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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 22/12694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12694 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVVX
Minute : 25/01712
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 6 décembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2023,
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (Algérie),
et
de Madame [M] [X] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19], [Localité 17] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 1989 à la commune des [Localité 17] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date du 4 avril 2023,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 6 décembre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Monsieur [X] les droits locatifs du logement sis [Adresse 6] (93),
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [X] devra payer à Madame [X] la somme de 18 000 euros en capital, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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