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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/54832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LE PRIMEUR DE [ Localité 10, La société MS AMLIN INSURANCE SE, La CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74UL
N° : 6
Assignation du :
05, 12 et 17 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Mathilde DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS – #G0881 (postulant)
et Maître Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSES
La CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
La société LE PRIMEUR DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
La société MS AMLIN INSURANCE SE, prise en sa succursale française située [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0174
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 12 et 17 juin 2025, par lesquels M. [H] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Le Primeur de Beynost, la société MS Amlin Insurance SE, aujourd’hui dénomme « MSIG Europe » et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins de voir désigner un médecin expert en gastro-entérologie et/ou en psychiatrie avec la mission décrite au dispositif de l’assignation, condamner in solidum la société Le Primeur de Beynost et son assureur à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [H] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il précise résider en région parisienne, comme confirmé par note en délibéré autorisée du 15 septembre 2025, et sollicite la désignation d’un expert parisien.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Le Primeur de [Localité 10], et la société MSIG Europe, anciennement MS Amlin Insurance SE comme confirmé par l’annonce Bodacc et l’extrait k-bis communiqués en cours de délibéré le 16 septembre 2025 sur autorisation du juge des référés, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LE PRIMEUR DE [Localité 10] et de la société MSIG EUROPE (anciennement MS AMLIN INSURANCE SE) en toutes fins qu’elles comportent, incluant notamment la demande d’expertise médicale et de versement d’une indemnité provisionnelle ;
CONDAMNER Monsieur [H] [C] à verser à la société LE PRIMEUR DE [Localité 10] et à la société MSIG EUROPE (anciennement MS AMLIN INSURANCE SE) la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE aux sociétés LE PRIMEUR DE [Localité 10] et la société MSIG EUROPE (anciennement MS AMLIN INSURANCE SE) de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
DESIGNER tel Expert médecin généraliste qu’il plaira à la juridiction ;
COMPLETER la mission de l’Expert afin qu’il statue sur les points suivants :
— Déterminer si les séquelles alléguées sont établies avec certitude ;
— Déterminer si les séquelles alléguées résultent de manière directe et certaine de l’ingestion de la mangue achetée par Monsieur [C] ;
— Déterminer si des évènements antérieurs ou postérieurs ont pu avoir un impact sur l’apparition ou l’étendue de ses séquelles psychologiques.
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de sa demande de provision ;
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties ;
RESERVER le sort des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [H] [C] sollicite une expertise judiciaire en faisant valoir que sa demande est légitime et a pour but d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société Le Primeur de [Localité 10], et la société MSIG Europe s’y opposent en faisant valoir que :
— M. [C] indique qu’il aurait subi une intoxication alimentaire à la suite de la consommation d’une mangue achetée au sein du magasin « [Localité 11] Frais » exploité par la société Le Primeur de [Localité 10], et subirait depuis des troubles psychologiques et psychiatriques,
— aucun des symptômes liés à une intoxication, à savoir des douleurs abdominales, des nausées et vomissements, de la diarrhée, ou encore de la fièvre, n’est avéré,
— les symptômes habituels liés à une intoxication alimentaire n’ont été constatés par aucun médecin, en dépit du fait que M. [C] s’est rendu, quelques heures seulement après la consommation du fruit litigieux, aux urgences des hospices civiles de [Localité 12] et qu’il y a passé quatre heures.
— le compte-rendu des urgences confirme cette absence de symptôme,
— le médecin généraliste consulté le lendemain, le Dr [K], n’a constaté aucun symptôme,
— Le médecin généraliste et le médecin des urgences ne font en réalité que reprendre les doléances de M. [C] sur les symptômes qu’il aurait présentés supposément après la consommation et durant la nuit suivante,
— les seuls propos de M. [C] ne sauraient suffire à démontrer la réalité de l’intoxication alléguée,
— il est au demeurant surprenant que ces symptômes ne soient apparus qu’en dehors de la présence des médecins, et sans qu’aucun tiers ne puisse en attester,
— la réalité de l’intoxication alléguée n’est aucunement établie,
— à titre surabondant, le charançon du noyau de la mangue ne présente pas de dangers pour les consommateurs, et ne peut être à l’origine de l’intoxication alimentaire alléguée,
— si l’insecte peut affecter la qualité de la chair et le goût des fruits, il n’est en revanche pas dangereux pour la santé en cas d’ingestion,
— le lien entre la consommation du fruit et l’intoxication alléguée n’est aucunement avérée.
S’agissant en outre des troubles psychologiques et psychiatriques, ainsi que des retentissements sur la vie professionnelle de M. [C], le lien entre ceux-ci et la consommation de la mangue est d’autant plus distendu. M. [C] aurait rencontré d’autres événements susceptibles d’être en lien avec les séquelles alléguées, de sorte qu’il existe une incertitude sur le lien de causalité entre celles-ci et l’ingestion de la mangue.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, M. [H] [C] fait valoir qu’il a acheté, le 19 juin 2024, une mangue au sein du magasin « [Localité 11] Frais » de [Localité 10] (01), exploité par la société Le Primeur de [Localité 10].
Après avoir croqué dans celle-ci, il indique avoir constaté la présence d’un « corps étranger » qu’il aurait pensé être des araignées, et ultérieurement identifié comme un charançon du noyau de la mangue.
Dans l’après-midi, il soutient avoir subi une douleur abdominale, des tremblements, sueurs et vomissements.
Il s’est présenté aux urgences le jour même à 16h40.
M. [H] [C] verse aux débats au soutien de sa demande :
— le certificat médical initial du 19/06/2024
— le compte rendu des urgences du 20/06/2024
— le compte rendu du Dr [J] du 07/08/2024
— le certificat médical du Dr [G] du 07/08/2024
— le certificat médical du Dr [G] du 30/08/2024
— le compte-rendu des hospices civiles de [Localité 12] du 20 janvier 2025
Il produit également des factures de consultations psychiatriques en date de février, mars et avril 2025.
Toutefois, aucun des éléments médicaux produits ne fait état de constatations médicales permettant de justifier d’une intoxication alimentaire, et plus généralement d’un préjudice corporel, en lien avec le charançon retrouvé dans la mangue consommée le 19 juin 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire de M. [C] sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Compte tenu des motifs ci-dessus énoncés, M. [C] ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable de sorte que sa demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de laisser les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [H] [C] ;
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons toutes les demandes de M. [H] [C] ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [H] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboutons les parties de leur demande respective à ce titre ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Fait à [Localité 13] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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