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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 19/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 19/01585 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JOZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/01585 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JOZL
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à : Me Steeve WEIBEL, vestiaire 253
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE S TRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SODIPA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. MOBI MEDIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
/
N° RG 19/01585 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JOZL
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015, la SARL MOBI MEDIA a loué à l’OFFlCE PUBLIC DE L’HABlTAT DE L’EUROMETROPOLE DE
[Localité 8] ( ci-après OPHEA ) 19 emplacements situés à [Localité 8] aux fins d’y installer exclusivement 24 dispositifs publicitaires, moyennant un loyer annuel hors-taxes, de 47.700 euros et pour une durée de 6 années. .
OPHEA a mis en demeure la SARL MOBI MEDIA de régler les loyers impayés par courriers des 4 octobre et 9 novembre 2016.
Suivant exploit délivré le 9 septembre 2019, OPHEA a fait assigner la SARL MOBI MEDIA par devant la chambre commerciale en constat de résiliation du bail et en paiement .
Par courrier recommandé daté du 02 février 2021, la SARL MOBI MEDIA a donné congé avec effet au 30 novembre 2021 et a libéré les emplacements loués à cette date.
Le 31 octobre 2020, la SARL MOBI MEDIA a fait l’objet d’une dissolution par anticipation sans liquidation ayant eu pour effet d’entraîner une transmission universelle du patrimoine de cette société à son associée unique, la SARL SODIPA.
Le 28 novembre 2022, OPHEA a fait assigner la SARL SODIPA .
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, OPHEA sollicite du Tribunal de voir :
— CONSTATER la résiliation de plein droit, avec effet au 07 juillet 2019, du contrat de louage
— JUGER que la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA est occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 07 juillet 2019
— CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à lui payer une somme de 84.454,43 euros au titre de l’arriéré de loyers au jour de la mise en demeure du 05 juin 2019, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation
— CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer à compter du 07 juillet 2019, date de résiliation du contrat, une indemnité d’occupation égale au double du montant de la trimestrialité normalement due en cas de non résiliation du contrat et payable dans les mêmes conditions que le contrat, jusqu’à libération complète et définitive des emplacements, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance.
A défaut, une indemnité d’occupation égale au montant de la trimestrialité exigible
— JUGER que la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l‘indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 8] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer la somme de 4.033,99 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre le entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier
— DEBOUTER la SARL MOBI MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Elle expose que la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA, a commis une faute grave en ne procédant pas au règlement du loyer et des charges dont elle est redevable, de sorte que l’arriéré locatif a considérablement cru, pour être égal, au jour de l’assignation, à la somme de 84.454,43 euros.
Elle se prévaut de l’article L.581-25 du Code de l’ environnement qui dispose qu’à défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du
bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois et de l’ article 21du contrat qui prévoit la résiliation du bail en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses ou conditions du présent bail un mois après une simple mise en demeure de payer restée sans effet ;
Elle rappelle qu’elle a envoyé trois courriers de mise en demeure, le dernier daté du 7 juin 2019 de sorte qu’elle demande le constat de la résiliation du contrat à compter du 7 juillet 2019.
Elle plaide que le contrat de louage unissant les parties n’a aucunement pris effet à compter du 18 mars 2016 mais dès le 30 novembre 2015, toute modification unilatérale n’ayant jamais été acceptée par la concluante et indique produire aux débats une correspondance de la SARL MOBI MEDIA reconnaissant expressément qu’elle était bien redevable desdites échéances .
Elle considère donc qu’aucune erreur de facturation n’a été commise et que l’article 1225 du Code civil auquel entend se référer la SARL SODIPA ne peut régir le contrat conclu avant le 1er octobre 2016 qui est soumis à la législation ancienne et que les déclarations préalables que la SARL MOBI MEDIA était tenue de solliciter avec diligence, n’étaient aucunement de nature à remettre en cause la date d’effet contractuellement fixée et ce d’autant que l’article 9 du contrat de louage dispose dans son article 9.1 que le preneur devra assurer l’exploitation de son activité selon les prescriptions légales, réglementaires ou administratives auxquelles il est ou sera assujetti.
Elle rappelle que la mauvaise foi de la SARL MOBI MEDIA est caractérisée dès lors que celle-ci a expressément reconnu que le contrat avait bien pris effet dès le 30 novembre 2015 par correspondance du 14 juin 2017.
Elle souligne que l’autorisation administrative dont la SARL MOBI MEDIA entend se prévaloir résulte expressément du contrat de louage et elle est malvenue de se prévaloir d’un hypothétique retard pris dans l’obtention des autorisations administratives.
