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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL5T
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [A] [P] [F] [M]
né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 21] (39)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [Y] [H] [M] divorcée [E]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 19] (39)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [W] [SY] [M]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 20] (01)
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [K] [M] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22] (42)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [YS] [U] [V] [X]
née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Z] [L] [N] [M]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [J] [C] [HU] [M], né à [Localité 18], le [Date naissance 9] 1919 est décédé à [Localité 22], le [Date décès 11] 2019.
Il s’était marié en premières noces avec Madame [D] [K] [I] [O] en [Date mariage 17] 1943 et a divorcé suivant jugement rendu par le Tribunal de SAINT ETIENNE (42000), le 27 janvier 1960.
De cette union est né 4 enfants :
— Monsieur [A] [P] [F] [M], né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 21],
— Madame [S] [Y] [H] [M] divorcée [E], née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 19],
— Monsieur [G] [W] [SY] [M], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 20],
— Madame [R] [K] [M] divorcée [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22].
Monsieur [J] [C] [HU] [M] s’est ensuite marié avec Madame [YS] [U] [V] [X], le [Date mariage 15] 1963, sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union est né un enfant, Monsieur [Z] [L] [N] [M], né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 22],
Le règlement de la succession de Monsieur [J] [M] a été confié à Maître [B], notaire à [Localité 22].
Par actes des 23 et 24 juillet 2024, Messieurs [A] et [G] [M] et Mesdames [S] et [R] [M] assignaient Monsieur [Z] [M] et Madame [YS] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandent, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, ainsi que 1361, 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de [J] [C] [HU] [M].
— DESIGNER tel notaire du département de LA LOIRE qu’il plaira au Tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [C] [HU] [M].
— CONFIER au Notaire la mission de :
➢Liquider le régime matrimonial de [J] [C] [HU] [M] et de Madame [YS] [U] [V] [X] préalablement à la liquidation de la succession de [J] [C] [HU] [M].
➢Vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie ouverts au nom du défunt mais aussi de son conjoint survivant Madame [YS] [U] [V] [X] en interrogeant le fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE)
➢Vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture.
➢Interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) au nom de Madame [YS] [U] [V] [X].
➢Obtenir les relevés de comptes bancaires joints appartenant à Madame [YS] [U] [V] [X] et Monsieur [J] [C] [HU] [M] sur les 10 dernières années précédant le décès de [J] [C] [HU] [M].
➢Interroger Madame [YS] [U] [V] [X] afin qu’elle liste les donations directes ou indirectes dont elle a bénéficié de la part de Monsieur [J] [C] [HU] [M].
➢Evaluer, au besoin à l’aide d’un expert, la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession.
➢Procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C] [HU] [M].
➢Etablir à l’aide de ces éléments l’acte liquidatif déterminant la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du Code de Procédure Civile).
➢ Etablir si nécessaire un compte d’indivision.
— LUI CONFIER la mission complémentaire suivante :
➢ Evaluer, au besoin à l’aide d’un expert, la valeur des différents biens immobiliers.
➢Vérifier que la vente de biens immobiliers n’a pas servi à entretenir, conserver ou améliorer des biens propres appartenant à Madame [YS] [U] [V] [X].
— DESIGNER un Juge pour surveiller les opérations de partage à intervenir.
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées Madame [YS] [U] [V] [X].
— CONDAMNER Madame [YS] [U] [V] [X] à leur payer une participation de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [Z] [M] et Madame [YS] [X] demandent, au visa des articles 1094-1 et suivants du code civil, de :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [C] [HU] [M], né à [Localité 18], le [Date naissance 9] 1919, décédé à [Localité 22], le [Date décès 11] 2019.
— Commettre Me [F] [B], notaire à [Localité 22] demeurant [Adresse 13] ou tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant un compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage qui sera remplacé en cas d’empêchement par simple ordonnance rendue sur requête.
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, experts ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS,
1- Sur le recours au partage judiciaire
Vu les articles 815 et suivants, 840 et suivants, ainsi que 1361, 1364 et suivants du Code de Procédure Civile ;
En l’espèce, les demandeurs affirment que :
— le projet de déclaration de succession du notaire s’avèrerait incomplet puisqu’il ne ferait pas état des sommes qui auraient pu être utilisées par Madame [YS] [X] pour l’entretien et la conservation de ses biens personnels ;
— en effet Monsieur [J] [C] [HU] [M] aurait été propriétaire en propre des biens suivants, pour les avoir recueillis de la succession de ses parents, à savoir :
• Une usine avec terrain
• Une grange attenante à une écurie en face d’un bien immobilier dont il était propriétaire
• Deux terrains qui se sont avérés être constructibles
• Plusieurs terrains agricoles ;
— il semblerait que tous ces biens aient été vendus mais le produit de ces ventes n’a pas été détaillé dans le cadre de la déclaration de succession ;
— de même le projet de déclaration de succession ne semblerait pas mentionner l’atelier construit en dur à côté de la maison d’habitation qui appartenait à Monsieur [M];
— il manquerait dans ce projet de déclaration de succession deux terrains cadastrés : D[Cadastre 4]-622m² et D214 – 742m² situés à [Localité 18] ;
— de même l’estimation de la maison est également contestée puisque cette estimation apparait particulièrement faible.
