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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BSK
MINUTE: 25/2122
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [B]
Née le 01 Février 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 27 octobre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [B].
Depuis cette date, Madame [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 31 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [H] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [H] [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que la demande d’hospitalisation sans consentement doit être manuscrite, effectuée sur papier libre, datée et signée. Il soulève qu’il ressort de la fiche de démarche que la mère et la cousine ne souhaitaient pas signer la demande de tiers. Il en conclut que la procédure est irrégulière.
Il sera toutefois relevé que la patiente a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II, 2° du code de la santé publique. Cette procédure ne nécessite pas de demande d’un tiers. Le certificat médical initial caractérise bien le risque d’atteinte imminente à l’intégrité ou la vie de la patiente justifiant le recours à cette procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 octobre 2025 pour des troubles du comportement avec sentiment d’être en danger à son domicile. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était de contact méfiant. Son discours était réticent avec une thématique d’empoisonnement et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif, intuitif mais aussi hallucinatoire olfactif. Elle ne désignait pas de persécuteur. Elle adhérait totalement au délire. Son humeur était congruente au récit. Elle était dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 03 novembre 2025 mentionne que la patiente est stable sur le plan moteur. Sa tenue vestimentaire est adaptée. Le contact est superficiel. Les mimiques et l’humeur sont adaptés aux propos. Son discours est clair. La patiente est très réticente et méfiante. Elle rationalise les raisons de son hospitalisation. Elle se plaint du traitement neuroleptique. Elle n’a aucune prise de conscience de ses troubles.
A l’audience, Madame [H] [B] déclare qu’elle a été conduite à l’hôpital en raison d’une tension élevée. Elle n’a pas compris les raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée sous contrainte. Elle confirme qu’elle n’allait pas très bien au moment de son hospitalisation et qu’il y avait un trop plein. Elle indique qu’elle va très bien aujourd’hui. Elle n’avait jamais été hospitalisée auparavant et prenait simplement un traitement pour la tension. Elle prend du Risperdal depuis son hospitalisation. Elle ne sait pas pour quelle raison. Elle souhaite quitter l’hôpital et éventuellement avoir un suivi psychologique à l’extérieur. Elle n’est pas sûre que cela soit nécessaire mais “si cela peut aider” elle être prête à le faire.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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