] se plaignant de bruits provenant du logement de M. [J] ainsi que d’une humidité importante au rez-de chaussée de leur habitation, ont par exploit du 12 avril 2018 assigné leurs vendeurs, les époux [Y] ,et le diagnostiqueur [M] devant le juge des référés.
Celui-ci a, dans une ordonnance du 31 mai 2018, désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire.
Le 31 janvier 2019, les époux [Y] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à l’EURL [BO].
Par exploit du 27 février 2019, les époux [Y] ont assigné les époux [Q] et la SCP [I]-[F] devant le juge des référés de céans afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Suivant acte du 7 mars 2019, les époux [R] ont assigné Mme [Q], la SCP [I] et [F], M. [Z] [YQ], Mme [B], la société [M] et les époux [Y] devant le juge des référés de Saint-Brieuc afin que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux nouvelles parties et afin de compléter la mission de l’expert.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles missions et déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties à l’exception de M. [YQ] et de Mme [B] qui ont été mis hors de cause. La cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision dans son arrêt du 27 octobre 2020.
Le 12 septembre 2022, M.[K] a déposé son rapport définitif.
Par assignations délivrées les 15, 23, 30 juin, 13 juillet 2023, M. [T] [WO] [MQ] [R] et Mme [W] [V] épouse [R] ont attrait devant la présente juridiction M. [L] [MQ] [WO] [Y], Mme [D] [VE] [N] [X] épouse [Y], M. [Z] [J], Mme [H] [O] veuve [Q], la SCP [I] et [F], la société [M] Diagnostrics avenir bâti aux fins de suppression de l’empiétement, reconstruction d’un mur mitoyen, et indemnisation de leurs préjudices, éradication de l’humidité notamment.
Par conclusions d’incident du 29 juin 2024, Mme [O] a soulevé la prescription des actions des consorts [Y] et [R] à son encontre. Par conclusions d’incident du 7 mars 2025 , elle a saisi le juge de la mise en état aux mêmes fins s’agissant de l’action de M. [J].
Les incidents ont été joints au fond par mention au dossier.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les époux [R] demandent
Vu les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil
Vu les dispositions des articles 653 à 673 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1112-1 du code civil
Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil de :
ORDONNER la suppression des empiètements entre les fonds sis à LAMBALLE ARMOR (anciennement PLANGUENOUAL) rue des Madières et cadastrés respectivement section A n°1499, propriété de Monsieur [R] et Madame [V] et section A n°1498, propriété de Monsieur [J] ;
DESIGNER tel géomètre expert qu’il plaira à l’effet de déterminer contradictoirement la ligne divisoire entre les deux fonds ;
AUTORISER Monsieur [R] et Madame [V] à faire procéder aux travaux de constitution d’un mur mitoyen entre leur fonds sis à LAMBALLE ARMOR (anciennement PLANGUENOUAL) 3 bis rue des Madières et cadastrés respectivement section A n°1499 et le fonds [J] sis à LAMBALLE ARMOR (anciennement PLANGUENOUAL) 1 bis rue des Madières et cadastrés respectivement section A n°1498 ;
CONDAMNER Monsieur [J] à laisser libre accès à sa propriété et à ne faire aucun obstacle aux maitre d’œuvre et entreprises mandatées pour l’exécution des travaux ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [D] [Y], Madame [H] [O] veuve [Q] et la SCP « [A] [I] et [YN] [F] » à payer à Monsieur [R] et Madame [V] les sommes de:
• 83.661,90€ HT au titre des travaux de reconstitution de la mitoyenneté des deux fonds somme qui sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir
• 6.950€ HT au titre des frais de déménagement, de retour de meubles et de garde meubles somme qui sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir
• 2600€ TTC au titre des frais de relogement
• 10.000€ HT au titre de la maitrise d’œuvre des travaux, somme qui sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir
• Le cout d’intervention du géomètre expert précédemment désigné ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et Madame [D] [Y], in solidum avec la société [M] DIAGNOSTICS AVENIR BATI à payer à Monsieur [R] et Madame [V] les sommes de 27.894,51€ HT au titre des travaux d’éradication de l’humidification de la paroi enterrée donnant sur la cuisine, somme qui sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées au titre des travaux seront indexées sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement à intervenir puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER toute autre partie de ses demandes, qui seraient plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [D] [Y], Madame [H] [O] veuve [Q], la SCP « [A] [I] et [YN] [F] » et la société [M] DIAGNOSTICS AVENIR BATI à payer à Monsieur [T] et Madame [W] [R] la somme de 16.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ceux de référé, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et du géomètre expert.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les époux [Y] demandent
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil
Vu l’article 1112-1 du Code civil
Vu l’article 1104 et 1147 anciens du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner in solidum Madame [Q] et la SCP [I] [F] à garantir Monsieur et Madame [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal qu’en accessoire, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes, ayant pour objet le défaut de conformité de l’immeuble vendu ;
Débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [Y],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société [M] DIAGNOSTIC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [Y] ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à régler une somme de 10.000 € à Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [J] demande
Vu l’article 653 du Code civil et suivants,
Vu l’article 553 du Code civil,
Vu l’article 2272 du Code civil,
Vu l’article 1104 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 514 – 1 du code de procédure civile de :
Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A défaut et subsidiairement,
Condamner in solidum, à défaut solidairement, Madame [Q], la SCP [I] ET [F] à garantir Monsieur [J] de toutes condamnations et préjudices qui seraient subis et prononcés à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Condamner in solidum, à défaut solidairement, Madame [Q], la SCP [I] ET [F] à payer à Monsieur [J] la somme de 40 227,02 € au titre des travaux de reprise de la cloison mitoyenne de son logement sauf à parfaire ;
Condamner in solidum, à défaut solidairement, Madame [Q], la SCP [I] ET [F] à payer à Monsieur [J] la somme de 15 000 € au titre de la perte de valeur vénale de son bien ;
Condamner in solidum, à défaut solidairement, Monsieur et Madame [R] ou toutes autres parties succombantes à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamner in solidum à défaut solidairement, Monsieur et Madame [R] ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 août 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Mme [O] veuve [CZ] demande
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants, 2262 anciens et 2224 du Code civil
Vu les dispositions de la Loi du 17 juin 2008
Vu les dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil
Vu les dispositions des articles 1112-1 et 1221 du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil de :
À titre principal
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions engagées par Monsieur [T] [R], Madame [W] [R] nées [V], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [GB] née [SH] [DM] à l’encontre de Madame [H] [Q] née [O] ;
Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par Monsieur [Z] [J] à l’encontre de Madame [H] [Q] née [O] ;
À titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [T] [R] et Madame [W] [R] née [V], et par voie de conséquence, Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [H] [Q] née [O] ;
Débouter Monsieur [Z] [J] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [H] [Q] née [O] ;
À titre infiniment subsidiaire :
Réduire les demandes de Monsieur [T] [R] et Madame [W] [R] née [V] à compte tenu de la disproportion entre leurs demandes en l’absence de désordres ;
Limiter toute condamnation à l’encontre de Madame [H] [Q] née [O] à la somme de 71 641,04 € ;
Condamner in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [D] [Y] née [N] [Y] et la SCP [I] [F] à garantir Madame [H] [Q] née [O] de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [T] [R], Madame [W] [R] nées [V], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [GB] née [SH] [HW], la SCP [XW] et Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [H] [Q] née [O] une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties succombantes aux dépens exposés par Madame [H] [Q] née [O], en ce compris ceux exposés au stade du référé, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société [M] Diagnostics avenir bâti demande
Vu les articles 1231-1 et 1351 du Codecivil, Vu la norme NF P 03-200 de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes formulées àl’encontre de la société [M] DIAGNOSTIC en l’absence de preuve d’une fauted’un lien de causalité et d’un préjudice susceptible de réparation ;
DEBOUTER toutes autres parties de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de lasociété[M] DIAGNOSTIC ;
METTRE HORS DE CAUSE la société [M] DIAGNOSTIC ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à garantir et relever la société[M] DIAGNOSTIC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] et toute autre partie de leurs demandesau titredes dispositions de l’article 700 du Code de procédure, frais d’expertise et dépens ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] in solidum au paiement de la sommede 2 000€ à la société [M] DIAGNOSTIC au titre des dispositions de l’article 700 duCode de procédure civile et en tous les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCP [I] [F] demande de :
DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la SCP [XW] ;
DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCP [XW] ;
DEBOUTER Monsieur [YQ] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de
la SCP [XW] ;
DEBOUTER Madame [Q] de sa demande en garantie à l’encontre de la SCP [XW] et plus généralement de toutes ses demandes à son égard ;
A titre subsidiaire, en cas de désignation d’un géomètre expert pour fixer la ligne divisoire, DIRE que sa mission devra porter sur les remèdes à un éventuel empiètement, tel qu’une division en volumes ;
CONDAMNER les époux [R] ou tout succombant à verser à la SCP [XW] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux termes de l‘article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la prescription de l’action des époux [Y] et [R] contre Mme [O]
Mme [O] soulève la prescription des actions exercées à son encontre. Elle fait valoir qu’elle n’est concernée que par le grief de non-conformité formé par les époux [R], et donc de l’obligation de délivrance conforme fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil.