Enfin, elle soulève que si des erreurs d’implantation de certains panneaux ont pu survenir, celles-ci résultent exclusivement de la seule carence de la SARL MOBI MEDIA et que c’est bien l’OFFlCE PUBLIC DE L’HABlTAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 8] qui a fait remarquer à la SARL MOBI MEDIA les erreurs d’implantation dont elle s’est rendue responsable .
Elle met en compte des dommages et intérêts estimant avoir été privée de par la réticence abusive de la SARL MOBI MEDIA, d’une somme importante, ayant une répercussion significative sur sa trésorerie sachant au surplus que la SARL MOBI MEDIA a procédé à une transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société SODIPA sans en informer l’OFFI|CE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 8] et sans même en faire état dans le cadre de la présente procédure alors que l’article 18 du contrat lui faisait obligation d’informer son bailleur de tout changement lie à sa situation juridique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, la société MOBI MEDIA sollicite du Tribunal de voir :
— ENJOINDRE à la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE de [Localité 8] de produire un décompte faisant apparaître les loyers dus et loyers versés distingués des pénalités
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 19/01585
— CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE de [Localité 8], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à produire un décompte actualisé des sommes dues
— DEBOUTER la demanderesse de ses fins et conclusions
— PRONONCER la résiliation du contrat de louage d’emplacements conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE de [Localité 8] avec la société MOBI MEDIA aux torts exclusifs de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE de [Localité 8]
Subsidiairement,
— ORDONNER la réduction à la somme de 1 000 € de la pénalité sollicitée au titre de la clause pénale au visa de l’article 1231-5 du Code Civil
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8] à verser, au titre des loyers indûment facturés à la SARL MOBI MEDIA, la somme de 13 020,00 €
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8] à verser à la société MOBI MEDIA, au titre des modifications de l’emplacement des panneaux, la somme de 9.000€
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8] à verser à la SARL MOBI MEDIA la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle explique qu’elle a été retenue dans le cadre d’un appel d’offres et qu’elle a retourné l’exemplaire signé du contrat de louage en précisant cependant que la date
de départ de la convention devait être le 1er mars 2016 pour tenir compte des
nécessités administratives et déclarations préalables aux différentes implantations , OPHEA n’ayant manifesté aucune objection, c’est sur cette base que le contrat a été exécuté de sorte que toute facturation antérieure à cette date ne saurait être conforme au contrat.
Elle considère au surplus qu’ aucune facturation ne pouvait intervenir avant l’autorisation donnée par la Ville de [Localité 8] aux mises en place des panneaux subordonnée à la transmission de l’autorisation du propriétaire , lesdites autorisations n’ayant été transmises que tardivement par la demanderesse suivant mail du 24 février 2016 puis adressées par la société MOBI MEDIA à la Ville de [Localité 8], Service de l’Urbanisme au titre de la déclaration préalable prévue par les articles L581-6 et R581-6 à R581-8 du Code de l’Environnement et L581-26 du même Code.
Elle indique également qu’elle a réceptionné le contrat le 21 décembre 2018 et qu’il est donc difficile d’admettre dans ce contexte que le mois de décembre puisse être facturé par l’Office Public.
Elle considère que la demanderesse a fait preuve de mauvaise foi et a mis la société MOBI MEDIA dans l’impossibilité d’agir et d’exécuter le contrat mais, bien plus, elle a tiré profit de cette situation alors qu’elle était à l’origine du retard de près de 2 mois pour solliciter des pénalités et la résiliation du marché.
Elle fait valoir des difficultés d’exécution en affirmant qu’elle s’est conformée aux emplacements désignés mais a été contrainte de déplacer les panneaux, suite à l’erreur commise par la société bailleresse et a acquitté des frais .
Elle conteste les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire non visée dans le courrier du 7 juin 2019 de sorte que seul le tribunal peut prononcer la résiliation si une faute grave est justifiée ce qui n’est pas le cas puisqu’elle a réglé les loyers dus.
Elle relève que la demanderesse continue à réclamer la somme de 84.454,43 euros alors qu’elle a reconnu les sommes versées par la société MOBI MEDIAde sorte que les pénalités et les loyers indus doivent être écartés, subsidiairement la clause pénale réduite .
Elle se prévaut de la résiliation qu’elle a sollicitée avec effet au 30 novembre 2021, aucun montant ne pouvant être sollicité au-delà de cette date.
