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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/11552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11552 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWY
Minute : 25/00138
Société SCI [S] JFSJ
Représentant : Me Liam HADHOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : Mme [E] [S] (Gérante)
C/
Monsieur [U] [H]
Madame [X] [J] [C] épouse [H]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Copie exécutoire :
Me Liam HADHOM
Copie certifiée conforme :
Le 01 Avril 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SCI [S] JFSJ, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Liam HADHOM, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [X] [J] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 6] du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2024, la SCI [S] JFSJ a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [X] [J] [C] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— valider le congé pour vente signifié le 15 février 2021 pour le 31 août 2021 et subsidiairement constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs ;
— ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI [S] JFSJ l’arriéré locatif de 10.052,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI [S] JFSJ la somme de 6.000 € de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI [S] JFSJ la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI [S] JFSJ -représentée par Maître Liam HADHOM- se désiste de toutes ses demandes et sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 27 janvier 2025 entre la société SCI [S] JFSJ d’une part et Monsieur [U] [H] et Madame [X] [J] [C] épouse [H] d’autre part.
Monsieur [U] [H] et Madame [X] [J] [C] épouse [H] comparaissent par l’intermédiaire de Maître [V] [M]. Ils sollicitent également l’homologation du protocole d’accord conclu le 27 janvier 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Rien ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord conclu entre la société SCI [S] JFSJ d’une part et Monsieur [U] [H] et Madame [X] [J] [C] épouse [H] d’autre part. Il sera, par conséquent, fait droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société SCI [S] JFSJ se désiste de toutes les demandes formées dans son assignation ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel de cinq pages annexé à la présente décision, avec laquelle il forme un tout indivisible, et lui confère force exécutoire ;
CONDAMNE la société SCI [S] JFSJ aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11552 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWY
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
Société SCI [S] JFSJ
Représentant : Me Liam HADHOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : Mme [E] [S] (Gérante)
C/
Monsieur [U] [H]
Madame [X] [J] [C] épouse [H]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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