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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 19/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
— -------------------
N° RG 19/00371 – N° Portalis DBYD-W-B7D-CTTT
[O] [V], [F] [R] épouse [V]
C/
S.C.I. MEHIEL
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 18 Juin 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [R] épouse [V]
née le 11 Juillet 1953 à [Localité 5] (67),
demeurant [Adresse 3]
Représentés par : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR:
S.C.I. MEHIEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et au domicile de – La gérante Mme [T] [W] [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
Exposé du litige
Suivant acte authentique du 11 septembre 2018, la SCI MEHIE, dont la gérante est Mme [T], a vendu à Monsieur et Madame [V] un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 4] pour la somme de 440 000 euros.
Le prix initialement indiqué par l’agence immobilière, d’un montant de 395 000 euros, avait été porté à 450 000 euros aux motifs, selon la société venderesse, qu’elle avait réalisé d’importants travaux de remise en état.
Suite à leur achat, les époux [V] se sont plaints de ce que la maison était sale et n’avait pas été entièrement vidée, et que le robot de piscine n’avait pas été restitué conformément à ce que les parties étaient convenues. Ils ont ensuite constaté que le chauffage était hors de fonctionnement et que des infiltrations d’eau très importantes avaient lieu par les chéneaux coulant directement dans la maison.
Par courriel en date du 11 septembre 2018, puis par courrier recommandé en date du 15 septembre 2018, 20 octobre 2018 et 17 décembre 2018, M. et Mme [V] ont mis en demeure la SCI MEHIEL de leur transmettre l’ensemble des documents techniques et des factures de travaux de la maison.
La SCI MEHIEL n’a jamais repris quelque contact que ce soit avec les époux [V].
En l’absence de réponse de la venderesse, Monsieur et Madame [V] ont, le 9 janvier 2019, fait dresser constat par commissaire de justice des désordres affectant leur maison, faisant état notamment d’infiltrations dans les pièces de l’étage, de canalisations bouchées induisant des odeurs nauséabondes, du dysfonctionnement du chauffage, de fissurations et infiltrations dans le petit salon, d’infiltrations et pourrissement des poutres dans le garage, du dysfonctionnent du portail, du mauvais état des corniches, du caractère hors d’usage des éléments techniques de la piscine et d’infiltrations dans l’atelier.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2019, M. et Mme [V] ont saisi le juge des référés de LA ROCHELLE (17) aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 mars 2019, Monsieur [C] a été désigné à cette fin.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2019, Monsieur et Madame [V] ont assigné la SCI MEHIEL devant le tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 26 avril 2019 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
La société défenderesse a constitué avocat. Par courrier notifié par RPVA le 1er mars 2024, le tribunal a été informé que le conseil de la SCI MEHIEL n’intervenait plus. La présente décision sera réputée contradictoire.
Le 24 janvier 2019, M. et Mme [V] ont obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo la mise en œuvre d’une saisie conservatoire à hauteur de 100.000 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 28 mars 2019, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution. Par décision en date du 17 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a refusé la demande de la SCI MEHIEL aux fins de rétractation de l’ordonnance du 17 janvier 2019 ainsi que la demande de mainlevée de la saisie attribution.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’Expert a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2023, confirmant les constatations faites par le commissaire de justice le 9 janvier 2019.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 mai 2024, Monsieur et Madame [V] ont demandé au tribunal de :
— ordonner la remise au rôle de la présente affaire inscrite sous le n° RG 19/00371 ;
— dire Monsieur et Madame [V] bien fondés dans leurs demandes ;
— dire que la SCI MEHIEL engage sa responsabilité contractuelle pour vices cachés et dol ;
— condamner la SCI MEHIEL à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes de :
• 378.051,36 euros TTC au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice construction BT 01, à compter de juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise,
• 41.057,6 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et financier,
• 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices de jouissance, de santé et moral.
