Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RGG
MINUTE: 25/177
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [M]
né le 29 Novembre 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Absent représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 janvier 2025
Le 04 août 2022, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [T] [M].
Le 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 22 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 janvier 2025.
A l’audience du 28 Janvier 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de [T] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence d’avis du collège
Le conseil de Monsieur [T] [M] soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en ce que l’article L.3212-7 du code de la santé publique subordonne le maintien des soins au delà d’une période continue d’un an à une évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient réalisée par un collège d’expert, tel que mentionné à l’article L.3211-9 du même code.
L’article L.3212-7 du code de la santé publique dispose en son alinéa 3 : “Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [5]-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. […]”.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] [M] est hospitalisé en soins contraint sur le fondement du péril imminent suivant une décision de la directrice d’établissement en date du 04 août 2022. Il résulte des dispositions de l’article susvisé qu’un avis du collège était donc nécessaire pour statuer sur le maintien de la mesure à chaque échéance correspondant à une période d’un an, soit avant le 04 août 2023 puis avant le 04 août 2024. En l’espèce, un tel avis n’est pas nécessaire pour statuer sur le renouvellement de la mesure s’agissant d’une échéance de 6 mois.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur la rédaction de l’avis médical de non comparution
Le conseil de Monsieur [T] [M] soutient en second lieu que la procédure est irrégulière en ce que le certificat de situation mentionnant que l’état mental du patient n’est pas compatible avec son audition a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient.
Il convient de relever en premier lieu que le conseil du patient ne précise pas le fondement textuel concernant l’irrégularité soulevée. En second lieu, il convient de constater que le code de la santé publique n’interdit pas que l’avis de situation soit rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient. Il exige simplement que cet avis médical soit rédigé par un médecin différent de celui ayant rédigé l’avis médical motivé demandant le maintien de la mesure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 04 août 2022 dans un contexte de décompensation psychiatrique. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait une recrudescence d’angoisses de persécution qui se déployaient sur les autres patients et les soignants du service, avec une imminence de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Son discours était pauvre, discordant, infiltré par un délire de persécution, des phénomènes hallucinatoires et une froideur affective. Son état avait nécessité une phase d’isolement.
L’avis motivé à 6 mois en date du 21 janvier 2025 mentionne que le patient présente des symptômes d’angoisse et des idées délirantes à mécanisme imaginatif sur une thématique de persécution associés à une participation affective significative, tout en maintenant un bon contact avec l’équipe soignante. Son discours est pauvre et marqué par une désorganisation psychique, se traduisant par des barrages, bien qu’il parvienne à maintenir une certaine continuité dans ses échanges. Un ralentissement psychomoteur est observé et son humeur reste neutre. Le patient montre une conscience des troubles et exprime une demande de soins mais manifeste parfois une ambivalence concernant ses projets thérapeutiques. Au vu de ses antécédents psychiatriques et de son état clinique, il présente une fragilité qui justifie la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [T] [M] n’est pas présent à l’audience. Il résulte du certificat de situation en date du 28 janvier 2025 qu’il refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention. A l’examen de ce jour, le patient a un discours discordant mais demeure orienté dans l’espace et le temps. Il manifeste des idées délirantes envahissantes à thématique persécutive, auxquelles il adhère totalement. Il est observé un ralentissement psychomoteur et une fluctuation thymique.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Caractère ·
- Charges
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Conjoint survivant ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Mission ·
- Décès ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Référé ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Part ·
- Gérant
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Vice caché ·
- Expert ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Procédure simplifiée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.