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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00503 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCAQ
Le 03 Avril 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [J] [T], régulièrement convoqué, assisté de Me Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 01 Avril 2026 à l’initiative de M. [Q] concernant Monsieur [J] [T] né le 30 Novembre 1989 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État et selon les modalités de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité ainsi qu’une réticence et une méfiance à l’égard de toute thérapeutique, ne permettant pas son maintien en détention.
A l’audience le conseil de [J] [T] soulève les moyens tirés du défaut d’horodatage des certificats médicaux des 24h et 72h ainsi que l’absence de motivation conforme du certificat médical d’admission.
Sur le premier point, l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le second point, en vertu l’article L.3214-3 du Code de la santé publique l’admission d’une personne détenue en hospitalisation complète peut être prononcée par que celle-ci nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui. En l’espèce la motivation du certificat d’admission du 27 mars 2026 par lequel le médecin relève que [J] [T] « présente un état d’inadaptation à la réalité, sa réticence et sa méfiance vis à vis de toute thérapeutique permettent pas le maintien de ce patient en détention » et que son état mental justifie une hospitalisation en hôpital psychiatrique, certes laconique, suffit à remplir les exigences de l’article précité.
Le moyen sera donc rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 1er avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [T] présente à ce jour un syndrome délirant de persécution, de mécanisme interprétatif, envahissant et non critiqué. Il présente un contact perplexe, parfois fermé, avec une tristesse de l’humeur, un pessimisme et un sentiment d’incurabilité. Ces éléments sous-tendent un risque de passage à l’acte suicidaire. En outre, la conscience des troubles, très partielle, rend l’adhésion aux soins fragile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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