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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02024
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYKJ
N° Minute :
[F] [T]
c/
S.N.C. SESI
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6] ETATS-UNIS
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.N.C. SESI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet https://www.cnews.fr, Mme [F] [T], par acte d’huissier du 27 août 2024, a fait assigner la Société d’exploitation d’un service d’information (ci-après la SESI), société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Mme [T] demande au juge des référés de :
— condamner la SESI à lui verser, à titre de provision, la somme 10 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité (article du 3 juillet 2024),
— condamner la SESI à lui verser, à titre de provision, la somme 10 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité (article du 24 avril 2024),
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article du site www.20minutes.fr et son déréférencement auprès de Google avec injonction d’avoir à en justifier dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la publication en page d’accueil du site internet www.cnews.fr d’un communiqué faisant état de la condamnation sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la SESI aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SESI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat pour un montant de 330 euros,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la SESI demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner Mme [T] aux dépens,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
*Sur le premier article (3 juillet 2024)
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru sur le site internet www.cnews.fr le 3 juillet 2024, dans la rubrique Diversement, sous le titre : « [Y] [T] et [W] [G] aperçus ensemble à la sortie d’un restaurant parisien ».
Il relate :
« Le vendredi 28 juin, [F] [T] et [W] [G] ont été photographiés côte à côte en sortant du restaurant Costes à [Localité 10]. Ils auraient quitté leur table vers 2 heures du matin, avant de commander un Uber.
[Localité 10], la ville de l’amour, a encore une fois servi de toile de fond à une rencontre intrigante. Hier soir, l’actrice hollywoodienne [F] [T] et l’humoriste français [W] [G] ont été aperçus ensemble à la sortie d’un restaurant chic de la capitale française après «un dîner tardif», selon l’agence Backgrid USA.
[F] [T], vêtue d’une robe rouge en taffetas signée Jacquemus, a été aperçue sur des photos publiées par l’agence alors qu’elle tentait de dissimuler son visage en montant dans un véhicule. À ses côtés, l’humoriste, portant une casquette ainsi qu’un blouson de cuir, un pull et un jean, l’accompagne et s’assied à côté d’elle sur la banquette arrière.
La rencontre entre [F] [T] et [W] [G] a immédiatement soulevé des questions. S’agit-il simplement d’une sortie amicale, d’une potentielle collaboration professionnelle, ou de quelque chose de plus ? Les deux artistes ont des parcours et des cercles sociaux très différents, ce qui rend leur réunion d’autant plus intéressante.
D’ailleurs, l’actrice a récemment mis un terme à une relation de longue durée avec [J] [H], leur divorce ayant été finalisé en février après quatorze ans ensemble (de 2009 à 2023).
[F] [T], qui parle couramment le français, a souvent exprimé son amour pour [Localité 10]. Elle y a passé beaucoup de temps, notamment lors du tournage de « [Localité 10], je t’aime». [W] [G], quant à lui, est un habitué des scènes parisiennes et y réside fréquemment. Leur amour partagé pour la ville pourrait être un simple point de rencontre pour une soirée agréable ».
Le texte est illustré de la reproduction d’un message publié sur le réseau social X, compte intitulé « [F] [T] Updates », et qui présente quatre clichés sur lesquels Mme [T] est visible, manifestement en train de sortir du restaurant Costes et de monter dans une voiture, en compagnie de M. [G]. Il sera précisé à ce stade que le tribunal n’a pas trouvé dans le constat d’huissier la preuve du contenu du lien hypertexte relié au terme « Backgrid ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la forte notoriété de Mme [T] et de M. [G], dont la réunion est de nature à susciter l’intérêt légitime du public, l’absence de révélation d’éléments relatifs à la vie privée, l’article écartant l’hypothèse d’une relation sentimentale, le fait que le restaurant Costes est un lieu d’exhibition pour les célébrités, la fashion week qui avait lieu lors de la sortie litigieuse, l’absence de réaction des intéressés à la prise des photographies et le port par Mme [T] d’une une robe qu’elle avait déjà montrée lors d’un événement public.