S’agissant d’une vente conclue en 1999 il y a lieu de faire application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 aux termes desquels la loi nouvelle s’applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ étant celui de l’acte authentique le 13 mars 1999, la prescription est acquise depuis le 13 mars 2013. La transmission d’une action accessoire à la chose vendue ne peut faire courir un nouveau délai de prescription.
Le délai butoir invoqué par les époux [Y] n’est pas rétroactif et ils ne peuvent s’en prévaloir. Ils n’ont donc pu transmettre une action contre Mme [O] aux époux [R].
Les époux [R] considèrent qu’ils n’ont eu connaissance du fait leur permettant d’exercer leur action que le 4 février 2019, date à laquelle l’expert judiciaire a mis en exergue que les deux maisons étaient imbriquées l’une dans l’autre. Mme [O] a été attrait aux opérations d’expertise le 7 mars 2019, soit dans le délai quinquennal ayant commencé à courir le 4 février 2019.
En tout état de cause, l’action a été introduite dans le délai butoir de vingt ans, et ne saurait donc être prescrite.
Les époux [Y] soutiennent quant à eux que s’il est de principe que le point de départ de la prescription coïncide avec l’acte de vente dans le cadre de l’obligation de délivrance conforme, cette date n’est pas le point de départ exclusif du délai de prescription. En l’espèce, ils n’ont eu connaissance du problème de l’organisation juridique de l’immeuble qu’à l’issue de la première réunion d’expertise le 20 novembre 2018 qui doit être retenue comme point de départ.
Par ailleurs le délai butoir de vingt ans n’était pas expiré à la date de l’assignation.
***
Selon l’article 1603 du code civil , le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 de ce code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
En l’espèce, les époux [R] fondent leur demande sur le défaut de conformité tiré de l’absence de mitoyenneté de leur maison qui n’est, selon eux, séparée de la maison contiguë appartenant à M. [J] que par une cloison et non un mur mitoyen. Les époux [Y] appellent Mme [O] en garantie sur ce point, mais soutiennent que cette situation était visible au moment de la vente.
L’étude des photographies de l’extérieur de l’immeuble et du plan cadastral montre en effet que la façade de l’immeuble est unique et qu’il n’existe aucune séparation dans la toiture ou la façade qui marque la division des propriétés de M. [J] et des époux [R]. Il est donc visible que la mitoyenneté n’est pas matérialisée à l’extérieur de l’immeuble par un mur séparatif. Il n’existe pas davantage de bâtiments séparés et indépendants. Les propriétés de M. [J] et des époux [FC] sont réunies en un seul bâtiment. Or, la mitoyenneté est la copropriété appliquée aux clôtures qui séparent deux fonds contigus. C’est plus précisément une copropriété forcée qui oblige chacun des copropriétaires à contribuer, proportionnellement à son droit, aux charges qu’elle suscite.
Il en résulte que la configuration de l’immeuble acquis est telle que la mitoyenneté ne pouvait porter que sur la cloison intérieure séparant les immeubles, ce qui était parfaitement visible au moment de l’acquisition par les époux [FC] auprès des époux [Y] et à plus forte raison par les époux [Y] à Mme [O].
Ceux-ci indiquent de fait n’avoir réalisé aucun travaux.
Ce point était d’autant plus manifeste que les époux [R] eux-mêmes soulignent dans leurs écritures que le muret séparant les cours ne coïncide pas avec la division cadastrale des parcelles sur le plan aérien qu’ils produisent.
Pour le reste, si les époux [FC] contestent le terme de mitoyenneté à ce jour, cela caractérise une critique juridique de l’utilisation de ce terme qui ne peut s’adresser ni à Mme [O], ni àM. et Mme [Y] qui n’ont pas rédigé les actes de vente et ne sont pas des professionnels de l’immobilier.
La date à laquelle les époux [Y], puis [R], ont eu ou auraient dû avoir connaissance du défaut de conformité allégué lié au terme de « mitoyenneté » doit donc être fixée le jour de la délivrance de l’immeuble , soit celui de l’acte authentique de vente.
Enfin, le délai butoir vicennal ne peut aucunement aboutir à prolonger un délai de prescription. Il vise au contraire à enfermer le délai de prescription dans un temps défini pour que les situations acquises ne puissent être remises en question indéfiniment.
L’acte de vente passé entre Mme [O] et les époux [Y] est daté du 13 mars 1999, et la prescription était donc acquise le 13 mars 2013. Les époux [Y] sont par suite irrecevables à agir contre Mme [O] car leur action est prescrite.