— condamner la SCI MEHIEL à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamner la SCI MEHIEL aux entiers frais et dépens du référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, pour la somme totale de 10.935,32 euros, et du coût des procès-verbaux de constat des 9 janvier et 8 novembre 2019, pour les sommes de 538,89 euros et 492,09 euros ;
— autoriser Maître Xavier-Pierre NADREAU, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [V] font valoir que la SCI MEHIEL n’a jamais fait réaliser ni travaux d’entretien dans la maison, ni travaux récents sur la toiture ; elle a au contraire volontairement fait camoufler par ses employés les vices affectant l’immeuble afin d’obtenir la vente de l’immeuble au meilleur prix. Ils exposent que l’expert confirme le défaut d’étanchéité des chéneaux et des naissances ainsi que l’état très dégradé de la charpente qui en découle, le dysfonctionnement du chauffage de la maison ainsi que celui de la piscine. Ils affirment que s’ils avaient connus ces dysfonctionnements, ils n’auraient pas acquis, ou, du moins à un prix bien moindre.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les demandeurs, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de ceux-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2024, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le fait que la société défenderesse n’est pas conclu ,après le dépôt du rapport d’expertise, laisse supposer qu’elle n’a aucun moyen à faire valoir.
Il y a lieu , toutefois, de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’existence des vices cachés
Selon l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation».
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de garantir et délivrer la chose objet du contrat mais, selon l’article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n’est pas débiteur de la garantie des vices cachés s’il est stipulé qu’il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l’acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, l’article 1646 du même code prévoit qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
Il est constant que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, en l’espèce, la nullité du contrat de vente n’étant pas sollicitée, le fondement de l’action de M. et Mme [V] sur le dol est inadéquat et cette action sera écartée au profit de l’action sur le fondement des vices cachés, laquelle permet l’obtention de dommages-intérêts.
En l’espèce, l’expert retient les désordres suivants :
— Désordre 1 : l’expert constate la présence d’infiltrations dans le dressing, la cuisine, le petit salon, le garage, l’ancien cabinet de toilette, la façade arrière, l’atelier/second garage, l’abri de façade avant (Rapport, p. 3-4). Il explique qu’il existe « un défaut d’étanchéité généralisé visible principalement au niveau des naissances et à la jonction des éléments de la zinguerie » et « une généralisation d la présence de points singuliers sur la zinguerie qui ne peuvent qu’être source d’infiltrations ». Il observe que des réparations sommaires ont été réalisées. Un sondage destructif a confirmé « que les infiltrations se font bien par les défauts d’étanchéité au niveau des naissances ». (Rapport p. 6) Il ajoute que « Ce sondage a aussi mis en évidence que la plaque de plâtre a été mise en œuvre sur le réseau électrique sans prendre un minimum de mesures de sécurité. Cette disposition constructive aurait pu se solder par l’apparition d’un incendie. Ces travaux sont là encore du domaine du bricolage » (Rapport, p. 7) L’expert expose que « Pour ce qui concerne la date d’apparition des désordres, manifestement au regard du nombre des pansements réalisés en mastic, des défauts de zingueries, les infiltrations ont forcément été constatées avant l’achat du bien par M. et Mme [V] » ; (Rapport, p. 4+8)
— Désordre 2 : l’expert indique que « ces désordres n’ont pas été constatés dans le contradictoire » ;
— Désordre 3 : l’expert constate l’absence de transmission des combinaisons des coffres. Les demandeurs déclarent n’avoir pu obtenir les codes ; la SCI MEHIEL a indiqué à l’expert ne pas se souvenir des codes (Rapport, p. 5), ni « d’un emplacement auquel les codes auraient pu être notés » (Rapport, p. 7&8) ;
— Désordre 4 : l’expert observe mauvais fonctionnement du chauffage et du chauffe-eau, caractérisé notamment par une impossibilité de réguler le chauffage, lequel était selon l’expert « connu et date d’avant la vente du bien au couple [V]. ». (Rapport p. 5) L’expert précise que « Deux causes sont à l’origine du mauvais fonctionnement du chauffage. La première cause tient dans une modification du système de chauffage qui a été réalisée pour une raison inconnue mais qui ne toute évidence n’a pas abouti et dont le résultat s’est soldé par un mauvais fonctionnement de celui-ci. La deuxième cause se trouve manifestement dans un défaut d’entretien qui s’est soldé notamment par la nécessité de réaliser un désembouage du réseau de chauffage » ; (Rapport p. 7&8)
— Désordre 5 : l’expert constate l’absence de fonctionnement du chauffage de la piscine. L’expert affirme que « le chauffage de cette piscine ne fonctionnait pas avant la vente du bien à Madame et Monsieur [V] » (Rapport, p. 6) Il précise que « la réunion d’investigation a permis de constater que le système électrique a été modifié lors d’opérations de bricolage hors norme par la présence de :
• D’un raccord non conforme,
• D’un raccord de la vanne gaz débranchée,
• D’un fil d’alimentation électrique sectionné,
• De l’absence de lien du circulateur sur échangeur. ». (Rapport p. 6, 8&45)
Il constate également :
— des fissures sur l’ensemble des façades de la maison (Rapport, p. 3-4), lesquelles sont la conséquence des infiltrations (Rapport, p. 10);
— un système électrique dangereux,
— le dysfonctionnement du portail d’entrée ;
— des éléments d’équipement manquants.
