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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GOURSAT ET FILS, S.A.S. CHEZE [ M ], S.A.S. BONNET FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 22/00081 – N° Portalis 46C2-W-B7G-ZZY
NATAF : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute n°2025/24
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [E]
né le 13 Mars 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. CHEZE [M], Société par action simplifiée inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 428 226 161 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. GOURSAT ET FILS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 403 467 582 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. BONNET FRERES, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 379 775 307 dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. MARTINIE FRANCOIS ET FILS, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 825 480 015 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. [P] [R], Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 493 688 378 dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [P] [R],
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 784 657 349 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [K] [N], né le 24 Novembre 1985 à [Localité 5] venant aux droits de l’entreprise [K] [N], entreprise individuelle en cessation d’activité depuis le 30 Juin 2018, demeurant Chez [Adresse 12]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. AFC APPLICATION, Societé par action simplifiée inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 525 085 718, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Monsieur [B] DASTIS, lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision : 9 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] a confié la transformation d’une grange, sise au lieu-dit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], à la SARL [P] [R], architecte DPLG, et les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises suivant différents lots.
Le chantier a été arrêté pour un litige de facturation entre l’architecte maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, M. [E] refusant de régler la facture du 31 mai 2017 pour la somme de 2 546,72 € TTC tant que le chantier ne serait pas réceptionné sans réserves, ladite réception ayant été prévue initialement pour la fin du mois d’octobre 2016.
M. [E] a fait établir deux constats d’huissier de justice les 5 avril et 17 juillet 2017 pour lister les désordres évolutifs qu’il avait découverts lors de sa visite du chantier en avril 2017.
Le chantier a été suspendu à compter du mois de septembre 2017 puis, par acte d’huissier de justice du 24 mai 2019, la SARL [P] [R] a assigné en référé M. [E] devant le Président du Tribunal d’instance de Tulle afin d’obtenir paiement de la somme provisionnelle de 2 546,72 € ; reconventionnellement, M. [E] a sollicité une expertise.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [B] et réservé les autres demandes.
L’expert a demandé d’appeler en la cause les prestataires des différents lots d’où, par ordonnance de référé du 5 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS MARTINIE [L] ET FILS, la SAS BONNET FRÈRES, la SAS [Localité 8] [M], la SARL GOURSAT ET FILS, la SAS AFC APPLICATION, et l’entreprise [K] [N].
Puis, par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, lesdites opérations d’expertise ont également été rendues communes et opposables à la MAF, assureur de la SARL [P] [R].
Par acte d’huissier de justice des 26, 27 janvier et 14 février 2022, M. [E] a assigné tous ces défendeurs devant le Tribunal judiciaire de Tulle afin de :
Constater que les opérations d’expertise de M. [H] [B] sont toujours en cours ;En conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise, et de réserver les dépens.
Le 14 novembre 2022, le Juge de la Mise en État a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de Maître [J] [O], conseil de la S.A.S. [Localité 8] [M], de la SARL GOURSAT ET FILS, de la SAS BONNET FRÈRES, et de la SAS MARTINIE [L] ET FILS.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le Juge de la Mise en État a notamment fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture partielle du 14 novembre 2022.
Suite au rapport de l’expert, M. [E] a signifié le 10 juillet 2023 des conclusions pour l’audience de mise en état du 13 novembre 2023, aux termes desquelles il demandait notamment de constater l’abandon du chantier et de l’autoriser à faire procéder aux travaux par une autre entreprise, aux frais de l’architecte défaillant et de son assureur.