Toutefois, il sera relevé que :
— la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [T], en révélant une soirée passée au restaurant Costes à Paris avec M. [W] [G], en diffusant des photographies manifestement non consenties prises lors de sa sortie du restaurant -le tribunal soulignant à ce titre qu’aucun élément n’accrédite l’hypothèse, avancée par la SASI, de clichés consentis l’article lui-même indiquant expressément que Mme [T] tente de se cacher-, et en supputant sur la nature de leur relation (« S’agit-il simplement d’une sortie amicale, d’une potentielle collaboration professionnelle, ou de quelque chose de plus ? »), quand bien même l’article évoque également l’hypothèse d’une rencontre amicale ; dépassant le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportant des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, les éléments qu’elle contient ne présentent pas le caractère anodin que lui prête la SESI ;
— la notoriété de Mme [T], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas à elle seule un fait de nature à justifier la publication litigieuse et les atteintes aux droits de la personnalité qu’elle comporte ;
— sur le restaurant Costes, si la SESI démontre que certaines célébrités s’y rendent pour être vues, il ne peut être tenu pour acquis que tel est le cas de l’ensemble d’entre elles, et ce restaurant ne constitue ni une tribune officielle ni une manifestation publique ; si tel peut être le cas de certains des événements publics et très médiatisés organisés durant la fashion week, lors de laquelle la sortie litigieuse a eu lieu, cette considération ne saurait s’étendre à une sortie dans un restaurant qui ne comportait aucune manifestation liée à cet événement.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [T] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés, représentant Mme [T] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [T] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui dévoilent les détails d’une soirée que Mme [T] a passée avec M. [G] au restaurant Costes à [Localité 10], clichés à l’appui, et une supputation sur la nature de leur relation (nuancée par l’évocation de l’hypothèse d’une rencontre simplement amicale) ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance de la diffusion du site internet litigieux (pièce n°7 en demande), qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site internet sont de nature à accroître le préjudice ;
— la diffusion de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (pièce n°37 en défense), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [T] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, éléments démontrés par les pièces versées aux débats (notamment pièces en défense n°35, 18, 39), étant toutefois précisé qu’il n’est fait état que d’un faible nombre de publications et que nombre des clichés publiés sur Instagram se rapportent manifestement à des événements publics ; ces éléments, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, en l’espèce dans une faible mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [T] de la publication litigieuse.
Enfin, ne sera pas prise en considération la reprise de clichés sur le compte Instagram de Mme [T] par le système des Tags, ces publications ne procédant pas de l’intéressée, même si elle ne les pas interdites. Le débat relatif à la recevabilité des captures d’écran versées aux débats à ce titre par la SESI (pièces n°41 à 47) est donc sans objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [T], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait de la publication et de déréférencementprésentée par Mme [T] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
De surcroît, la SESI a indiqué, sans être contestée sur ce point par la demanderesse, que l’article avait été retiré et déréférencé.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Conformément aux principes préalablement rappelés, il y a lieu de juger que Mme [T] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
**Sur le second article (24 avril 2024)
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 24 avril 2024 sur le site internet www.cnews.fr sous le titre « [F] [T] : 550 m², tour Eiffel… Tout savoir sur le nouvel hôtel particulier à 15 millions d’euros de la star à [Localité 10] ».
Il relate :
« La célèbre actrice américaine [F] [T] aurait acquis, en septembre 2023, un hôtel particulier de 550 m2 à [Localité 10], avec une vue imprenable sur les jardins du Champ-de-Mars et la tour Eiffel.
Une véritable perle rare. Pour la coquette somme de 15,2 millions d’euros, l’actrice américaine [F] [T] s’est offert un hôtel particulier [Adresse 11], dans le [Localité 3], en bordure des jardins du [Adresse 7] à deux pas de la tour Eiffel.
Mis en vente par l’agence [Z] [U]-[L] [O], ce bien parisien de 550 m2, datant de 1912, a été entièrement rénové.
Ouvrant sur un patio, il dispose d’un jardin et une terrasse avec une vue dégagée sur le Champ-de-Mars.
Anciennement occupé par des squatteurs dans les années 2000, cet hôtel particulier dispose d’un rez-de-chaussée surélevé, avec bureau et espace bibliothèque, et d’un rez-de-chaussée inférieur comportant une cuisine ouverte avec salle à manger, une salle de sport et d’une chambre avec salle de bains.
Au premier étage se trouvent deux grandes suites avec chacune leur salle d’eau et dressing, comme le décrit le site d’immobilier de collection, [Z] [U] [L] [O]. Trois chambres avec des salles de bains sont comprises au deuxième étage, et une autre de 25 m2 avec terrasse au troisième.
Enfin, au quatrième étage, il est possible d’admirer le Champ-de-Mars depuis une pièce de réception sous verrière. Le logement a également l’avantage d’avoir un sous-sol comportant un atelier, une buanderie, une cave, une cave à vin et un parking de 180m2.
