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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2DD
AFFAIRE : [C] [M], [O] [X] épouse [M] C/ S.A.S. LA SARSEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
né le 28 Décembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [O] [X] épouse [M]
née le 19 Avril 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Anaïs JOULAIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SARSEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [O] [X] épouse [M] sont propriétaires d’une résidence secondaire sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3]. La construction de cette résidence, réalisés courant 2011/2012, a été confiée à la société SAVOIR REALISER & BÂTIR.
Durant l’hiver 2020, les époux [M] ont constaté l’apparition de traces d’imprégnation d’eau sur l’enduit extérieur, en partie basse, puis en pied de mur sur le revêtement plâtre du garage.
Une expertise amiable (ELEX) a été diligentée et l’expert a conclu le 25 août 2021 à la nécessité de faire reprendre les désordres intérieurs et extérieurs constatés, de nature décennale, au niveau des murs par des entreprises spécialisées.
Un second expert (SARELEC) a conclu le 4 mars 2022 notamment à la nécessité de poser des grilles d’aération afin de combattre l’humidité provenant du vide sanitaire. Suite à cette expertise, la Sté ALLIANZ, assureur décennal de la société SAVOIR REALISER & BÂTIR, a mandaté la SAS SARSEM afin de reprendre les désordres.
Néanmoins, cette intervention n’a pas permis de remédier aux difficultés initiales constatées. Une nouvelle expertise amiable a été organisée par l’assureur des époux [M] et a conclu le 22 mars 2023 à la possible responsabilité de la SAS SARSEM dès lors que « les travaux … sont clairement insuffisants vis-à-vis de la situation et des aérations ont été mal disposées ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Monsieur [C] [M] et Madame [O] [X] épouse [M] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS SARSEM afin de voir ordonner une expertise judiciaire
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
Les époux [M] ont maintenu leur demande d’expertise soulignant que le nombre de grilles posées par la SAS SARSEM était insuffisant pour remédier aux désordres.
La SAS SARSEM a comparu et a sollicité, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise, outre une condamnation des époux [M] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, la défenderesse a indiqué formuler toutes protestations et réserves à la demande d’expertise.
La SAS SARSEM a fait valoir qu’elle était intervenue uniquement pour poser 6 grilles d’aérations en application des préconisations du premier expert, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur la base de la dernière expertise non contradictoire. En outre, la défenderesse a souligné que les désordres n’étaient pas en lien avec son intervention, qui avait vocation à être uniquement corrective et sur commande du rapport d’expertise SARELEC.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des demandeurs semble souffrir de plusieurs désordres établis par les différents rapports amiables (humidité excessive sur les murs extérieurs et principalement au niveau du garage). La SAS SARSEM est intervenue non pas au titre de la construction initiale mais uniquement en tentative de remédiation suite à l’expertise de la SARELEC, le rapport concluant notamment à la nécessité de poser 6 grilles de ventilation percées en soubassement « sous dalle au-dessus des aménagements extérieurs et judicieusement répartis afin d’assurer le balayage ». Cette commande concerne uniquement la gestion de l’humidité provenant du vide sanitaire, constatée au niveau du garage (gouttelettes dans le tableau électrique).
Suite à l’intervention de la SARSEM, l’expertise de mars 2023 tend à constater la persistance d’une humidité importante au niveau du garage, tout en l’associant à « la faible présence, voire l’absence, de grille d’aération à proximité du garage qui est l’endroit le plus impacté par l’humidité ».
En l’état, il pourrait donc éventuellement être reproché à la SAS SARSEM le caractère inapproprié de la disposition des 6 grilles d’aération, étant rappelé que l’enjeu du litige serait, à dire d’expert, le rajout d’une (voire deux) grille d’aération pour un coût de 400 €.
Au regard de ces éléments, vu les dispositions des articles 129 alinéa 2 du code de procédure civile et 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, il paraît nécessaire de procéder, avant-dire droit et par injonction, à une tentative de conciliation afin que les parties recherchent une solution négociée au litige dans les conditions déterminées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Avant-dire droit,
ORDONNONS une conciliation déléguée et ENJOIGNONS aux parties d’avoir à rencontrer le Conciliateur de justice désigné ;
DESIGNONS à cet effet, Madame [Z] [Y], Conciliateur de justice, à l’effet de concilier les parties ;
FIXONS la durée de la conciliation à 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le Conciliateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que l’éventuel accord devra inclure le sort des dépens ;
RAPPELONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose, ce avant la date de l’audience de renvoi ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge des référés d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du lundi 8 septembre 2025 à 9h00 pour être statuer ce que de droit en cas d’échec de la conciliation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
F. NGUEMA ONDO D. MALDINEZ
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