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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09515 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35UA
MINUTE: 25/1970
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [Y]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 7] EQUATORIALE (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 04 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 09 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [W] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (neveu), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 05 octobre 2025 avec prise d’effets au 04 octobre 2025. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient avait présenté des troubles du comportement à domicile. Le contact était étrange. Il présentait une accélération psychomotrice, une instabilité comportementale légère, des attitudes d’écoute, une discordance idéo-affective, des sourires immotivés. Son discours était désorganisé et diffluent. Il rapportait des hallucinations acoustico verbales. Il était noté un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire, sans critique et avec adhésion totale. Il présentait la conviction délirante d’être possédé par un djinn qui avait pris possession de son corps et parlait à sa place. Il présentait des troubles du sommeil marqués par des cris.
L’avis motivé en date du 10 octobre 2025 mentionne la persistance d’un contact étrange, un discours diffluent et désorganisé, difficilement compréhensible. Il est relevé la persistance des éléments délirants et hallucinatoires, une désorganisation psychique massive, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
A l’audience, Monsieur [W] [Y] déclare qu’il a déjà été hospitalisé une fois. Il prenait son traitement médical. Il indique qu’il parlait seul et qu’il était complètement fou. Il a été conduit à l’hôpital [4] par son frère. Il se sent bien aujourd’hui. Il est d’accord pour rester encore à l’hôpital. Il indique que tout se passe bien pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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