Par suite, considérant que la transmission d’une action accessoire à la chose vendue ne peut faire courir un nouveau délai de prescription lors de la passation d’un nouveau contrat de vente, les époux [R] sont également prescrits à agir contre Mme [Q].
Sur la prescription des demandes de M. [J] contre Mme [O]
Mme [O] souligne que l’action de M. [J] à son encontre n’est pas fondée sur un appel en garantie mais sur ses préjudices personnels distincts de ses voisins. La connaissance du fait lui permettant d’exercer son action personnelle résulte à minima de l’assignation en référé expertise à son encontre en 2018. Ses demandes présentées pour la première fois en 2025 sont donc manifestement tardives. Au surplus, les mêmes moyens que ceux qu’elle oppose aux consorts [FC] et [UX] s’appliquent à M. [J].
M. [J] soutient quant à lui qu’ayant été mis hors de cause par le juge des référés c’est l’assignation au fond dans la présente instance qui fait démarrer le délai de prescription à son encontre.
Or, en l’espèce M. [J] entend voir Mme [O] condamnée à l’indemniser de ses préjudices tirés de la perte de valeur vénale de l’immeuble et de la reconstitution de la cloison mitoyenne et également l’appeler en garantie de ses condamnations.
Mais, il a acquis le bien auprès de Mme [O] le 3 avril 2013. Tout comme les époux [Y] puis [R], il a parfaitement pu se convaincre en visitant le bâti de l’état de la cloison, de la configuration des lieux et de la mitoyenneté alléguée. Du reste, il fonde son action sur des préjudices propres qui ne trouvent pas leur origine dans la présente instance mais dans la réalité de la configuration de l’immeuble. Le délai de prescription de ces demandes a donc commencé à courir avec la délivrance de la chose vendue, soit le 3 avril 2013. La prescription est acquise depuis le 3 avril 2018. Ses demandes présentées contre Mme [O] dans ses écritures en cours de la présente instance introduite en 2023 sont donc irrecevables puisque prescrites.
Sur les demandes ayant trait à la mitoyenneté
Les époux [R] plaident que le fonds de M. [J] empiète sur le leur dans la mesure où la mitoyenneté notée dans l’acte authentique n’est caractérisée que par des cloisons les séparant du domicile de M. [J], qui au surplus ne sont pas édifiées sur une même ligne, mais de part et d’autre de la ligne divisoire. Un mur élevé en retrait ou qui ne suit pas la ligne divisoire échappe aux règles de la mitoyenneté. Selon les demandeurs, les époux [Y] ne leur ont donc pas vendu de maison mitoyenne, ce qui résulte très précisément du rapport d’expertise de M. [K].
En réponse aux époux [Y] qui soutiennent que la vente est intervenue en l’état, les acquéreurs excipent que toute clause exonérant le vendeur de l’une de ses obligations essentielles doit être réputée non écrite.
Les époux [R] soutiennent au surplus s’agissant de M. [J] que le juge des référés l’a mis hors de cause à tort, et que ce dernier a bien participé à la réunion d’expertise du 5 février 2020. Le rapport d’expertise lui est donc bien opposable d’autant qu’il a été versé aux débats et qu’il a pu être discuté contradictoirement.
S’agissant de la responsabilité du notaire, les époux [R] estiment qu’il a manqué à son obligation consistant à s’assurer de l’efficacité des actes auxquels il a prêté son concours. La même étude notariale a rédigé l’ensemble des actes translatifs de propriété portant sur ces immeubles. Ils ont présidé et authentifié la division d’origine et n’ont pas vérifié que cette division avait bien emporté constitution d’une mitoyenneté entre les deux fonds.
L’étude des plans cadastraux et des photographies de la façade démontre enfin qu’il existe une discordance entre la ligne divisoire des deux fonds et la ligne physique de séparation constituée par le muret situé entre les deux cours donnant sur la rue.
Les époux [Y] soutiennent pour leur part que la situation et l’organisation du découpage des propriétés était parfaitement visible au moment de la vente. Par ailleurs, la mitoyenneté n’est pas conditionnée à une séparation de deux bâtiments autonomes. Il suffit que les biens soient accolés. L’expert note au demeurant l’existence de cloisons mitoyennes. Enfin, l’empiétement allégué n’a jamais été constaté en cours d’expertise puisque la limite divisoire entre les deux fonds n’a pas été identifiée en cours d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, ils arquent qu’en application de la jurisprudence seule la garantie pour vice caché aurait pu être retenue.
D’autre part, ils estiment que l’acte authentique comporte une clause indiquant que l’immeuble est vendu en l’état, ce qui exclut tout recours de leurs acquéreurs, lié à la non-conformité du bien.
