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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55CY 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain LE MAGUER, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me COCHEREL, Avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 11/12/2025 :
Exécutoire à Me Alain LE MAGUER
Copie à [H] [X] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 19 et 21 février 2024, Monsieur [T] [L] a donné à bail à Monsieur [H] [X] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 484,99 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [T] [L] a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 novembre 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [H] [X] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique, et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [H] [X] à lui payer les sommes suivantes:
— 1 142,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé qu’il se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la notification à la CCAPEX et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 3082,94 euros, mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [H] [X] n’a pas comparu à l’audience. Il n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [T] [L] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 3082,94 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [H] [X] n’a transmis aucune contestation et n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 3082,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 3082,94 euros, mois de novembre 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de six semaines.
Monsieur [H] [X] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 12 mai 2025.
Monsieur [H] [X] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [T] [L] à la date du 23 juin 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [H] [X] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 23 juin 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 484,99 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [X] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [X] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 3082,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [T] [L] à la date du 23 juin 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [H] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 484,99 euros charges comprises, à compter de la date du 23 juin 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [T] [L] la somme mensuelle de 484,99 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [X] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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