Par conclusions récapitulatives d’incident n° 3 notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M. [E] demande :
De juger que la SARL [P] [R], en sa qualité d’architecte, a engagé sa responsabilité contractuelle de manière non sérieusement contestable à son égard au titre des postes de réparations visés dans la demande de provision au titre de son devoir de conseil, de sa mission de maîtrise d’œuvre et de la non-conformité des ouvrages réalisés ;De juger que la SAS MARTINIE [L] ET FILS, aux côtés de la SARL [P] [R], a engagé sa responsabilité de manière non sérieusement contestable au titre des infiltrations dans le mur pour non-conformité des ouvrages réalisés ;En conséquence, de juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes de provision ;Y faisant droit, de débouter la SARL [P] [R] et la SAS MARTINIE ET FILS de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et principales, fins et conclusions ;De débouter les sociétés [K] [N], [Localité 8], GOURSAT ET FILS, BONNET FRÉRES et MARTINIE ET FILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;De condamner in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à lui payer la somme provisionnelle de 40 260 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment, dont le montant sera indexé sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise (décembre 2022) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive s’il est supérieur à l’indice de base ;De condamner in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € TTC au titre des travaux d’étanchéité, avec même indexation sur l’indice BT01 que ci-dessus ;De condamner in solidum la SARL [P] [R], la SAS MARTINIE [L] ET FILS et la MAF à lui payer la somme provisionnelle de 1 080 € TTC au titre des travaux de modification de la pente du talus, avec même indexation sur l’indice BT01 ;De condamner in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à lui payer la somme provisionnelle de 264 € TTC au titre des travaux de bouchage et de rejointoiement de la meurtrière se trouvant sur le mur de catégorie 1 donnant sur la pièce du cantou, avec même indexation sur l’indice BT01 ;De condamner in solidum la SARL [P] [R], la SAS MARTINIE [L] ET FILS et la MAF à lui payer la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses conclusions d’incident ;De condamner in solidum la SARL [P] [R], la SAS MARTINIE [L] ET FILS et la MAF aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, M. [E] expose :
Que les manquements de la SARL [P] [R] sont à l’origine de préjudices matériels et immatériels conséquents ; que les désordres nécessitent des interventions pour éviter une plus grande fragilisation du bâtiment ;
Qu’il n’est ni « notoirement compétent » ni ne s’est immiscé fautivement dans les travaux, seuls critères qui pourraient diminuer la responsabilité de l’architecte ; qu’il est un particulier dans son rapport contractuel avec ce dernier ;
Que l’architecte ne démontre pas qu’il lui aurait remis le Cahier des Clauses Générales (CCG) ; qu’il n’a d’ailleurs pas signé le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ;
Qu’il était de surcroît fondé à opposer à l’architecte l’exception d’inexécution des obligations qu’ils avaient souscrites, fautes pour celui-ci d’avoir respecté les engagement qu’il avait pris par écrit en répondant à la sommation interpellative qui lui avait été délivrée en juillet 2017 ;
Que la SARL [P] [R] ne pouvait ignorer les graves désordres affectant le chantier, et qu’elle a simplement prétexté le non-paiement d’une facture pour chercher à s’exonérer de toute responsabilité ;
Que le rapport d’expertise met en évidence une absence fautive de maîtrise technique du chantier et de son suivi au titre de la direction des travaux ; qu’il y a bien abandon de chantier ;
Qu’il a mis toutes ses économies dans ce projet de rénovation et contracté un emprunt de 240 000 € pour réaliser ces travaux, pour se retrouver huit ans après l’acquisition de l’immeuble en possession d’un bâtiment inachevé, qui menace ruine sans la réalisation de travaux conservatoires urgents, alors qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires à la consolidation de l’ouvrage ;
Que sa demande de provision est fondée sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, le chantier n’étant pas réceptionné ;
Que les autres entreprises (excepté la SAS MARTINIE [L] ET FILS) reconnaissent qu’il ne forme aucune demande à leur encontre et ainsi ne pas être concernées par l’incident soulevé en vue de l’octroi d’une provision sur les condamnations à intervenir ; qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SARL [P] [R] et son assureur la MAF demandent :
De juger que les demandes présentées par M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile relèvent d’une obligation sérieusement contestable et ne relèvent donc pas de la compétence du Juge de la Mise en État ;Subsidiairement, de juger mal fondée la demande de provision de M. [E] comme étant fondée sur un abandon de chantier non retenu par l’expert ;Très subsidiairement, de juger qu’en cas d’octroi d’une provision au profit de M. [E], ils se verraient intégralement relevés indemnes par la SAS MARTINIE ET FILS, auteur des travaux litigieux ;En tout état de cause, de condamner M. [E] à leur payer la somme de 5 000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC.