Pour l’ensemble des désordres, l’expert affirme que ceux-ci étaient préexistants à la vente.
S’agissant de la gravité des désordres constatés, l’expert observe que « la gravité de certains éléments visibles de charpente a été atteinte par des infiltrations, ce qui a nécessité des mesures d’urgence » (Rapport, p. 9) Il indique, s’agissant des fissures, que « si aucune action n’est entreprise pour mettre un terme à celles-ci », celles-ci auront « pour conséquence une dégradation de certains éléments de charpente. » et « peuvent évoluer jusqu’à porter atteinte à la solidité des éléments de charpente ». Il ajoute que le chauffage « ne permet pas le confort attendu pour un usage normal de système de chauffage ». Il indique que « la présence d’humidité dans la zone nuit a eu pour résultat une dégradation des éléments d’équipement ». (Rapport, p. 10)
Les désordres constatés par l’expert étaient d’une gravité suffisamment importante pour que celui-ci préconise un certain nombre de mesures conservatoires telles que l’étanchement des cheneaux, des travaux électriques ainsi qu’une intervention sur des éléments de charpente. (Rapport, p. 11)
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la maison est davantage vétuste qu’à rénover.
***
Il résulte des témoignages des salariés de Mme [T], gérante de la SCI MEHIEL, que celle-ci les a sollicités afin de camoufler les différents désordres affectant le bien immobilier, notamment en réalisant « un colmatage d’une de ses gouttières avec du shingle de toit, collé au chalumeau », d’effectuer des travaux de « bricolage « pour la piscine , de retirer le revêtement placoplâtre dans la pièce servant de bureau aux deux secrétaires [petit salon], pour cacher les moisissures des infiltrations d’eau.
L’expert ajoute que « l’ensemble des éléments de charpente n’est pas visible » (rapport p. 9)
Ces éléments démontrent d’une part que les désordres étaient connus de la société venderesse et d’autre part que ceux-ci ont volontairement été cachés par la société défenderesse aux acheteurs qui ne pouvaient en soupçonner ni l’existence ni la gravité.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant la maison d’habitation acquise par M. et Mme [V] de la SCI MEHIEL constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil.
— Sur l’application de la clause d’exonération des vices cachés
L’acte de vente du 11 septembre 2018 est assorti d’une clause exclusive de non garantie des vices apparents ou cachés, conforme à l’article 1643 du Code civil. L’acte mentionne également que cette exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, il a été démontré que la SCI MEHIEL a volontairement dissimulé les désordres affectant l’immeuble afin de faciliter sa vente, ce qui induit une parfaite connaissance de ceux-ci par la défenderesse.
Il s’en suit que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés.
— Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés ouvre droit, pour l’acquéreur soit de solliciter la remise de la chose moyennant restitution de son prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1646 du code civil qu’outre, la restitution du prix, le vendeur est tenu au remboursement des frais occasionnés par la vente qui selon la jurisprudence constante s’entendant des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le principe de la réparation intégrale impose au responsable de compenser l’intégralité du préjudice causé à la victime.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la société venderesse était de mauvaise foi et avait sciemment dissimulé les vices affectant l’immeuble objet du litige.
Dès lors, la SC MEHIEL sera tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
* Sur le préjudice matériel
L’expert expose que « la réclamation formulée au cours des opérations d’expertise est d’un montant de 302 814,94 euros ».
Les demandeurs sollicitent en outre que soit ajouté à ce montant celui des travaux afférents aux désordres relevant du procès-verbal de constat du 8 novembre 2019 , incluant la reprise des façades, des embellissements, de l’alarme de la piscine et de défauts d’entretien divers, pour un montant total de 74 216,42 euros TTC ainsi que d’autres travaux qui n’ont pas encore été facturés mais sont estimés à 1 020 euros TTC. Monsieur et Madame [V] justifient d’un tableau financier récapitulatif mais ne joignent pas les devis y afférents. En l’absence de devis ou factures afférents à ces sommes, il ne pourra pas être fait droit à ces demandes.
L’expert n’affirme à aucun moment valider le montant des réclamations des demandeurs à hauteur de 302 814,94 euros. Il explique que ce montant est celui des réclamations formulées par les époux [V] mais que « certains dommages n’ont pu être constatés dans le contradictoire » mais que « M. [V] a transmis des devis pour la réfection de l’ouvrage dans sa globalité ». (Rapport, p. 9)
Aux termes des pages 46 à 48 de son rapport, l’expert expose retenir les éléments suivants s’agissant de l’évaluation des dommages :
— au titre du désordre 1 pour un total de : 150 868,67 euros ;
— au titre du désordre 3 pour un total de : 3 404 euros ;
— au titre du désordre 4 pour un total de : 18 242,62 euros ;
— au titre du désordre 5 pour un total de : 10 696,25 euros.
soit un total de 183 211,54 euros.
Ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI MEHIEL, au cours de la procédure.
S’agissant du désordre 2 « qui n’ont pas été constatés dans le contradictoire », l’expert reprend les demandes de M. et Mme [V] pour un montant total de 3 922,11 euros. Ces éléments ne pourront être retenus dès lors qu’outre qu’ils ne font pas partie de la mission de l’expert, celui-constate que les devis y afférent sont « à fournir ». A plusieurs reprises, l’expert explique que les désordres objet de la mission qui lui a été confiée par le tribunal sont uniquement ceux qui ont été « constatés dans le contradictoire et qui sont décrits dans le procès-verbal de constat daté du 9 janvier 2019 de Maître [U] ». Il précise que les réparations sur d’éventuels désordres non constatés ne peuvent être pris en compte. (Rapport, p. 15). Il appartenait aux demandeurs, s’agissant de ces désordres, de solliciter une extension de l’expertise.Ce qu’il ne font pas en l’espèce.Ce préjudice subi par les époux [V] sera évalué à la somme précitée et la SCI MEHIEL sera condamnée, en conséquence, à leur verser la somme de 183. 211,54 euros au titre de leur préjudice matériel.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
* Sur les autres préjudices financiers
Au titre de leurs préjudices financiers, les demandeurs font également état d’une consommation énergétique supérieure à celle annoncée, laquelle était évaluée à 5 000 euros par an et se trouverait en réalité être d’un montant de 7 000 euros par an. Toutefois, ils ne justifient pas de cette surconsommation ni des modalités de calcul du montant du préjudice qu’ils réclament.
En conséquence, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur et Madame [V] subissent également un préjudice financier, pour avoir assumé les frais sur une saisie attribution effectuée sur la SCI MEHIEL, pour un montant justifié de 4 437,96 euros TTC ainsi que les frais résultant de l’inspection vidéo des réseaux d’eaux pluviales pour un montant de 492,09 euros.
Il sera fait droit à l’ensemble de ces demandes pour un montant total de 4. 530,05 euros, le préjudice étant un lien avec la dissimulation des vices cachés.