M. [J] excipe quant à lui que l’expertise ne lui est pas opposable puisqu’il a été mis hors de cause par le juge des référés. En outre, le caractère de mitoyenneté est exclusif de tout empiétement. Les écritures des époux [R] seraient contradictoires car ils solliciteraient d’une part la désignation d’un expert pour établir la limite divisoire, et en même temps se prévaudraient d’un empiétement.
Selon M. [J] la mitoyenneté résulte de la convention entre les parties et plus précisément du document d’arpentage du 6 mars 1995 et de l’acte de vente du 5 avril 1995. Les murs intérieurs doivent être qualifiés de mitoyens.
La SCP [I], [F] argue pour sa part que les époux [R] ne précisent pas à quelles vérifications ils estiment que le notaire aurait dû procéder. En effet, si l’expert note que les parois séparatives du logement ne coïncident pas avec la limite divisoire, il n’est pas en mesure de fixer celle-ci. Un document d’arpentage a en outre été établi le 6 mars 1995 et le géomètre n’a pas relevé de difficulté d’empiétement.
Par ailleurs, le couple [Q] occupait l’étage à titre d’habitation, tandis que le rez-de-chaussée était un « bar-alimentation ». La destination de ces lieux a été changée par la suite mais aucun élément n’en établit la date. Par ailleurs l’érection de cloisons ne nécessitait pas d’autorisation d’urbanisme sous l’empire de l’ancienne loi et rien ne permet de relever le décalage relevé par l’expert judiciaire.
La faute du notaire n’est donc pas caractérisée. En outre, la ligne divisoire n’étant pas fixée, il est prématuré d’évoquer un empiétement. Les époux [R] ne pourraient se prévaloir que d’une perte de chance de ne pas avoir contracté en toute connaissance de cause. En l’état ils n’évaluent pas ce préjudice.
***
Selon l’article 1603 du code civil , le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Il doit délivrer l’immeuble vendu et non une chose différente.
L’article 661 du Code civil s’applique à tous les murs mais seulement aux murs ou parties de murs et non à une clôture en planches, une palissade ou une simple cloison.
Chacun reste propriétaire de la moitié de la bande de terrain sur laquelle repose le mur et a des droits égaux dans l’épaisseur des murs. Enfin, chacun reste maître de son côté ; pour autant, chacun n’est pas propriétaire exclusif de la partie du mur située sur son terrain. Les intéressés sont copropriétaires de l’ensemble qui n’est pas dissociable.
La mitoyenneté est donc un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun.
La présomption de mitoyenneté de l’article 653 du Code civil ne saurait s’appliquer à un mur qui ne suit pas la ligne divisoire des fonds mais est implanté de manière irrégulière alternativement sur l’un et l’autre fonds.
Toutefois, un voisin peut préférer conserver le mur et, dans ce cas, en application de l’article 663 du Code civil, il peut être décidé que le mur est mitoyen dès l’origine, sans qu’aucune cession forcée ne soit nécessaire.
***
En l’espèce, l’immeuble objet du litige est constitué par un bâtiment unique ayant appartenu à l’origine au couple [Q] qui a utilisé le premier étage pour s’y loger, et a exploité le rez-de-chaussée sous forme d’épicerie/ bar. Ils ont fait édifier ce bâtiment en 1972. Par la suite, ils en ont vendu une partie le 5 avril 1995 aux époux [C], puis l’autre partie le 13 mars 1999 aux époux [Y]. Ces derniers ont cédé leur partie de l’immeuble aux époux [R] en 2016. M. [J] a acquis sa partie le 3 avril 2013 auprès des consorts [UO] et [RT].
Préalablement à la vente faite aux époux [C], les époux [Q] ont mandaté un géomètre expert pour qu’il réalise un document d’arpentage repris dans l’acte authentique du 5 avril 1995 . cet acte authentique précise quant à lui que la division parcellaire intervenue a consisté à séparer la parcelle cadastrée numéro 1493 en deux fractions numérotées 1498 et 1499.
A ce jour la propriété des parcelles s’établit comme suit : les époux [R] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°1499 et de la partie de l’immeuble bâti, tandis que M. [J] possède la partie de l’immeuble cadastrée section A n°1498.
Tout d’abord, il résulte bien de l’étude des photographies et notamment de celle du géo portail que le muret séparatif des cours est décalé par rapport à la limite cadastrale mais au profit des époux [R] dans la mesure où le muret est décalé sur la cour de M. [J]. Il doit toutefois être rappelé que le cadastre ne vaut pas titre de propriété et constitue uniquement un document à l’usage de l’administration fiscale.
