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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 14 janv. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGH
Minute : 25/00046
Société D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0031
C/
Monsieur [C]
Madame [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [L] [I], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne a consenti à M. [F] [C] et Mme [O] [C] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 525,01 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 13 mars 2024, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne a fait délivrer à M. [F] [C] et Mme [O] [C] un commandement de payer la somme en principal de 621,06€ arrêtée à la date du 7 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne a fait citer M. [F] [C] et Mme [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 904,26€ au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu’à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer dû à la date de l’assignation et des charges avec indexation des indemnités d’occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu jusqu’à complète libération des lieux,
o d’ordonner le transport et la séquestration de l’ensemble des meubles dans tel garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls des défendeurs,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 22 novembre 2024, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne, représentée, s’est désistée de ses demandes principales, les défendeurs ayant soldé la dette mais a maintenu ses demandes accessoires.
M. [F] [C] et Mme [O] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [C] et Mme [O] [C], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne, M. [F] [C] et Mme [O] [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne de l’ensemble de ses demandes principales ;
Condamnons in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [C] à verser la somme de 50 euros à la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 14 janvier 2025.
La greffière, Le juge
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