Elle plaide qu’elle a été contrainte d’abandonner les emplacements en raison de l’attitude de la demanderesse et qu’elle a subi un manque à gagner au titre de la publicité .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée au 8 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Vu les conclusions des parties pour le surplus ;
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu que selon l’ article 1134 ancien du code civil applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise;
Attendu qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Sur la date d’effet du contrat :
Attendu que les parties produisent le contrat de louage qu’elles ont signé le 30 novembre 2015, prévoyant en son article 5 une durée de six ans reconductible à compter du 30 novembre 2015 moyennant paiement d’un loyer annuel de 47 700€ HT payables le premier jour de chaque trimestre ;
Que la défenderesse qui se prévaut de l’ acceptation des parties quant à la modification de la date d’effet du contrat au 1er mars 2016 pour tenir compte des déclarations préalables obligatoires verse au débat le courrier qu’elle a adressé à OPHEA en ce sens le 4 février 2016;
Or attendu d’une part qu’elle ne démontre pas que sa demande a été acceptée par le bailleur, l’absence de réponse ne pouvant être interprétée comme un accord en l’absence de tout autre élément ;
Que d’autre part la société MOBI MEDIA a été mise en demeure de régler les loyers impayés 2015 et 2016 par courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2016 et a finalement reconnu devoir les loyers de décembre 2015 à février 2016 par courrier du 14 juin 2017 accompagnant un chèque de 13020€ ;
Qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la modification alléguée du contrat n’est pas opposable à OPHEA ;
Sur la résiliation du contrat :
Attendu qu’aux termes de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement (…). La résolution doit être demandé en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
Attendu que les parties au contrat peuvent convenir d’une clause résolutoire de plein droit, qui leur permet de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, ladite clause devant être exprimée de manière non équivoque ;
Qu’en l’espèce, l’article 21.1 du contrat inséré dans la partie intitulée RESILIATION prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du contrat le bailleur pourra un mois après une simple mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat;
Attendu qu’en l’espèce OPHEA verse au débat les courriers recommandés valant mise en demeure de régler les loyers envoyés à la défenderesse en 2016, 2017 et le 5 juin 2019, ce dernier courrier informant la société MOBI MEDIA qu’à défaut d’un paiement sous huit jours, elle engagerait une procédure de résiliation de bail ;
Attendu que pour contester l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, la société défenderesse critique la bonne foi du bailleur, soutient qu’elle avait réglé les loyers dus à l’exception de la période antérieure au 1er mars 2016 et plaide que le courrier recommandé ne vise pas expressément la clause résolutoire comme l’exige l’article 1225 du code civil ;
Or attendu que le courrier de mise en demeure du 5 juin 2019 vise le solde des impayés de 2018 et 2019 au titre des loyers et pénalités et non la période antérieure au 1er mars 2016 ;
Qu’il résulte du tableau produit en pièce 2 par OPHEA actualisé au jour de l’assignation et sans démonstration contraire de la part de la défenderesse que l’intégralité des seuls loyers échus en 2018 et 2019 n’a pas été réglé par la locataire dans le délai d’un mois suivant la lettre de mise en demeure ;
Que la rédaction de la clause résolutoire contractuelle étant parfaitement claire et le bailleur s’étant prévalu de son souhait de solliciter la résiliation du bail pour impayés, il convient de dire que la clause a valablement joué et de constater que le bail liant les parties a été résilié à compter du 7 juillet 2019, un mois après la réception du courrier recommandé conformément à la stipulation contractuelle ;
Qu’il sera rappelé comme le fait la demanderesse que l’article 1225 du Code civil issu de la refonte du droit des obligations ne s’applique qu’aux contrats signés après le 1er octobre 2016 ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Sur la demande en paiement :
Attendu que la société MOBI MEDIA est redevable des loyers et des indemnités d’occupation à compter du 7 juillet 2019 jusqu’à la libération des emplacements loués ;
Attendu que OPHEA reconnaît en page 18 de ses dernières écritures que la société défenderesse a libéré la totalité des emplacements à la date du 30 novembre 2021 ;
Attendu que le contrat prévoit en son article 8 une clause d’indexation automatique du loyer qui n’est pas discutée ;
Que par contre les parties n’ont pas prévu l’indexation automatique de l’indemnité d’occupation et OPHEA sera déboutée de ce chef ;
Que par ailleurs OPHEA qui revendique la clause du contrat prévoyant que ladite indemnité sera égale au doublement du montant du loyer ne justifie pas avoir avoir facturé ce calcul au titre du solde réclamé au 19 septembre 2022 et il convient de dire que le montant du au titre de l’indemnité d’occupation sera égal au montant du loyer comme si le bail s’était poursuivi et ce sans indexation ;
Attendu qu’il y a lieu de se référer au tableau de la demanderesse produit en pièce 6 faisant état d’un paiement global de 263 696.63€ à la date du 19 septembre 2022, la défenderesse ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire, les chèques établis les 14 décembre 2016 et 18 avril 2017 produits en copie se rapportant nécessairement aux loyers antérieurs à ceux qui sont réclamés ;