Par ailleurs, il ne peut qu’être rappelé que les époux [R] ont sollicité l’intervention d’un expert judiciaire au départ en raison d’une gêne acoustique liée à l’activité de leur voisin et non en raison d’une interrogation quant à la délimitation de leur propriété. Or, sur la question acoustique l’expertise de M. [K] a révélé que les normes ont été respectés. Aucun vice de construction n’est relevé par l’expert sur ce point, les exigences réglementaires étant respectées.
C’est seulement en cours d’expertise, que M. [K] a repéré que les parois séparatives des logements sont décalées entre le rez-de-chaussée et l’étage. Il indique en effet : « les modalités constructives du bâtiment semblent donc échapper au principe d’indépendance physique des deux habitations ». Il en résulte selon l’expert « un empiétement réciproque des logements ».
Les époux [R] estiment que l’utilisation de ce terme par l’expert judiciaire suffit à caractériser un empiétement avec la propriété de M. [J]. Cependant, dans le même temps, ils sollicitent qu’un expert soit commis pour délimiter leurs propriétés respectives. M. [K] note « une absence de coïncidence de l’axe de ces parois avec la limite divisoire ou séparative quelle qu’elle soit ». Ainsi, aux termes des écritures des demandeurs mais également de l’expert judiciaire, la limite séparative n’est pas clairement établie et demande à être précisée. Les seuls éléments de la procédure permettant de connaître les limites des propriétés sont un document d’arpentage de 1995, les actes authentiques tous rédigés par la SCP [I], [F], ainsi que les plans cadastraux et des photographies aériennes.
Mais un arpentage vise seulement à mesurer la contenance des fonds. Seul le bornage, qui consiste en l’implantation de bornes et de repères et en l’établissement d’un procès-verbal d’abornement , vaut titre définitif pour établir les contenances des terrains contigus et les limites de chacun.
Or, un tel document n’a nullement été établi, de sorte que les pièces relatives à la propriété sur les fonds numéro 1498 et 1499 ne permettent que de connaître leur contenance respective et non la limite séparative de propriété de ces fonds. Le terme d’empiétement utilisé par l’expert est donc juridiquement inexact puisque aucun titre n’établit le bornage entre ces deux parcelles qui résultent de la division d’une parcelle en deux fractions en 1995, sur laquelle un seul immeuble a été érigé par les époux [Q] en 1972.
Or, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il résulte donc de la loi qu’aucun empiétement ne peut à ce jour être retenu, faute de bornage. Les époux [R] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à mettre fin à l’empiétement.
Néanmoins, l’article 646 du code civil énonce que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il résulte de cette disposition que l’objet de l’action en bornage est de déterminer la ligne séparative entre deux fonds contigus, la contiguïté étant une condition de recevabilité de cette action.
En l’espèce, il a été démontré que les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de déterminer la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section 1 numéros 1498 et 1499. Les demandeurs n’apportent cependant aucun élément tendant à prouver qu’ils ont tenté de réaliser un bornage amiable, celui-ci devant rester le principe avant qu’il ne soit ordonné par une juridiction. Par ailleurs, ils formulent leur demande d’expertise sans caractériser de motif légitime à désigner un expert judiciaire. En outre, leur demande n’est nullement formée avant dire-droit, de sorte qu’il n’est pas loisible au tribunal de comprendre l’intérêt procédural que revêt cette mesure d’instruction. Ils doivent être déboutés de cette demande.
****
S’agissant des demandes relatives à la non-conformité de la mitoyenneté formées par les époux [R], il s’infère de leurs écritures qu’ils estiment avoir été trompés quant à l’existence d’une mitoyenneté telle qu’elle résulte de l’acte authentique de vente passé avec les époux [Y] puisque la cloison intérieure séparant les deux habitations ne suit pas le plan cadastral et qu’elle est décalée entre le rez-de-chaussée et le premier étage. En outre, elle ne constitue pas à leur sens un ouvrage de maçonnerie.
Pourtant, considérant ces éléments, les époux [R] avaient le choix d’assigner leur voisin pour qu’il contribue aux frais de construction d’une séparation mitoyenne sur le fondement de l’article 663 du code civil. Ils ont choisi d’assigner leurs vendeurs, le vendeur de leurs vendeurs et le notaire en engagement de leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de délivrance conforme et manquement à leur obligation de conseil pour les notaires.