* Sur le préjudice de jouissance
Au titre de leur préjudice de jouissance, M. et Mme [V] sollicitent d’une part la réparation du préjudice qu’ils subiront pendant la durée des travaux et d’autre part la condamnation de la société défenderesse à régler les frais de garde-meubles durant lesdits travaux.
L’expert évalue la durée des travaux à 4 mois. Il estime le préjudice de jouissance pendant ces travaux à 2.000 x 4 soit 8.000 euros. (Rapport, p. 9)
Il sera fait droit à cette demande, compte-tenue de l’ampleur des travaux à réaliser, incompatibles avec le maintien des demandeurs dans les lieux. La SCI MEHIEL sera, dès lors, condamnée à leur verser la somme précitée.
Monsieur et Madame [V] sollicitent la condamnation de la société défenderesse à régler les frais de stockage de leurs meubles en garde meuble pour une durée de 4 mois. Si l’expert prévoit bien en page 11 de son rapport une durée des travaux de 4 mois, il ne fait pas allusion aux frais de garde-meuble, pour lesquels les époux [V] ne produisent aucun devis au soutien de leur demande.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais de garde-meubles pendant la durée des travaux.
* Sur le préjudice moral et de santé
Au titre de leur préjudice moral, M. et Mme [V] font valoir qu’ils ont particulièrement souffert de la situation générée par la découverte de multiples désordres affectant le bien immobilier qu’ils venaient d’acquérir et plus particulièrement de la constatation qu’ils avaient acquis un bien qui devait être restauré en totalité. Ils ont également fait face à des courriers incessants comportant des relances, mises en demeure et autres actes d’huissier en raison de l’absence de changement d’adresse de la SCI MEHIEL et de sa gérante. Ils ont notamment reçu une mise en demeure de la COMPAGNIE DES EAUX de ROYAN laquelle imaginait qu’ils étaient des prête-noms de la SCI MEHIEL, ce qui les a obligé à lui fournir une attestation notariée afin de pouvoir obtenir un contrat de distribution d’eau à leur nom.
Par ailleurs, Monsieur [V] fait état de ce qu’il s’est blessé à un orteil en essayant de mettre fin à un début d’incendie dans la maison et a du être amputé fin octobre 2018. Il déclare s’être également blessé à la tête, au coude et pied gauche. Monsieur [V] justifie de ses blessures par un compte-rendu médical du Dr [X].
Il justifie également d’un accident cardiaque le 26 novembre 2019 découlant d’un stress excessif ayant entrainé une fatigue constante et nécessitant un suivi médical strict.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments qui permettent de caractériser la gravité du préjudice moral subi par les époux [V], la SCI MEHIEL sera condamnée à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de ce préjudice.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MEHIEL, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référés et au cout de l’expertise judiciaire.
Les procès-verbaux de constat dressés par un huissier ou un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens et ne peuvent être remboursés que que le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
En conséquence, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI MEHIEL, partie succombant, sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [V] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux litiges introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compte tenu de la compatibilité de la mesure avec la nature indemnitaire du litige opposant les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action initiée par Monsieur [O] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] à l’encontre de SCI MEHIEL, sur le fondements de l’article 1641, recevable,
DECLARE Monsieur et Madame [V] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
DIT que les désordres affectant la maison d’habitation acquise par Monsieur et Madame [V] de la SCI MEHIEL constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil,
DIT que la SCI MEHIEL ne peut se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés,stipulée dans l’acte de vente,
En conséquence,
CONDAMNE la SCI MEHIEL à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 183. 211,54 euros au titre de leur préjudice matériel,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice construction BT 01, à compter du 16 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SCI MEHIEL à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes au titre de leurs autres préjudices :
— 4 530,05 euros au titre des différents préjudices financiers,
— 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et de santé
CONDAMNE la SCI MEHIEL aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référés et au cout de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SCI MEHIEL à régler à Monsieur et Madame [V] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur et Madame [V] du surplus de leurs demandes,
ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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