Divorcée depuis février dernier avec son ex-mari [J] [H], l’actrice oscarisée pour le film Black Swan vit désormais dans le même quartier que le roi du Maroc Mohammed VI, ou encore le cofondateur de l’application Whatsapp, [I] [R] ».
Le texte est illustré d’une photographie de l’immeuble au coin de deux rues et de clichés de l’intérieur de l’appartement.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque qu’il s’agit d’une information purement patrimoniale et légitime, que l’article est rédigé de manière générale et imprécise et ne permet pas de distinguer l’immeuble acquis par Mme [T], qu’il n’est pas relatif à l’intimité de sa vie privée, que la presse s’intéresse habituellement à ce genre d’information. La SESI a ajouté à l’audience que Mme [T] ne produisait pas de justificatif de domicile.
Toutefois, il sera relevé que :
— la publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, accompagnée du nom du propriétaire et de sa localisation précise, porte atteinte atteinte au droit au respect de la vie privée (2e Civ., 5 juin 2003, pourvoi n° 02-12.853) ;
— la photographie de la facade du bien immobilier qui ouvre l’article a pour légende « ce bien parisien de 550 m², datant de 1912, a été entièrement rénovée » ; l’intitulé « ce bien » se réfère nécessairement à celui présenté dans la photographie, et la description donnée par la légende correspond en tous points à celle donnée dans l’article (construction en 1912, rénovation récente) ; le lecteur ne peut donc pas prendre la photographie litigieuse comme générique, celle-ci représentant le bien immobilier dont la propriété est attribuée à Mme [T] ;
— la description du bien donnée par l’article corrobore cette constatation (quatre étages, verrière) ;
— l’article indique que le bien immobilier se situe [Adresse 11], dans le [Localité 4] ;
— la combinaison de la rue et de la photographie dévoile ainsi la localisation précise du bien immobilier ;
— les photographies d’autres immeubles situés [Adresse 11] versées aux débats par la SESI (pièces n°29 à 34) n’emportent aucune confusion avec celui dont la propriété est attribuée à Mme [T], les immeubles litigieux se distinguant pleinement de celui présenté dans l’article, dont la façade est très caractéristique ;
— il est inopérant à ce stade que des articles portant des immeubles acquis par d’autres célébrité ou par Mme [T] aient déjà été publiés ;
— l’atteinte à la vie privée est indépendante de la véracité de l’information divulguée et il est donc indifférent que Mme [T] n’ait pas démontrée qu’elle habitait dans cet immeuble.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [T] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux n’emporte aucune atteinte au droit à l’image de Mme [T], qui n’est pas représentée dans l’article.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
Conformément aux articles précités, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [T] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur le domicile de Mme [T], qui ne peut qu’être générateur d’une crainte particulière pour l’intéressée, qui jouit d’une très forte notoriété, liée à ce dévoilement ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance de la diffusion du site internet litigieux (pièce n°7 en demande), qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site internet sont de nature à accroître le préjudice ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure (pièce n°48), dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [T] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, éléments démontrés par les pièces versées aux débats (notamment pièces en défense n°35, 18, 39), étant toutefois précisé que celle-ci n’a jamais fait état de domicile ; ces éléments, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, en l’espèce dans une faible mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [T] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [T], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 5 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, et de la révélation antérieure par un autre média qui n’apparaît pas avoir été poursuivi par Mme [T], la demande de retrait de la publication et de déréférencement présentée par Mme [T] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
De surcroît, la SESI a indiqué, sans être contestée sur ce point par la demanderesse, que l’article avait été retiré et déréférencé.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Conformément aux principes préalablement rappelés, il y a lieu de juger que Mme [T] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SESI, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la SESI à verser à Mme [T] la somme de 3 830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) à payer à Mme [F] [T] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.cnews.fr (article « [Y] [T] et [W] [G] aperçus ensemble à la sortie d’un restaurant parisien »)
Condamnons la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) à payer à Mme [F] [T] une indemnité provisionnelle de 5 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée sur le site internet www.cnews.fr (article « [F] [T] : 550 m², tour Eiffel… Tout savoir sur le nouvel hôtel particulier à 15 millions d’euros de la star à [Localité 10] ».)
Rejetons les autres demandes formées par Mme [F] [T],
Condamnons la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) à verser à Mme [F] [T] la somme de 3 830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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