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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 23/33896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/33896 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4P5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, Avocat, #
DÉFENDERESSE
Madame [K] [T] [M] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Linda KABISHI, Avocat, #K139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [Z]
LE GREFFIER
[L] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 16 mars 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts partagés de :
Madame [K] [T] [M]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Guyane)
et
Monsieur [C] [S]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Dahomey) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (Bénin) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [K] [M], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de constatation de la résidence séparée ;
REJETTE la demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [Z]
Greffier Vice-Président
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