Pour leur part, Monsieur [Z] [M] et Madame [YS] [X] affirment que :
— contrairement à ce que peuvent affirmer les enfants du premier lit de Monsieur [J] [M], ils n’ auraient jamais émis la moindre mauvaise volonté quant au règlement de la succession ;
— en effet, ils ont sollicité à plusieurs reprises des rendez-vous avec l’étude de Maître [B] afin lui expliquer que les époux [M]-[X] s’étaient consentis une donation aux derniers vivant et qu’ils convenait de l’insérer dans la déclaration de succession ;
— il a été porté à la connaissance du notaire un acte en date du 15 novembre 1969 dressé par Maître [L] [B], notaire à [Localité 22] que Monsieur [J] [C] [HU] [M] a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Madame [YS] [U] [V] [X] son épouse de la pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession sans aucune exception ni réserve, pour le donataire, audit cas de survie, jouir et disposer de tous lesdits biens et droits comme des choses lui appartenant en pleine propriété à compter du jour du décès ;
— en avril 2023, Madame [YS] [X] a sollicité du notaire la déclaration de succession afin qu’elle puisse faire sa déclaration d’occupation du bien immobilier de [Localité 18] ;
— Madame [YS] [X] avait fait savoir à l’étude de Maître [B] qu’elle pensait opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
— ils ne sont pas opposés à ce que soient ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [C] [HU] [M] ;
— en revanche, la mission telle qu’elle est demandée par les consorts [M] ne saurait prospérer dans la mesure où ils ne démontrent pas en quoi les mentions d’actif et de passif inclus dans le projet de déclaration de succession seraient critiquables.
Dans ces conditions, conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner la liquidation de la succession.
Concernant la mission de l’expert, aucune pièce ne vient corroborer les affirmations des demandeurs, qui, au demeurant, sont formulées de manière hypothétique.
Par ailleurs la mission proposée par les demandeurs est formulé en termes très généraux.
En particulier, les demandeurs sollicitent de vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie ouverts au nom du défunt mais aussi de son conjoint survivant Madame [YS] [U] [V] [X] en interrogeant le fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE).
Or si la vérification l’existence de contrats d’assurance-vie ouverts au nom du défunt est faite systématiquement par le notaire, il n’en est pas ainsi concernant l’existence de contrats d’assurance-vie à l’égard de son conjoint survivant, Madame [YS] [U] [V] [X], et cette dernière demande sera rejetée car son utilité est insuffisamment étayée.
Les demandeurs sollicitent aussi que le notaire vérifie les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture.
Or concernant la vérification des contrats d’assurance-vie ouverts au nom du défunt, cela relève de l’office des demandeurs et non du notaire, sachant que la demande concernant la vérification d’assurance-vie au nom du conjoint survivant a été rejetée.
Les demandeurs estiment également que le notaire devrait interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) au nom de Madame [YS] [U] [V] [X].
Or s’il relève de la mission du notaire de vérifier les comptes bancaires du défunt, il n’en va pas de même concernant ceux du conjoint survivant, cette demande devant être rejetée car insuffisamment étayée.
Les demandeurs sollicitent que :
— le notaire obtienne les relevés de comptes bancaires joints appartenant à Madame [YS] [U] [V] [X] et Monsieur [J] [C] [HU] [M] sur les 10 dernières années précédant le décès de [J] [C] [HU] [M];
— le notaire interroge Madame [YS] [U] [V] [X] afin qu’elle liste les donations directes ou indirectes dont elle a bénéficié de la part de Monsieur [J] [C] [HU] [M] ;
— le notaire vérifie que la vente de biens immobiliers n’a pas servi à entretenir, conserver ou améliorer des biens propres appartenant à Madame [YS] [U] [V] [X].
Or les demandes concernant les relevés de compte bancaire ou la vérification de l’emploi des fonds par le conjoint survivant seront rejetées, puisque la demande concernant les relevés bancaires est excessive dans sa durée, et que, en tout état de cause, ces demandes relèvent de la charge de la preuve qui incombe éventuellement aux demandeurs en cas de suspicion de détournements, qui, en l’état, sont insuffisamment étayées.
Pour ce qui est de la demande concernant le fait d’interroger le conjoint survivant, elle ne relève pas de la mission du notaire mais elle relève de la charge de la preuve qui incombe également aux demandeurs.
Enfin, les demandeurs sollicitent que le notaire soit chargé des missions suivantes :
— Evaluer, au besoin à l’aide d’un expert, la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession.
— Procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C] [HU] [M].
— Etablir à l’aide de ces éléments l’acte liquidatif déterminant la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du Code de Procédure Civile).
— Etablir si nécessaire un compte d’indivision.
— Evaluer, au besoin à l’aide d’un expert, la valeur des différents biens immobiliers.
Or ces demandes relèvent des attributions du notaire en la matière, qui peut, en tout état de cause, choisir d’évaluer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession soit par lui-même soit à l’aide d’un expert, et ces chefs de mission n’ont donc pas besoin d’être spécifiquement mentionnés.
Dans ces conditions, il convient de fixer la mission du notaire dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [C] [HU] [M], né à [Localité 18], le [Date naissance 9] 1919, décédé à [Localité 22], le [Date décès 11] 2019 ;
Commet Me [F] [B], notaire à [Localité 22] demeurant [Adresse 13] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et à cette fin notamment vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie ouverts au nom du défunt et dresser un état liquidatif établissant un compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties du surplus de leur demande.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
*Copie certifiée conforme :
Notaire
Le
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