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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 21/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02045 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01412 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2AS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 15 Mai 1980 en ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me TRAD Nesrine au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
Comparant en personne munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 22 décembre 2020, la [8] ([11]) des Bouches du Rhône a notifié à [U] [S] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 21 septembre 2020 au motif suivant : « Aucune suite n’ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la caisse a été dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel des faits évoqués.
Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
[U] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a – par décision du 30 mars 2021 – expressément rejeté le recours introduit devant elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2021, [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 21 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [U] [S] demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge du 22 décembre 2020 ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 mars 2021 et de juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge en charge au titre de la législation professionnelle.
La [12] – représentée par une inspectrice juridique – reprend en les développant les termes de la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2021 et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut
résulter des seules affirmations du salarié.
****
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 22 septembre 2020 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 21 septembre 2020 sur le lieu habituel de travail à 10 heures 25 ;
Horaires de travail de la victime : de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l’accident : « rangement de matériel » ;
Nature de l’accident : « en soulevant un bidon d’émulsifiant d’environ 20 kg seul, la victime se serait plainte de douleur au dos en restant immobilisée au sol » ;
Siège des lésions : « dos » ;
Nature des lésions : « lumbago » ;
Accident connu le 21 septembre 2020 à 10 heures 30.
Il est précisé que la victime a été transportée à [14].
Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident par l’hôpital privé de la [Localité 16] mentionne un « lumbago aigu ».
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves rédigé en ces termes :
« Le centre de travaux dont le salarié dépendait a fermé au 31/08/2020, une mutation sur notre établissement de [Localité 15] lui a été proposée le 17/07/2020, mutation qu’il a acceptée et signée.
Le salarié devait reprendre initialement le travail en date du 16 septembre dernier suite à un arrêt de longue durée (20/11/2019 au 01/07/2020) ainsi qu’une prise de congés payés.
Sa reprise a été validée par le médecin du travail qui l’a déclaré apte (…), malgré cela le salarié ne s’est pas présenté à l’entreprise (…).
Nous l’avons contacté pour connaître les raisons de son absence, mais il n’a pas été capable de nous fournir de justificatifs.
Un mail lui a été envoyé le 18 septembre lui rappelant qu’il devait reprendre ses fonctions dès le 21 septembre en lui présentant les détails de sa reprise.
Puis, moins de 3 heures après cette reprise, après avoir eu un accueil sécurité par notre [18] et remise de ses EPI par Monsieur [W], le salarié affirme qu’il se serait blessé au niveau du dos en portant seul un bidon d’émulsifiant d’environ 20 kg sans aucun témoin.
Monsieur [M] [K] collaborateur présent sur place, a été alerté par un cri et a ensuite découvert Monsieur [S] positionné à quatre pattes se tenant le dos qui s’est ensuite allongé sur le sol ne supportant a priori pas la douleur. Monsieur [M] a constaté qu’il n’y avait aucun danger immédiat pour la victime, il a ensuite alerté le reste des équipes présentes sur place qui se sont chargées d’immédiatement contacter les services d’urgence ».
Dans son témoignage, [K] [M] confirme avoir « découvert Monsieur [S] au sol positionné derrière le charriot élévateur à quatre pattes dans un 1er temps puis (…) allongé sur le sol ».
[J] [W] soutient que « Monsieur [S] aurait pris l’initiative de déplacer un bidon d’émulsifiant pesant environ 20 kg afin de procéder au balayage d’une zone de dépôt et se serait blessé au niveau du dos » et ce alors qu’il lui aurait « précédemment bien indiqué (…) de ne pas déplacer de charges lourdes et de faire appel à [lui] en cas de besoin ». Il ajoute que « le bidon ne nécessitait pas d’être déplacer pour effectuer la tâche demandée ».
Il n’en reste pas moins que le certificat médical, établi le jour-même, fait mention d’une lésion compatible avec les circonstances décrites par la victime et reprises dans la déclaration d’accident du travail.
Il convient de considérer que la proximité dans le temps des constatations médicales par rapport à la date des faits allégués, ainsi que l’identité de la nature et du siège de la lésion médicalement constatée avec celle déclarée à la caisse, sont autant d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié.
Ces éléments suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, peu important l’absence de témoin direct.
La [5] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Il sera ainsi fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 21 septembre 2020.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme. En effet, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [11] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— FAIT DROIT à la demande de [U] [S] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2020 ;
— DIT que l’accident dont [U] [S] a été victime le 21 septembre 2020 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— RENVOIE [U] [S] devant les services de la [6] afin d’être rempli de ses droits en conséquence ;
— DIT n’y avoir lieu à annuler la décision de refus de prise en charge de la [11] en date du 22 décembre 2020 comme celle de la commission de recours amiable de la [7] en date du 30 mars 2021 ;
— LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [6].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,
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