Or, le tribunal ne peut que souligner qu’il était visible que l’immeuble constitue un seul bâtiment et que la mitoyenneté alléguée ne peut porter que sur la cloison intérieure. Contrairement à ce qui est conclu, la mitoyenneté peut trouver son origine soit dans la configuration d’origine des lieux, soit dans une convention passée entre propriétaires de terrain contigus. En l’espèce, la mitoyenneté reprise dans les actes authentiques est bien d’origine conventionnelle puisqu’elle résulte de la division de la parcelle par acte authentique du 5 avril 1995. S’il est vrai que l’existence d’un mur de clôture sur un fonds en retrait de la limite séparative de la propriété voisine ne peut faire obstacle à la demande du propriétaire voisin tendant à obtenir, en application de l’article 663 du code civil, l’édification à frais partagés d’un mur de clôture le long de cette limite, il vient d’être jugé que cette limite séparative entre les deux fonds n’existe pas. En outre, les époux [R] n’agissent pas sur le fondement de l’article 663 contre leur voisin mais au visa de l’article 1604 du code civil contre leurs vendeurs.
Par ailleurs, l’état de la cloison était parfaitement visible pour les époux [R] au moment de l’achat et ils ne démontrent nullement que la cloison ne satisfait pas à la définition du mur mitoyen telle que précisée par le code civil. En effet, Il est de principe qu’on entend par mur « tout ouvrage de maçonnerie, d’épaisseur variable, formé de matériaux superposés et liés avec du mortier, de la chaux, du plâtre ou du ciment ». Il n’est pas démontré que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le bien vendu est conforme à la description qui en est faite à l’acte authentique : il s’agit d’un immeuble unique séparé par une cloison dont les parties aux actes translatifs de propriété antérieures ont convenu qu’elle est mitoyenne.
Par suite, les demandes dirigées contre les époux [Y] ne peuvent aboutir puisqu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de délivrance conforme. Aucune demande n’est formée contre M. [J] au titre de la mitoyenneté et de la prise en charge financière de sa reconstitution comme les époux [R] auraient eu la possibilité de le faire. Les demandes dirigées contre M. [J] se fondent en effet sur l’empiétement.
Considérant ces éléments, aucune faute n’est caractérisée à l’égard du notaire puisqu’il n’existe pas de bornage établissant la limite séparative de façon à valoir titre définitif et que la mitoyenneté résulte d’une convention entre les parties conclue le 5 avril 1995 et reprises dans les actes postérieurs. L’obligation de conseil du notaire le contraint à s’assurer de l’efficacité juridique des actes en s’assurant de leur légalité, et non à conseiller les parties à l’acte sur l’opportunité du contenu de leur convention tant qu’elle respecte le cadre légal.
Les époux [R] doivent donc être déboutés de leurs demandes contre le notaire.
Sur les demandes ayant trait à l’humidité
Les époux [R] soutiennent que leur bien est grevé d’un désordre d’humidité dans la cuisine qui selon l’expert est préexistant à la vente. Les époux [Y] ne pouvaient l’ignorer et auraient dû les en informer.
Le diagnostiqueur a par ailleurs relevé dans son premier diagnostic parasitaire en 2015 un taux d’humidité important et la présence d’agents de dégradations du bois dans la chaufferie, alors que dans son second rapport, il ne note plus aucun de ces éléments. Dès lors sa responsabilité doit être engagée.
M. et Mme [Y] répondent, attestations de témoins à l’appui, qu’ils n’ont jamais constaté d’humidité le long de la paroi de l’évier dans la cuisine et en bas d’une plinthe. L’expert retient selon eux que la manifestation de l’humidité demeure conditionnée aux taux de précipitation saisonnier et surtout aux conditions d’occupation du logement. En outre, selon lui, les sources d’humidité potentielles étaient manifestes lors de la vente.
La SARL [M] Diagnostics Avenir bâti soutient pour sa part que son état parasitaire porte sur la présence de dégradation biologique des bois et non sur la mesure de l’humidité d’un bien. L’expertise n’a pas relevé la présence de tels agents de dégradation. Les requérants ne démontrent pas que lors de la seconde visite du diagnostiqueur, il ait pu constater la présence faible de salpêtre sur les murs de la chaufferie comme lors de sa première visite. En tout état de cause, l’expert a conclu à la saisonnalité des conséquences de l’humidité : le premier rapport a été réalisé en fin de période humide, alors que le second a été réalisé à la fin de l’été. En outre les normes applicables au diagnostic parasitaire n’imposent pas au diagnostiqueur un audit de la construction mais limite sa mission à la recherche de pathologies affectant les bois. Cette mission a été réalisée sans faute par la SARL [M] Diagnostics.
Enfin, s’il devait être jugé que les vendeurs avaient connaissance de cette humidité, alors ils auraient manqué d’en informer le diagnostiqueur qui se trouverait exonéré par les manœuvres dolosives des vendeurs.
