Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 oct. 2025, n° 25/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04069
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2024 par le préfet de la SEINE [Localité 22] faisant obligation à M. [D] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 Octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [D] [F], notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2025 à 16H10 ;
Vu le recours de M. [D] [F], né le 05 Août 1991 à MOULVIBAZAR BANGLADESH, de nationalité Bangladaise daté du 10 octobre 2025, reçu et enregistré le 10 octobre 2025 à 17H02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 10 octobre 2025, reçue et enregistrée le 10 octobre 2025 à 16H09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [F], né le 05 Août 1991 à [Localité 20], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [W] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD ( cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [D] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [F] enregistré sous le N° RG 25/04069 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/4071 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [D] [F] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— du défaut d’interpellation et d’irrégularité de la garde à vue en raison de l’inconhérence entre les horaires de l’interpellation et du placement en garde à vue ;
— de la violation des droits de l’intéressé en matière d’interprétariat et d’examen médical ;
— de l’irrégularité de la notification de ses droits en rétention au local puis au centre de rétention ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de l’interpellation ;
Attendu qu’il résulté des dispositions de l’article 53 et suivants du code de procédure pénale
“qu’est est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours”.
Qu’en l’espèce les pièces de la procédure et le procès verbal d’interpellation en particulier du 6 octobre 2025 à 2h30 relate les circonstances de l’interpellation comme suit :
“ sommes requis par notre station directrice qui nous demande de nous rendre au O’TACOS situé au [Adresse 16] pour une victime d’agression sexuelle, arrivons sur place et prenons attache avec la victime … qui nous explique que trois individus de type indien sont venus vers elle lorsqu’elle était assise sur un banc situé [Adresse 15], qu’après lui avoir proposé une cigarette, ils ont commencé à luitoucher les parties intimes et à lui retirer ses vêtements… cette dernière ayant réussi à s’enfuir à se réfugier au O’TACOS, dès lors agissons en flagrant délit vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, partons à la recherche des individus avec à bord la victime afin que celle-ci puisse identifier formellement les individus….remarquons un individu de type indien que la victime reconnaît formellement comme étant l’un des agresseurs… interpellons l’individu à 2h40 …” ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [D] [F] a été interpellé le 6 octobre 2025 à 2h40 et placé en garde à vue ce même jour ; que le procès verbal de notification de début de garde à vue à 3h10 fait état d’un placement en garde à vue à 2h30 ; que cette mesure a été levée le 7 octobre 2025 à 16h05 ; que le procès verbal de fin de garde à vue du 7 octobre 2025 à 16h00 confirme le placement en garde à vue de l’intéressé intervenu le 6 octobre à 2h40 ;
Que si le conseil de l’intéressé reproche à la procédure une telle incohérence horaire force est de constater qu’il s’agit manifestement d’une erreur purement matérielle n’entachant aucunement la régularité de ladite procédure, l’intéressé s’étant vu notifier ses droits ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le second moyen tiré de de la violation des droits de l’intéressé en matière d’interprétariat et d’examen médical lors de la prolongation de garde à vue :
Attendu qu’en l’espèce, il appert de la procédure que l’intéressé a été assisté par le truchement de l’interprète [E] [Y] [V], interprète en langue bangali ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ;
Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas dans les locaux du centre pénitentiaire à la disposition de l’agent notificateur non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents;
Attendu toutefois que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte substantielle portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu en outre que l’intéressé reproche à la procédure l’absence d’examen médical lors de sa mesure de prolongation de garde à vue ;
Attendu que l’article 63-3 al 1 à 4 du code de procédure pénale prévoit que : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure en particulier du procès verbal de notification de prolongation de garde à vue du 6 octobre à 18h05, que M. [D] [F] n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical à l’occasion de la notification de ses droits en prolongation de la garde à vue ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
S’agissant du troisième moyen tiré de l’irrégularité de la notification de ses droits en rétention au local puis au centre de rétention et de droits subséquents (transport…) , il convient de se référer aux notifications des droits aussi bien au local de rétention qu’au centre de rétention, lesquelles attestent de l’effectivité de ces actes ; qu’en tout état de cause l’intéressé s’est vu notifier ses droits afférents à son arrivée au centre de rétention de façon réitérée ; que dès lors ces moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
Que l’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”
Attendu qu’il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention querellé fonde son existence sur la nécessité d’exécution forcée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 12 mars 2024 ; qu’il en résulte que ce dernier a été pris moins de trois ans avant le placement, que si l’intéressé soutient avoir contesté cette mesure, il ne produit pas la pruve d’une quelconque décision pouvant remettre en cause cette décision qui fonde sa rétention administrative ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé par une absence de nécessité du placement en rétention ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [F] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence , étant précisé que ledit arrêté précise :
— que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentaion effectives propores à prévenir le risque de soustraction et de fuite ; qu’au regard du comportement de l’intéressé apparaît dès lors un risque non négligeable de fuite ; que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de la Seine [Localité 22] le 12 mars 2024 ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les diligences auprès des autorités du Bangladesh sont effectives depuis le 6 octobre 2025 à 11h07 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/4071 et celle introduite par le recours de M. [D] [F] enregistrée sous le N° RG 25/04069;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Octobre 2025 à 15 h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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