Elles exposent :
Que M. [E], loin d’être un « non sachant », a été cogérant ou a dirigé trois entreprises générales du bâtiment ; que sa mauvaise foi est donc avérée alors qu’il a constamment et délibérément tenté d’abuser l’expert judiciaire et les parties en dissimulant ses qualités et en se présentant comme profane en matière de construction ;
Que c’est justement le comportement de M. [E] qui a engendré le refus des entreprises de continuer à intervenir sur le chantier et la tension de ses rapports avec l’architecte qui a finalement mené à la présente procédure ;
Que la mise à nu des fondations superficielles de l’édifice a été réalisée par la SAS MARTINIE sous la direction de l’architecte ; que celui-ci avait prévu une terrasse en béton supprimée en cours de chantier, et que la solution d’empierrement a été refusée par le maître d’ouvrage ;
Que le non traitement des reprises en sous-œuvre nuit à la solidité de l’ouvrage, mais que sans désordre apparent il n’y a pas d’impropriété à destination ;
Que M. [E] justifie sa demande de provision au motif que l’architecte serait à l’origine d’un abandon de chantier, à l’origine des désordres, malfaçons et non-façons invoqués ; que cette affirmation est contredite par l’expert ;
Que le chantier n’a pas été réceptionné, d’où les demandes de provision sont totalement irrecevables ;
Que le chantier n’a pas été abandonné, mais suspendu du fait du non-paiement d’une facture par le maître d’ouvrage ; qu’aucune demande de provision ne peut donc intervenir à ce titre ; qu’ainsi les demandes provisionnelles fondées sur l’abandon de chantier, dont l’appréciation est soumise au juge du fond, ne peuvent prospérer ; que le juge de la mise en état ne peut non plus trancher sur l’existence d’une responsabilité contractuelle de la part de l’architecte ; que ces demandes sont donc irrecevables ; que le Juge de la Mise en État ne pourra que se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Par conclusions d’incident n° 2, la SAS [Localité 8] [M], la SAS GOURSAT ET FILS, la SAS BONNET FRÈRES et la SAS MARTINIE [L] ET FILS demandent :
De constater que la demande de condamnation provisionnelle n’est pas dirigée à leur encontre, excepté la SAS MARTINIE ET FILS ;De débouter M. [E] de sa demande dirigée à l’encontre de la SAS MARTINIE [L] ET FILS ;De débouter la SARL [P] [R] de sa demande de relever indemne dirigée à l’encontre de la SAS MARTINIE [L] ET FILS ;De condamner M. [E] à verser à la SAS MARTINIE [L] ET FILS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;De le condamner de même à verser à chacune des trois autres sociétés la somme de 3 000 € de ce chef ;De le condamner aux entiers dépens.
Elles exposent :
Qu’aux termes des premières conclusions de M. [E], sa demande de provision ne concernait aucune d’elles ; que toutefois, aux termes de ses secondes conclusions, M. [E] sollicite la condamnation in solidum de la SARL [R] et de la société MARTINIE au paiement d’une provision de 1 080 € au titre des travaux de modification de la pente du talus ;
Qu’il ressort du rapport de l’expert que l’entreprise MARTINIE avait accepté de prendre en charge lesdits travaux de reprise après règlement des sommes lui restant dues, et ce bien que cette prestation ne figurait pas à son marché ; que sa responsabilité à ce titre ne peut être retenue ; que M. [E] sera donc débouté de cette demande, tout comme la SARL [R] sera déboutée de sa demande de relever indemne.
M. [K] [N] avait déposé le 16 février 2024 des conclusions d’intervention volontaire en ce qu’il venait aux droits de l’entreprise individuelle [K] [N] qui avait cessé son activité le 30 juin 2018 et avait conclu au rejet de toutes les demandes pouvant être formées à son encontre, dès lors qu’aucun désordre affectant l’ouvrage n’est à lui reprocher et qu’il n’est pas non plus responsable de l’arrêt du chantier.
Par conclusions d’incident, il demande :
De constater que la demande de condamnation provisionnelle de M. [E] est dirigée exclusivement à l’encontre du maître d’œuvre et de son assureur ;De rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;De condamner toute partie défaillante à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il expose :
Que la demande présentée in solidum par M. [E] à l’encontre de tous les défendeurs au titre de l’article 700 du CPC n’a aucun sens ;
Que de même toute demande en garantie de la société [R] et de son assureur ou d’autres parties défenderesses seront également rejetées, dès lors qu’aucun désordre affectant l’ouvrage ne peut lui être reproché et qu’il n’est pas non plus responsable de l’arrêt du chantier.
La SAS AFC APPLICATION n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur le fondement de la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. […] »
En l’espèce, M. [E] fonde sa demande de provision sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, le chantier n’ayant pas été réceptionné, d’où les garanties légales ne peuvent jouer.
