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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00117
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2YJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°73129905221 signé électroniquement le 29 décembre 2020, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (ci-après désignée CRCAM des Savoie), a consenti à M. [S] [X] un crédit d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur de 2,911% (TAEG 2,95%), remboursable en 72 mensualités de 348,54 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 16 avril 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la CRCAM des Savoie a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1100 du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
déclarer son action recevable et bien fondée,- condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 13 838,04 euros au titre du prêt n°73129905221, outre intérêts à parfaire jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] [X] aux entiers dépens,- rappeler enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la CRCAM des Savoie, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
L’assignation destinée à M. [S] [X] a fait l’objet d’un dépôt en l’étude du commissaire de justice, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, la banque verse aux débats un historique de prêt faisant apparaître des échéances réglées jusqu’en mars 2023, les suivantes étant irrégulièrement réglées, le premier incident de paiement non régularisé intervenant à l’échéance du 11 décembre 2023.
Toutefois, elle produit également les relevés du compte bancaire détenu par le débiteur pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2024, sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, dont l’examen permet de constater que plusieurs échéances ont été prélevées alors que le solde du compte était débiteur ou insuffisamment approvisionné, à savoir celles de juillet et août 2021, octobre à décembre 2021, celles de l’ensemble de l’année 2022 à l’exception du mois d’août, ainsi que toutes celles des années 2023 et 2024.
Pour autant, le contrat d’ouverture de ce compte versé aux débats ne prévoit pas de facilité de caisse ou d’autorisation de découvert et la banque ne démontre pas qu’elle avait conclu un tel contrat avec M. [S] [X].
Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d’une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453).
Ainsi, seules les mensualités de février à juin 2021 ont été prélevées sur un compte créditeur, et seule celle de septembre 2022 a pu régulariser celle de juillet 2021, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2021.
Dès lors, il apparaît que l’assignation du 14 février 2025 a été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise.
En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la CRCAM des Savoie sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de M. [S] [X] au titre du contrat de prêt n°73129905221 comme étant forclose,
CONDAMNE la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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