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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 23/09624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/09624 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7FM
AFFAIRE : [M] [R], [B] [X] épouse [R] / La société FRANCE TITRISATION représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, [Adresse 3] venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 et Maître Mathieu PAGENEL, avocat plaidant de la SELARL Cabinet LAMBALLAIS ET ASSOCIES au barreau D’AIX EN PROVENCE
Madame [B] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 et Maître Mathieu PAGENEL, avocat plaidant de la SELARL Cabinet LAMBALLAIS ET ASSOCIES au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
La société FRANCE TITRISATION
représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, [Adresse 3] venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0685
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2017, le tribunal d’instance d’Uzes a condamné solidairement madame [B] [R] et monsieur [I] [R] à payer à la société CASDEN Banque Populaire les sommes de :
— 16 153,93 euros au titre des sommes restant dues au 11 août 2017, majorée des intérêts contractuels au taux annuel de 2,60% à compter du 11 août 2017,
— 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la clause pénale (réduite sur le fondement de l’article 1152 du code civil car manifestement excessive)
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée par la banque CASDEN BANQUE POPULAIRE à Madame [B] [R] et monsieur [I] [R] le 5 décembre 2017.
Le 17 octobre 2023, en vertu du jugement précité du 17 novembre 2017, la société SAS FRANCE TITRISATION a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame [B] [R] née [X], entre les mains de la banque [Adresse 9], aux fins de paiement de la somme de 18 477,07 euros (16 154 euros en principal, 273 euros au titre des intérêts acquis et le surplus au titre des frais). Cette saisie-attribution a été dénoncée le 21 octobre 2023 à tiers présent au domicile à monsieur [I] [R] et madame [B] [R].
Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 6646,42 euros.
Par acte du 21 octobre 2023, la SAS FRANCE TITRISATION a signifié à monsieur et madame [R] la cession de créances intervenue par acte sous seing privé du 25 novembre 2022 et commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par assignation délivrée à la société FRANCE TITRISATION le 21 novembre 2023, Madame [B] [X] épouse [R] et monsieur [M] [R] ont saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins principalement de contester la saisie-attribution pratiquée.
Après deux renvois aux fins de mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
Madame et monsieur [R] sollicitent au terme de leurs dernières écritures de :
— constater que la cession de créances du 25 novembre 2022 par la banquen CASDEN BANQUEPOPULAIRE au profit de la Société France TITRISATION n’a eu lieu que le 21 octobre 2023,
— juger que la créance dont se prévaut la Société France TITRISATION est inopposable aux époux [R] à la date du 17 octobre 2023,
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2023 sur le compte de la [Adresse 9] de Madame [B] [R] est nulle,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie,
— condamner la société France TITRISATION à payer à monsieur et Madame [M] [R] la somme de 600 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour les indemniser des frais engendrés par la saisie attribution litigieuse, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société France TITRISATION à payer à monsieur et madame [M] [R] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société France TITRISATION à supporter les dépens de première instance.
Au soutien de leur demande d’annulation de la saisie, ils font essentiellement valoir que la signification de la cession de créance est intervenue postérieurement à la saisie-attribution et qu’elle ne leur pas opposable en application de l’article 1324 du code civil. Ils affirment que la société confond la notion de tiers à la cession et débiteur cédé, relevant que l’acte de signification fait mention des dispositions du code civil et non pas du code monétaire et financier dont elle se prévaut. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas des modalités de cession de la créance litigieuse dans les conditions prévues au V 1° de l’article L 214-169 du code monétaire et financier. Ils indiquent que la saisie a occassionné des frais qu’ils estiment à la somme de 600 euros.
La société France TITRISATION s’oppose aux demandes de monsieur et madame [R], demandant au terme des ses conclusions n°2 de :
— dire Madame [B] [X] épouse [R] et Monsieur [M] [R] irrecevables et mal fondés en leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent.
— Les en débouter.