Il sera rappelé qu’il est indifférent que le chantier ait ou non été réceptionné pour accorder une provision au créancier, par application de l’article 789 susvisé.
Quant à la reprise de la pente du talus, il fonde aussi sa demande sur la responsabilité délictuelle de la SAS MARTINIE [L] ET FILS, étant ici rappelé que seul l’architecte entretient une relation contractuelle avec le maître d’ouvrage, et non les entreprises titulaires des différents lots.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci a relevé de nombreux désordres : exactement 29 selon son récapitulatif en page 15/81.
Sur le décaissement des fondations extérieures, il conclut qu’elle a été réalisée par l’entreprise MARTINIE sous la direction de l’architecte [P] [R], et que celui-ci n’a pas proposé de solution technique et financière au maître d’ouvrage pour conforter lesdites fondations superficielles (cf. p. 18/81).
Sur les traces d’humidité sur les murs en moellons, l’expert a relevé des défauts de conception ayant engendré des non-conformités au regard des DTU applicables. Il a relevé des taux d’humidité dans les murs de 40 % jusqu’à saturation, d’où un désordre apportant une impropriété à destination dans les locaux concernés en rez-de-chaussée: « ce désordre provient d’un défaut de conseil et de conception qui revenait à l’architecte, M. [R]. » (cf. p. 22/81).
Sur les travaux de modification de la pente du talus, l’expert relève que la fenêtre de la salle de bains se trouve au-dessous du niveau du terrain naturel et reçoit ainsi les eaux de surface qui s’infiltrent dans le mur. L’humidité ainsi générée constitue un désordre et rend la pièce insalubre, donc impropre à sa destination. Il conclut : « compte tenu du rejointoiement et de l’étanchéité réalisés sur le pignon par l’entreprise MARTINIE, ni l’entreprise MARTINIE, ni l’architecte ne pouvait ignorer cette non-conformité. Il revenait à l’entreprise MARTINIE en charge du lot VRD de descendre le niveau des terres. » (cf. p. 24/81).
Sur le non rebouchage de meurtrières en pignon, l’expert constate que l’une a été rebouchée, mais pas l’autre, ce qui autorise « les pénétrations d’eau et l’humidification du mur en moellons de pierres du pignon. Cette humidité crée un désordre entraînant une impropriété à destination de la pièce du cantou » (cf. p. 25/81).
Il apparaît donc que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable au regard de la responsabilité contractuelle de l’architecte, non plus que de la responsabilité délictuelle de la SAS MARTINIE ET FILS, d’où elle relève de la compétence du Juge de la Mise en État.
Quant au moyen allégué par la SARL [R] et son assureur selon lequel M. [E] fonderait ses demandes sur l’abandon de chantier, il ne figure pas au dispositif des conclusions de ce dernier. Au surplus, il n’appartient qu’au juge du fond de trancher cette question d’abandon ou seulement de suspension dudit chantier.
II – Sur les provisions allouées
Dans son rapport, l’expert chiffre les travaux de reprise aux sommes suivantes :
— Pour la reprise et des fondations sur toute la longueur de la façade ouest du bâtiment : 40 260 € TTC
— Pour la reprise d’étanchéité des murs extérieurs : 10 000 € TTC
— Pour la modification de la pente du talus du pignon sud : 1 080 € TTC
— Pour le rebouchage de la meurtrière : 264 € TTC.
Il sera relevé que ces quatre désordres nuisent à la solidité des murs et à leur étanchéité, d’où, comme l’indique l’expert, leur reprise présente un caractère d’urgence qui justifie la demande de provision.
Mais ces désordres ne représentent que 51 604 € sur l’ensemble des désordres relevés, dont la reprise a été chiffrée par l’expert à la somme totale de 78 372 € (cf. p. 48 & 49/81).
Quant au moyen allégué par la SARL [R] et son assureur selon lequel la provision devrait être réduite, sinon supprimée, du fait que M. [E] serait notoirement compétent et qu’il se serait immiscé dans les travaux, il sera constaté qu’ils n’en rapportent pas la preuve.
Il ressort des conclusions de l’expert que même pour les travaux réalisés par l’entreprise MARTINIE, l’architecte ne pouvait ignorer ces désordres. La responsabilité de celui-ci demeure donc entière, car il lui appartenait, en sa qualité de maître d’œuvre, donc de superviseur du chantier, de faire reprendre la pente du talus par la société MARTINIE, ce qu’il n’a pas fait – ou du moins ne le démontre-t-il pas, puisqu’il ne verse aucune pièce aux débats, dont les comptes-rendus hebdomadaires de chantier.