***
L’article 1112-1 du Code civil dispose :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En l’espèce, M. [K] a relevé dans son expertise la présence d’humidité sur les parois de la cuisine et de la chaufferie et des taux d’humidité « très élevés ». Cette situation est due à un mur en pierre partiellement enterré qui reçoit les terres du fonds voisin et un ouvrage vétuste non étanche de récupération des eaux de ruissellement du pignon. Cette difficulté nuit selon l’expert à la destination des lieux. Il précise néanmoins également que les manifestations d’humidité sont saisonnières et que le moment des relevés, en mai et septembre pour le diagnostiqueur , et novembre pour l’expert, a pu avoir une incidence sur les constatations. Il précise en outre que l’humidité dans les murs préexistait à la vente mais que « les manifestations incidentes ont pu être modifiées voire significativement réduites ». Enfin, il conclut que cette situation préexistante était « relativement » manifeste pour un acheteur normalement diligent ».
Ainsi, il s’infère de ce rapport que les murs de la cuisine et de la chaufferie sont saturés d’humidité mais que les manifestations de cette humidité sont saisonnières. Il est déduit par l’expert que cette analyse « s’accorde avec la position de chaque partie puisque les requérants évoquent de leur côté l’absence de manifestation lors de la vente, alors que les époux [Y] soutiennent qu’ils n’y en avaient pas durant leur occupation ». Il s’en déduit qu’il est parfaitement possible que les époux [Y] n’aient jamais constaté les manifestations incidentes de l’humidité. En tout état de cause, la mauvaise foi ne peut être présumée et c’est aux époux [R] qu’il revient de démontrer que les époux [Y] avaient connaissance de cette humidité. Or, ils s’appuient pour ce faire sur les seules conclusions du rapport d’expertise dont les conclusions sont pour le moins équivoques.
Faute d’éléments de preuve suffisant tendant à démontrer que les époux [Y] ont failli à leur obligation d’information, les époux [R] doivent être déboutés.
S’agissant des demandes formées contre le diagnostiqueur aux fins de voir engagée sa responsabilité délictuelle en raison d’un manquement dans la réalisation de son diagnostic parasitaire, elles ne peuvent évidemment aboutir. Le diagnostiqueur n’a pas pour mission de mesurer le taux d’humidité dans une habitation, mais a pour seule obligation de détecter la présence d’agents de dégradation du bois. Si les conclusions des deux états parasitaires préalables à la vente ont semblé contradictoires aux époux [R], il leur incombait d’en interroger le contenu préalablement à la vente. Il ne peut être reproché à un professionnel une faute dans l’exercice de sa mission en étendant le périmètre de celle-ci au-delà des obligations légales et réglementaires. La SARL [M] devait réaliser un état parasitaire du bien, ce qu’elle a fait sans que l’expertise ne révèle de faute dans l’exercice de cette mission, et non des mesures du taux d’humidité dans l’habitation.
Les époux [R] doivent être déboutés de leurs demandes contre la SARL [M].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
M. et Mme [R] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de la SELARL Armor Avocats et la SELARL d’avocats Efficia.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les époux [R] seront condamnés in solidum à leur payer à chacun la somme de 1000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de M. [T] [WO] [MQ] [R] et Mme [W] [V] épouse [R] contre de Mme [H] [O] veuve [Q];
Déclare irrecevable l’action de M. [L] [MQ] [WO] [Y], Mme [D] [VE] [N] [X] épouse [Y], contre Mme [H] [O] veuve [Q] ;
Déclare irrecevable l’action de M. [Z] [J] contre Mme [H] [O] veuve [Q] ;
Déboute M. [T] [WO] [MQ] [R] et Mme [W] [V] épouse [R] de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [D] [VE] [N] [X] épouse [Y], la SCP [I], [F] ,M. [Z] [J], ainsi que la SARL [M] Diagnostics Avenir Bâti prise en la personne de son représentant légal ;
Déboute M. [T] [WO] [MQ] [R] et Mme [W] [V] épouse [R] de leur demande d’expertise ;
Condamne M. [T] [WO] [MQ] [R] et Mme [W] [V] épouse [R] in solidum aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit des SELARL Armor Avocats et d’Avocats Efficia ;
Condamne M. [T] [WO] [MQ] [R] et Mme [W] [V] épouse [R] in solidum à payer à la SARL [M] Diagnostics Avenir Bâti prise en la personne de son représentant légal , M. [Z] [J] Mme [H] [O] veuve [Q], et la SCP [I], [F], M. [L] [MQ] [WO] [Y], et Mme [D] [VE] [N] [X] épouse [Y] la somme de 1000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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