Attendu que la juridiction dispose ainsi de décomptes précisant les loyers appelés ainsi que la date des paiements effectués et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces complémentaires formulée de manière tardive par la défenderesse ;
Attendu que la partie demanderesse ne justifie pas de l’exigibilité des montants contestés suivants ( 217€ et 263.76€ en décembre 2016 et décembre 2020) ;
Qu’au vu des pièces produites, la société MOBI MEDIA sera condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 57 418.20€ au titre des loyers de l’année 2018
— 60 289.11€ au titre des loyers et indemnités d’occupation de l’année 2019
— 60 289.11€ au titre des indemnités d’occupation de l’année 2021
Soit la somme de 177 996.42€ de laquelle il convient de déduire l’avoir 2021 (16335.55€ ) ainsi que les paiements visés par le demandeur soit au total la somme de 73 090.10€ augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2019 sur la somme de 38 709,08€ exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Que les parties seront déboutées du surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la partie demanderesse qui ne justifie l’existence d’aucun préjudice financier qui ne serait pas réparé par le bénéfice des intérêts sera déboutée de sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles:
Attendu que la défenderesse reproche à OPHEA la transmission tardive du contrat le 21 décembre 2016 ( ou 2018 , les deux dates apparaissant dans ses écritures en pages 6 et 7) et des autorisations en février 2016 nécessaires à l’obtention des autorisations administratives d’exploitation de sorte qu’elle considère que l’exploitation des lieux ne pouvait réellement débuter que le 1er mars 2016 ;
Qu’elle se prévaut également d’une seconde faute du bailleur en soutenant que ce dernier a commis des erreurs dans la désignation des emplacements l’ayant obligée à engager des frais d’enlèvement et et de réinstallation ;
Attendu qu’elle sollicite le prononcé de la résiliation aux torts de OPHEA ainsi que la restitution de loyers indûment facturés et l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 9000€ au titre de la modification de l’emplacement des panneaux ;
Qu’elle a toutefois sollicité dans ses écritures la somme de 50 000€ , demande non reprise dans le dispositif saisissant le tribunal ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’une part d’examiner la demande de prononcé de la résiliation , le contrat ayant été résilié en juillet 2019 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle et la défenderesse ne fonde sa demande de dommages et intérêts que sur ce chef ;
Que d’autre part il résulte des développements précédents que la défenderesse est redevable des loyers impayés, non facturés indûment ;
Attendu en tout état de cause que la société SODIPA ne caractérise aucune exécution de mauvaise foi ou faute contractuelle de la part du bailleur dès lors que ;
— s’agissant des emplacements : selon l’article 2 du contrat relatif à l’état des lieux, le preneur déclare connaître l’état des emplacements pour les avoir visités et en connaître la consistance et il résulte des courriers produits que c’est OPHEA qui a avisé le locataire que de nombreux panneaux n’étaient pas installés sur le patrimoine d’OPHEA outre que l’un d’entre eux était placé de façon gênante pour autrui ;
Que la défenderesse ne démontre en rien que les erreurs d’emplacement ont été causées par une erreur du bailleur, le contrat précisant les lieux d’implantation et aucune adresse erronée n’est justifiée ;
— s’agissant de la transmission des documents du propriétaire en vue de solliciter les déclarations administratives préalables : selon l’ article 9 du contrat, le preneur doit se charger d’obtenir les autorisations administratives nécessaires, aucune condition suspensive n’ayant été prévue par les parties au contrat ;
Qu’il s’évince des pièces que OPHEA a transmis le contrat pour signature à la locataire le 8 décembre 2015 et la défenderesse ne produit aucun courrier de réclamation adressé au bailleur pour obtention des autorisations alors qu’il appartenait au preneur de réaliser les démarches nécessaires de façon diligente de sorte qu’il n’est pas démontré que le retard allégué est imputable à OPHEA ;
Que par conséquent la défenderesse sera déboutée en toutes ses demandes ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société SODIPA, qui succombe en tout, sera tenue aux dépens de l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ; et la SARL SODIPA sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat liant les parties à la date du 7 juillet 2019 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle
CONSTATE que la SARL SODIPA venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA a quitté les lieux le 30 novembre 2021
DIT que la clause d’indexation contractuelle ne s’applique pas aux indemnités d’occupation
CONDAMNE la SARL SODIPA venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer à OPHEA la somme de 73 090.10€ assortie de l’ intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2019 sur la somme de 38 709,08€ et à compter de l’assignation pour le surplus
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année
DEBOUTE OPHEA de sa demande de dommages et intérêts et du surplus
DEBOUTE la SARL SODIPA venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA en toutes ses demandes
CONDAMNE la SARL SODIPA venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SARL SODIPA venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer à OPHEA la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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