En conséquence de quoi la somme de 51 604 € sera allouée à M. [E] à titre de provision pour les travaux de reprise, et, dans le cadre du présent incident, mise entièrement à la charge de la SARL [P] [R] et de son assureur la MAF.
Il appartiendra ultérieurement à la SARL [R] et à la MAF, si elles le souhaitent, de se retourner contre la SAS MARTINIE ET FILS.
M. [E] sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SAS MARTINIE [L] ET FILS avec la SARL [R] et la MAF.
De même, dans le cadre du présent incident, la SARL [R] et la MAF seront déboutées de leur demande de relever indemne dirigée à l’encontre de la SAS MARTINIE [L] ET FILS.
Les divers montants provisionnels seront indexés sur l’indice BT 01.
III – Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 2 700 € lui sera allouée et mise à la charge, in solidum, de la SARL [R] et de son assureur la MAF, au titre du présent incident.
Il sera constaté que, à l’exception de la SAS MARTINIE [L] ET FILS, la demande de provision de M. [E] n’est dirigée qu’à l’encontre de la SARL [P] [R] et de son assureur la MAF.
Toutefois, les autres entreprises ont été mises dans la cause par le demandeur en qualité de « co-défenderesses » à la suite de la MAF et de la SARL [P] [R], ce qui doit s’entendre comme le fait qu’elles ont été attraites à la présente procédure, nonobstant l’absence de demandes à leur encontre.
Elles ont donc dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La somme de 1 000 € sera donc allouée à chacune d’entre elle, sauf à la SAS MARTINIE [L] ET FILS dont la responsabilité délictuelle demeure engagée.
Ces sommes seront mises à la charge de M. [E] pour la SAS [Localité 8] [M], la SAS GOURSAT ET FILS et la SAS BONNET FRÈRES.
Quant à M. [N] dont l’intervention volontaire sera accueillie, c’est la SARL [P] [R] et la MAF, partie perdante dans ce litige, qui seront condamnées in solidum à lui verser cette somme de 1 000 €.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, SARL [P] [R] et son assureur la MAF, qui sont la partie perdante dans ce litige, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DISONS que la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [R] est engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [L] [E] au titre du décaissement des fondations extérieures, des traces d’humidité sur les murs en moellons, des infiltrations dans le mur en raison du niveau de la pente du talus, et de l’absence de rebouchage de la meurtrière en pignon ;
DISONS que la responsabilité délictuelle de la SAS MARTINIE [L] ET FILS est engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [L] [E] au titre des infiltrations dans le mur en raison du niveau de la pente du talus ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à payer à M. [L] [E] la somme provisionnelle de 40 260 € TTC (quarante mille deux cent soixante euros) au titre des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations du bâtiment ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à payer à M. [L] [E] la somme provisionnelle de 10 000 € TTC (dix mille euros) au titre des travaux d’étanchéité des murs extérieurs ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à payer à M. [L] [E] la somme provisionnelle de 1 080 € TTC (mille quatre-vingts euros) au titre des travaux de modification de la pente du talus ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à payer à M. [L] [E] la somme provisionnelle de 264 € TTC (deux cent soixante-quatre euros) au titre des travaux de bouchage et de rejointoiement de la meurtrière ;
DISONS que toutes ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise, et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où la présente ordonnance sera devenue définitive, s’il est supérieur à l’indice de base ;
CONSTATONS que les demandes de condamnation provisionnelle de M. [L] [E] ne sont pas dirigées contre la SAS BONNET FRÈRES, la SAS [Localité 8] [M], la SARL GOURSAT ET FILS, la SAS AFC APPLICATION, et M. [K] [N] venant aux droits de l’entreprise [K] [N] ;
DÉBOUTONS M. [L] [E] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS MARTINIE [L] ET FILS, de la SARL [P] [R] et de la MAF ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF aux dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à payer à M. [L] [E] la somme de 2 700 € (deux mille sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la SAS [Localité 8] [M] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la SAS GOURSAT ET FILS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la SAS BONNET FRÈRES la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [P] [R] et la MAF à payer à M. [K] [N] venant aux droits de l’entreprise individuelle [K] [N] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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