— Condamner Madame [B] [X] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à payer à la Société France Titrisation agissant en qualité de représentant de la société B-SQUARED INVESTMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la cession de créance intervenue entre la société CASDEN Banque Populaire et la Compartiment B-Squared France C1, un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE représenté par la société France Titrisation en vertu d’une cession de créance de la CASDEN Banque Populaire conclue le 25 novembre 2022 dans le cadre d’un contrat de titrisation et que celui-ci est parfaitement opposable aux débiteurs conformément aux dispositions de l’article L 214-69 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la saisie est régulière, la cession étant opposable au débiteur cédé, non partie au contrat, à la date apposée sur le bordereau. En tout état de cause, elle précise que la signification de la cession prévue à l’article 1324 du code civil n’est pas prescrite à peine de nullité de la cession mais pour son opposabilité et n’a pour seul effet d’empêcher au débiteur cédé de se libérer valablement entre les mains du cédant. Enfin, elle relève que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux conclusions des parties visées par le greffe conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de “dire et juger” :
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui sont des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 21 octobre 2023 tandis que monsieur et madame [R] ont saisi le juge de l’exécution le 21 novembre 2023, soit dans le délai légal.
Enfin, les demandeurs justifient de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur et madame [R] sont donc recevables en leur contestation.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
À la différence d’une cession de créance « classique », qui nécessite une notification au débiteur préalable ou concomitante à la saisie conformément aux dispositions des articles 1324 et 1690 du code civil, la cession de créance dans le cadre d’une titrisation (opération financière par laquelle un établissement de crédit cède sous une forme simplifiée les créances qu’il détient sur ses clients à un organisme de financement, soumise aux dispositions des articles L.214-168 à L.214-175 du code monétaire et financier), n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur.
L’article L.214-169-V du code monétaire et financier dispose en effet : "1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger (…). 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité".
L’article D.214-227 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 applicable lors de la cession dispose en outre :
« Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance (…) ».
En l’espèce, suivant un acte sous seing privé du 25 novembre 2022 intitulé "acte de cession” de créances (soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier)« produit par la société EUROTITRISATION, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a cédé des créances au »compartiment B-SQUARED FRANCE C1, un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par France Titrisation, une société par actions simplifiée, un portefeuille de créances dans lequel figure la créance à l’encontre de madame [X] [R] [B] et monsieur [I] [B], sous la référence contrat S0126686621, ligne acte de cession 3058 0.
Le n° « S0126686621 » correspond à l’offre de prêt qui lui avait été consentie par la CASDEN BANQUE, comme mentionné au plan de surendettement du 28 avril 2021.
Ainsi cet acte est conforme aux dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier en ce qu’il permet d’individualiser la créance objet de la cession, en particulier celle détenue sur Madame et monsieur [R].
Il s’ensuit que la cession de créances consentie par la CASDEN BANQUE POPULAIRE est opposable monsieur et madame [R] et que la société EUROTITRISATION pouvait en poursuivre l’exécution forcée par le biais d’une saisie-attribution.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Selon les dispositions de l’article L.111-3 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un jugement rendu le 17 novembre 2017 et signifié à monsieur et madame [B] [R] le 5 décembre 2017.
Le jugement est définitif, suivant certificat de non-recours délivré le 1er février 2018 par le directeur de greffe des services judiciaires de la cour d’appel de [Localité 8].
La société Titrisation dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Monsieur et madame [R] ne formulent aucune critique sur les sommes réclamées au titre de la créance.
En conséquence, la saisie-attribution sera validée et monsieur et madame [R] seront déboutés de leur demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’issue du présent litige conduisant à valider la saisie pratiquée, de sorte que la demande en contestation formée par Monsieur et madame [R], qui ne caractérise ni un abus, ni un préjudice sera rejetée.
Monsieur et madame [R] seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R] et monsieur [I] [R], qui succombent assumeront solidairement la charge des dépens et seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils seront condamnés à régler solidairement la somme de 500 euros à la société EUROTITRISATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE madame [B] [R] et monsieur [R] recevables en leur action ;
DÉBOUTE Monsieur et madame [R] de leur demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte de madame [B] [R] à la société générale [Adresse 7] à la demande de la société France Titrisation, agissant en qualité de représentant légal du compartiment B Squared France C1, compartiment du fond commun de titrisation FCT B SQUARD France, celui-ci venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE suivant cession en date du 25 novembre 2022,
DÉBOUTE monsieur et madame [R] de leur demande de dommages-intérêts ;
REJETTE les autres demandes formées par les parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et madame [B] [R] à payer la somme de 500 € à la société EUROTITRISATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et madame [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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